Rejet 13 janvier 2023
Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 janv. 2023, n° 2205536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2022 :
— le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1987, et Mme A D épouse C, ressortissante française née en 1972, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que la commission est réputée avoir rejeté le recours de M. C et de Mme D au motif que l’union matrimoniale entre les intéressés était dépourvue de sincérité.
4. Il est constant que M. C est entré en France irrégulièrement au cours de l’année 2013 et s’est maintenu sur le territoire sans solliciter d’autorisation de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D se sont mariés à Saint-Nicolas-lez-Arras, dans le département du Pas-de-Calais le 11 août 2018. Le préfet de ce département a prononcé le 4 juin 2020 à l’encontre de M. C, déjà visé par une obligation de quitter le territoire français édictée le 5 juillet 2018 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français valable un an. Il ressort des motifs de cet arrêté que, dans le cadre d’une visite au domicile de M. C, autorisée par le juge des libertés et de la détention le 2 octobre 2018, les forces de l’ordre ont constaté que l’intéressé ne résidait plus à l’adresse connue de l’administration correspondant au domicile de Mme D et que celle-ci a déclaré ne pas savoir où il séjournait. Les attestations de paiement de prestations sociales par la caisse d’allocations familiales, les avis d’impôts et les courriers adressés à Mme D et faisant apparaître son nom d’épouse ne peuvent donc suffire à justifier de la cohabitation des époux à compter du mois d’octobre 2018 et du maintien de liens entre eux. Par ailleurs, il ressort d’un procès-verbal d’audition de M. C par la police judiciaire d’Arras que l’intéressé a déclaré « je vais me marier et rester tranquillement en France, personne ne peut m’obliger à partir ». Dans les circonstances de l’espèce, la commission doit être regardée comme apportant la preuve du caractère complaisant de l’union matrimoniale de M. C et Mme D.
5. Compte tenu du caractère complaisant de l’union matrimoniale entre M. C et Mme D, le moyen de la requête tiré de l’atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C.
Sur les conclusions accessoires :
7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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