Confirmation 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 8 juil. 2020, n° 20/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00082 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Olivier MOLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 2S c/ S.A. BNP PARIBAS FACTOR S.A. |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 20/00082 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NADD
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Juillet 2020
DEMANDERESSE :
S.A.S. 2S
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 2062)
DEFENDERESSE :
Seine Way – 12/14, […]
[…]
Représentée par Me Hélène ARATA de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2403)
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Juillet 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour.
signée par Olivier MOLIN, Magistrat et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La notification de la présente ordonnance est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20-C3/DP2020030000319/FC
''''
EXPOSE DU LITIGE
La société INVEST SOLUTIOS a établi une facture le 5 février 2018 pour un montant de 12 896.94 € à échéance du 16 mars 2018 à l’encontre de la SAS 2S.
En vertu d’un contrat d’affacturage en date du 10 juillet 2018, la société INVEST SOLUTIOS a cédé
cette facture à la SA BNP PARIBAS FACTOR.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Lyon a enjoint la SAS 2S à payer la somme de 12 896.94 €.
Le 31 janvier 2019, cette dernière a fait opposition à cette injonction de payer. Le Tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 23 janvier 2020, a alors :
— dit l’opposition de la SAS 2S recevable, mais non fondée ;
— condamné la SAS 2S à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 12 896.94 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018, jusqu’à complet règlement ;
— condamné la SAS 2S au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SAS 2S a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2020.
La SA BNP PARIBAS FACTOR a fait procéder par huissier de justice à une saisie-attribution délivrée le 20 mai 2020 entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE.
La SAS 2S a alors, par assignation en référé délivrée le 11 juin 2020 à la SA BNP PARIBAS FACTOR, saisi le premier président de la Cour d’appel de Lyon afin d’arrêter l’exécution provisoire de ce jugement et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a été fait application de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Par message électronique du 23 juin 2020, les avocats des parties ont ainsi été invités à communiquer, par le même procédé, leurs écritures et leurs pièces.
Les avocats des parties ne se sont pas opposés à la procédure sans audience.
Dans des conclusions transmises par un message électronique de son avocat le 1er juillet 2020, SAS 2S répond, s’agissant de la fin de non-recevoir, que, par assignation délivrée le 16 juin 2020, elle a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie attribution ; que, conformément à l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ; que la saisine n’étant pas consommée, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Sur le fond, elle reproche aux premiers juges d’avoir ordonné l’exécution provisoire du jugement querellé alors même qu’une telle mesure serait incompatible avec la nature de l’affaire. En effet, elle soutient que la SA BNP PARIBAS FACTOR ne rapporte nullement la preuve que la marchandise, pour laquelle a été établie la facture de 12 896.94 € litigieuse, a été livrée et réceptionnée par la SAS 2S.
La SAS 2S indique, en outre, que l’exécution provisoire du jugement de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle conduirait à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. Ainsi, depuis le mois de mars 2020, le compte bancaire de la
société affiche un solde débiteur ce qu’elle explique par une forte baisse de son activité à la suite des mesures de confinement prises par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; que son compte bancaire présente désormais un solde créditeur de 61 213 € grâce à un prêt bancaire accordé pour lui permettre de poursuivre son activité commerciale ; que l’exécution de la décision entreprise la priverait de la trésorerie nécessaire au maintien de son activité.
La société 2S maintient, par conséquent, l’intégralité de ses demandes initiales.
Dans des conclusions transmises par message électronique de son avocat le 29 juin 2020, la SA BNP PARIBAS FACTOR soulève, en premier lieu, l’irrecevabilitéde la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors que le jugement querellé a d’ores et déjà été exécuté, au moyen d’une saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2020, et que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut avoir d’effet rétroactif.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise, de sorte que les moyens invoqués par la SAS 2S tendant à critiquer le jugement de première instance sont inopérants.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SA BNP PARIBAS FACTOR répond que la saisie-attribution a révélé un compte créditeur à hauteur de 60 000 €, outre un chiffre d’affaire pour l’exercice 2018 bénéficiaire ; que la SAS 2S ne peut prétendre avoir souffert de la crise sanitaire alors même que cette dernière est spécialisée dans le commerce d’alimentation générale ; que les difficultés de trésorerie des mois de mars et avril 2020 ont été couvertes par le décaissement d’un prêt bancaire sollicité auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE ; que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS FACTOR conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de la SAS 2S à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La juridiction s’est assurée que les avocats des parties avaient eu connaissance des messages échangés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’ordonnance du premier président qui arrête l’exécution provisoire n’ayant pas d’effet rétroactif, elle ne peut remettre en cause les effets des actes accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS FACTOR a fait signifier au CIC Lyonnaise de Banque un procès-verbal de saisie attribution le 20 mai 2020 pour une somme de 14 452.95 € ; les fonds ont été saisis sur un compte professionnel 18336 00084921401 appartenant à la société 2S, dont le solde créditeur été de 61 213 €.
Toutefois, la société 2S justifie avoir saisi le juge de l’exécution, par une assignation délivrée le 16 juin 2020, d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation le 28 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de contestation de la saisie attribution devant le juge de l’exécution, le paiement est différé. Dans
ces conditions, l’exécution provisoire du jugement en vertu duquel a été effectuée la saisie-attribution n’est pas consommée jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait statué et peut donc être arrêtée par le premier président statuant en référé.
Par conséquent, le juge de l’exécution n’ayant pas encore statué, la saisie-attribution n’a pas été consommée et la société 2S a bien un intérêt à demander l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1erjanvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bienfondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Il lui appartient seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens soulevés par la société 2S critiquant le jugement de première instance, qui sont inopérants.
Pour le surplus, la SAS 2S ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
Par ailleurs, c’est au débiteur, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire.
En l’espèce, la société 2S fait exclusivement état du solde débiteur de son compte bancaire, de 28 342.83 € au 31 mars 2020, puis de 17 123.13 € au 30 avril 2020.
Toutefois, ces seuls découverts bancaires, en l’absence notamment d’éléments comptables relatifs à l’évolution récente de l’entreprise, sont insuffisants à démontrer que la société 2S risquerait la cessation de paiement si elle devait immédiatement régler la somme de 12 896.94 €, ce d’autant qu’elle reconnaît avoir bénéficié de sa banque d’un prêt garanti par l’État d’un montant de 90 000 € sur une durée de 12 mois sans intérêt. À cet égard, aucun élément n’est versé permettant d’affirmer que si cette trésorerie était grevée de la somme de 12 896.94 €, l’entreprise risquerait la cessation de paiement.
Par conséquent, la SAS 2S, faute d’établir en quoi l’exécution de la décision entreprise risquerait d’entraîner des conséquences présentant un caractère manifestement excessif, sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La SAS 2S succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 600
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier MOLIN, délégué du premier président, statuant suivant la procédure sans audience prévue par les articles 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 3 mars 2020 ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS FACTOR.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Lyon.
Condamnons la 2S à verser à SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la 2S aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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