Impartialité
Décisions
Après avoir souverainement estimé que des faits, révélés après le prononcé d'une sentence arbitrale, s'inscrivaient dans la poursuite et l'évolution prévisibles d'un mandat confié à l'arbitre, dont l'existence avait préalablement été portée par lui à la connaissance des parties au cours de l'instance arbitrale, et ne modifiaient pas la nature et l'ampleur de l'intervention de celui-ci auprès de l'entité qui l'avait mandaté, une cour d'appel a pu en déduire que cet arbitre n'avait pas manqué à son obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité
Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, une cour d'appel qui, pour dire que l'arbitre a privé une partie de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas ses liens d'intérêt avec un cabinet d'avocats, dont le conseil de l'autre partie était collaborateur, n'a pas expliqué en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à son impartialité et son indépendance
Ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs
Le fait, à le supposer établi, que la position du juge sur une question de droit qui lui est soumise soit prévisible, n'est pas de nature à remettre en cause son impartialité
La Cour internationale d'arbitrage qui exerce seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage, n'a aucun pouvoir juridictionnel et n'intervient pas dans la mission juridictionnelle des arbitres, de sorte que l'impartialité de l'un des magistrats ayant composé la cour d'appel qui avait exercé précédemment les fonctions de secrétaire général de cet organisme, ne peut être légitimement suspectée
Il résulte des articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité
Le fait qu'une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant une juridiction prud'homale est de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction
La publication émanant du président d'un tribunal arbitral, dont les termes évoquent des liens personnels étroits avec l'avocat d'une partie, constitue un fait objectif permettant de caractériser un élément de nature à provoquer dans l'esprit de l'autre partie un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre.
Conformément à l'article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, il incombe à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité.
La présence d'une conseillère ordinale, conjointe de l'un des plaignants et associée des autres, à la séance de traduction en chambre de discipline, est constitutive d'un défaut d'impartialité. Cette conseillère ordinale qui, certes, s'est abstenue de participer au délibéré relatif à la plainte de son mari a néanmoins influencé la décision de traduction en chambre de discipline prise par le Conseil central, dans la mesure où elle a siégé le même jour au sein dudit Conseil pour connaître des autres plaintes visant la même personne, à raison de faits identiques. Sur les faits de ramassages de prélèvements illicites dans des cabinets médicaux et de détournement de clientèle, l'affaire a été renvoyée devant le Conseil central de la section G, dans sa formation administrative.
pendant 7 jours
Commentaires
Si l'exercice de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne porte pas atteinte par lui-même à son impartialité, il lui appartient de s'abstenir de prendre part au jugement dans différentes hypothèses, que le Conseil d'État a précisées. […]
Lire la suite…La Cour a constate que quatre conseillers d'Etat sur les cinq membres du comite du contentieux, appeles a juger cette contestation, avaient deja ete amenes a se prononcer sur la legalite de ce reglement dans le cadre de la mission consultative du Conseil d'Etat, que « dans le cadre d'une institution telle que le Conseil d'Etat luxembourgeois, cette circonstance etait de nature a mettre en cause l'impartialite structurelle » de cette institution et « qu'en l'espece », la requerante avait pu « legitimement craindre que les membres du comite du contentieux ne se sentent lies par l'avis donne precedemment
Lire la suite…Il lui demande si les representations necessaires ont ete faites aux divers responsables de ce qui apparait comme un manquement grave aux exigences d'impartialite dans le recrutement des fonctionnaires. Il lui demande egalement s'il a donne les instructions necessaires pour que de pareils errements soient evites a l'avenir. Reponse. - Les sujets proposes aux candidats aux concours de recrutement de personnel de l'education nationale font, a chaque session, l'objet d'une attention particuliere.
