Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. […] Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, […]
Lire la suite…[…] Il vise et cite les dispositions applicables, c'est-à-dire les articles L. 424-1, L. 424-9, L. 435-1, L. 524-1, L. 542-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 L. 612-8, L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. » ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. […]
[…] 1. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (…) » ; que, saisi d'une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion, il appartient seulement au ministre, d'apprécier, en vertu des dispositions de l'article L. 524-1 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue toujours à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ;
Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. […] Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, […]
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