Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 9
L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue au 1° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-20 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
[…] (n° 701, 1 pages) […] alors que la formalité de levée d'écrou était intervenue a l0h40, soit cinq minutes auparavant, alors que ce délai de 5 minutes pour lui notifier l'arrêté de placement en retention et les voies de recours, […] Sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure au mépris de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions de l'article précité ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […]
[…] PCJA : 335-01-03 * 335-03 […] — que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens, […] — S'agissant de la décision portant retrait de carte de résident, que le signataire de la décision était bénéficiaire d'une délégation de signature régulière et publiée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que la carte de résident de l'intéressé a été délivré sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; […]
[…] Il s'avère que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la décision querellée a respecté les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, aucun élément probant ne démontrant que d'autres moyens auxquels il n'a pas été répondu ont été soulevés en première instance […] Il résulte de la combinaison des articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions des articles premièrement mentionnés ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre de l'application de l'article L 313-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […]
[…] Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : Le septième alinéa de l'article L. 313 -25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313 -5-1 lorsque la communauté […] L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313 -26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313 -5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. L'article L […]
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