Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 17
Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;
2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
[…] travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail » ; […] qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 313 -10, […] outre les pièces prévues à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 313 -1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article , […] qu'aux termes de l'article R […]
[…] que le requérant n'était pas détenteur d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de L 5221-2 du code du travail ; qu'en application de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] M. MOHAMED, qui était dépourvu de surcroît de visa long séjour,A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif qu'il aurait mentionné par erreur que l'intéressé n'était pas en possession d'une autorisation de travail ; […] R. […]
[…] l'article R . 5221-3 et des articles R . 5221-11 et R . 5221- 15 du même code, […] prévue par les dispositions de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne que les étrangers désirant entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […] qui est prévue par les dispositions de l'article R. 313 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]