Rejet 6 janvier 1987
Résumé de la juridiction
Une personne qui s’est fait immatriculer en qualité de commerçant au registre du commerce et qui ne justifie pas n’avoir effectué aucun acte de commerce depuis lors, de telle sorte qu’elle a acquis la qualité de commerçant, ne peut par la suite, à défaut de radiation du registre du commerce, opposer aux créanciers de bonne foi la cessation de son activité commerciale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 janv. 1987, n° 85-16.524, Bull. 1987 IV N° 2 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-16524 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 2 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 juin 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Defontaine |
| Avocat général : | Avocat général :M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 1985), qu’après avoir constitué avec Mme Y… une société en participation pour l’exploitation d’un salon de coiffure et s’être fait immatriculer à ce titre au registre du commerce le 13 avril 1973, Mme X… a quitté le territoire métropolitain en juillet de la même année pour fixer son domicile à la Martinique, Mme Y… poursuivant seule l’exploitation du salon de coiffure ; qu’en octobre 1983, assignée en liquidation des biens par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Loire-Atlantique (l’URSSAF), créancière de cotisations afférentes à l’exploitation du salon de coiffure, Mme X… a demandé sa mise hors de cause en soutenant que ces dettes avaient été contractées uniquement par Mme Y… ;
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt confirmatif d’avoir prononcé son règlement judiciaire alors, selon le pourvoi, que si toute personne immatriculée au registre du commerce est présumée avoir la qualité de commerçant, il s’agit là d’une présomption simple qui admet la preuve contraire ; qu’en particulier la qualité de commerçant se perdant par la cessation de toute activité commerciale, une personne qui a eu la qualité de commerçant et a été immatriculée, en cette qualité, au registre du commerce est recevable, nonobstant l’absence de radiation, à rapporter la preuve, même à l’encontre de tiers de bonne foi de la perte de la qualité de commerçant par suite d’une cessation d’activité ; que, dès lors, c’est par une violation de l’article 41 du décret du 23 mars 1967 en sa rédaction applicable en la cause et de l’article 1er du Code de commerce que la cour d’appel a décidé que l’omission de la radiation rend inopposable aux tiers de bonne foi la cessation de l’activité commerciale ;
Mais attendu qu’après avoir retenu que Mme X… ne justifiait pas n’avoir pas effectué des actes de commerce durant la période écoulée entre son immatriculation au registre du commerce et son départ de la métropole de sorte qu’elle avait acquis la qualité de commerçante, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’à défaut de radiation du registre de commerce Mme X… ne pouvait opposer à l’URSSAF ainsi qu’aux autres créanciers de bonne foi la cessation de son activité commerciale ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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