Annulation 30 janvier 2020
Désistement 31 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 18MA05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA05029 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2018, N° 1601697, 1601704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité d’intérêt de quartier (CIQ) des Pinchinats a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la SCCV Aixellence Promotion un permis de construire sur un terrain situé 2190 route des Pinchinats, sur le territoire de la commune, pour la réalisation d’un complexe hôtelier, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1601697, 1601704 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 janvier, 12 juillet, 9 août et 2 décembre 2019, le CIQ des Pinchinats, représenté par la SCP d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation G. Thouvenin, O. Coudray, M. B, demande à la Cour :
— d’annuler le jugement du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
— d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Aix-en-Provence du 1er septembre 2015 et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
— de mettre solidairement à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la SCCV Aixellence Promotion la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la minute du jugement attaqué n’est pas signée ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— une nouvelle consultation s’imposait eu égard à la modification du projet ;
— le plan local d’urbanisme était applicable au 1er septembre 2015, et non plus le plan d’occupation des sols ;
— le maire de la commune d’Aix-en-Provence a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas à la demande de permis de construire un sursis à statuer ;
— le projet porte atteinte à un site natura 2000 et méconnaît les articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire, tel que complété le 3 avril 2015 par la société Aixellence Promotion, comportait une information inexacte quant à l’incorporation au projet des parcelles cadastrées section DV nos 14 et 15, laquelle a faussé l’appréciation de la collectivité territoriale sur la conformité du projet à la réglementation applicable au regard du risque d’inondation.
Par des mémoires enregistrés les 10 mai et 9 août 2019, la SCCV Aixellence Promotion, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 12 juillet et 10 décembre 2019, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CIQ des Pinchinats de la somme de 2 000 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le comité d’intérêt de quartier des Pinchinats ne justifie pas de la régularité de la notification de sa requête ;
— le comité d’intérêt de quartier des Pinchinats, qui en outre ne justifie pas du dépôt de ses statuts en préfecture, et n’a pas introduit sa requête au titre de l’agrément préfectoral dont il bénéficie, ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— l’association requérante ne justifie pas de la régularité de la délibération de l’assemblée générale qui a décidé d’engager la procédure de première instance ;
— l’association requérante déclare être représentée par ses représentants statutaires, sans préciser qui ils sont ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Un mémoire a été enregistré le 18 décembre 2019, présenté pour la SCCV Aixcellence promotion, et non communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public ;
— et les observations du CIQ des Pinchinats représenté par sa présidente, de Me A, substituant Me E, représentant la commune d’Aix-en-Provence et de Me C, représentant la SCCV Aixellence Promotion.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 janvier 2020, présentée pour la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Aix-en-Provence à la demande de première instance et à la requête d’appel :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le CIQ des Pinchinats a notifié en première instance son recours gracieux et sa requête à la commune d’Aix-en-Provence et au bénéficiaire du permis de construire contesté conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il en ressort aussi qu’il a notifié aux défendeurs sa requête d’appel. La circonstance alléguée que la notification n’aurait pas été reçue par le bénéficiaire du permis de construire est sans incidence sur le respect de cette formalité.
2. En deuxième lieu, le comité d’intérêt de quartier des Pinchinats justifie du dépôt de ses statuts en préfecture.
3. En troisième lieu, le CIQ des Pinchinats a pour objet aux termes de ses statuts notamment la sauvegarde dans le cadre du quartier des Pinchinats de son patrimoine champêtre et son architecture provençale. Il justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire en litige, alors même que ce recours n’entrerait pas dans les domaines pour lesquels il bénéficie d’un agrément préfectoral.
4. En quatrième lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. Aux termes des statuts de l’association CIQ des Pinchinats : « Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile ». Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider de former une action en justice au nom de l’association. Ainsi, la présidente de cette association, qui, tant en première instance qu’en appel, a représenté cette association, avait qualité pour former en son nom un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 1er septembre 2015 portant permis de construire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Aix-en-Provence.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er septembre 2015 :
6. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT) exécutoire, le plan local d’urbanisme devient exécutoire un mois après sa transmission au préfet. Il est constant que la délibération par laquelle le conseil municipal d’Aix-en-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune a été transmise en préfecture le 3 août 2015. A la date de délivrance du permis de construire, soit le 1er septembre 2015, les dispositions du plan d’occupation des sols demeuraient applicables.
7. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction également applicable : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan. ».
8. D’une part, il ressort du plan local d’urbanisme approuvé, mais non encore exécutoire à la date de l’arrêté attaqué, que sont interdites en zone Ap, où est situé le domaine de Tournon, les constructions et installations nouvelles à destination d’artisanat, de commerce, d’industrie, de bureaux, d’entrepôt et d’hébergement hôtelier. Ces dispositions interdisent la réalisation de tout nouveau bâtiment à usage d’hôtel distinct d’un bâtiment préexistant. Le projet autorisé, qui porte sur la réalisation de nouveaux bâtiments à usage hôtelier, distincts des bâtiments existants dans le parc de la Bastide de Tournon, méconnaît ainsi les dispositions du futur plan local d’urbanisme.
9. D’autre part, le projet porte sur la réalisation d’un complexe hôtelier de cinquante chambres comportant un restaurant et un SPA. Le formulaire de demande de permis de construire précise que les bâtiments existant avant travaux développent une surface de plancher de 2 703 m², que le projet entraîne la création de 2 630,60 m² de surface de plancher et la démolition de 1 432,50 m² de surface de plancher, soit une surface de plancher après travaux de 3 901 m². La création nette d’une surface de plancher de près de 1 200 m² à destination d’hôtellerie est de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme, qui interdit les nouvelles constructions à usage d’hôtel dans un lieu situé au coeur d’un secteur Ap, destiné à préserver les caractéristiques paysagères de la campagne aixoise, dans le respect des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de protéger la grande campagne aixoise et l’écrin paysager qui fonde l’attrait et l’identité du territoire, et inclus dans le site inscrit de la vallée des Pinchinats. En s’abstenant de prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, que le CIQ des Pinchinats est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l’annulation de ce jugement du 20 avril 2018 et de l’arrêté portant permis de construire du 1er septembre 2015 ainsi que de la décision qui a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIQ des Pinchinats, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demandent la commune d’Aix-en-Provence et la Sccv Aixellence Promotion. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CIQ des Pinchinats et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille, l’arrêté du maire de la commune d’Aix-en-Provence du 1er septembre 2015 et la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux du CIQ des Pinchinats sont annulés.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera au CIQ des Pinchinats la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence et de la SCCV Aixellence Promotion fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité d’intérêt de quartier (CIQ) des Pinchinats, à la commune d’Aix-en-Provence et à la SCCV Aixellence Promotion.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
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