Lire la suite…M Xavier Dugoin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les epreuves des differentes sessions des concours d'admission aux differents corps de l'education nationale. En effet il semble que les sujets de composition proposes demandent aux candidats de porter un jugement sur les objectifs gouvernementaux en matiere d'education et d'enseignement. Ainsi le danger serait grand de voir des candidats choisis sur leurs opinions politiques et non sur leurs capacites professionnelles. Ce genre d'epreuve parait incompatible avec …
Lire la suite…M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'attitude des chaînes du service public, France 2 et France 3. En effet, on constate très souvent dans des émissions proposées et les journaux télévisés une attitude partiale qui vise à montrer l'action gouvernementale sous un aspect négatif. Ces chaînes de télévision ouvrent grand leur antenne aux opposants aux idées libérales et dans bon nombre d'émissions, il est de bon ton de les critiquer. Il lui demande quels moyens il entend mettre en oeuvre pour demander à ces chaînes publiques financées …
Lire la suite…M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le contenu tendancieux du libelle des epreuves ecrites au concours interne PLP 1 (session 1990). En effet, il semblerait que le sujet lui-meme et les questions posees visaient a connaitre l'opinion des candidats sur la politique ministerielle. Ce genre d'epreuve est incompatible avec la liberte d'opinion, garantie par le statut general de la fonction publique. Il est tout a fait regrettable que de tels sujets puissent etre proposes, ce qui ne va pas sans susciter …
Lire la suite…M Jean Brocard fait part a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, de l'indignation de certains maitres auxiliaires au vu du libelle des epreuves ecrites d'admissibilite au concours interne PLP 1. Les sujets a traiter visent clairement a connaitre l'opinion des candidats sur la politique ministerielle de l'education : l'epreuve no 1 de 1991 sollicite la reaction personnelle de chaque candidat sur l'objectif gouvernemental d'amener 80 p 100 des eleves d'une tranche d'age au niveau du baccalaureat. Or, ce genre de sujet semble incompatible avec …
Lire la suite…M Alain Madelin s'etonne aupres de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, de la formulation de certains sujets de concours. C'est ainsi que le sujet du concours interne d'acces au corps des professeurs de lycee professionnel, 1er grade de la session 1990, portait sur l'adequation des formations des lycees professionnels aux nouvelles technologies et aux besoins des entreprises. De meme, la premiere epreuve du concours externe de conseillers principaux d'education demande aux candidats de porter un jugement sur l'objectif d'amener 80 p 100 des …
Lire la suite…M Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'indignation des candidats aux concours organises par son ministere eu egard aux sujets proposes. En effet, il semble que le libelle de certaines epreuves ait une connotation politique evidente et amene le candidat a prendre position sur la politique menee par le Gouvernement, alors que l'ordonnance du 11 fevrier 1959 pose le principe d'une obligation de reserve aux titulaires et postulants de la fonction publique face aux decisions politiques nationales …
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Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
- Section 1 : Dispositions générales
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
Article L2141-10 du Code de la commande publique
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation
- Section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur
Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.
Article 237 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction
- Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien
- Section I : Dispositions communes
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Article L121-1 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre II : OBLIGATIONS
- Chapitre Ier : Obligations générales
L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Article 131-1 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
- Chapitre II : Le recours à un technicien
Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.
Article L721-1 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre II : L'abstention et la récusation
La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
Article L131-2 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
Article L231-1-1 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Article L111-5 du Code de l'organisation judiciaire
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- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
- Chapitre unique
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
Article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
- ···
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
- Section 1 : Règles générales d'occupation
Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
- Liquidation judiciaire FISMES (51170)
- NAZ
- COIGNIERES HOSPITALITY (SAINT OUEN L'AUMONE, 847954914)
- CAA de LYON, 1ère chambre, 8 novembre 2022, 21LY03873
- Tribunal administratif de Guyane, 24 janvier 2025, n° 2500035
- AMP COURTAGE
- Article D49-36 du Code de procédure pénale
- Article 1537 du Code de procédure civile
- TRANSPORTS BLEGER (HILSENHEIM, 916420623)
- TERRITORIA MUTUELLE (CHAURAY, 483041307)
- REGNAUD (SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES, 900402975)
- Conseil d'État, 5ème chambre, 6 mars 2025, n° 500699
- Cour d'appel de Pau, 30 mai 2013, n° 13/02282
- Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 4 mars 2025, n° 2501740
- DZ BOIS (DOUARNENEZ, 453074288)
- Redressement et liquidation judiciaire Ain (01)
- CEDH, R c. FRANCE, 11 octobre 2021, 49857/20
- Article L233-26 du Code de commerce
Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'impartialité de l'interlocuteur départemental. […] L'interlocuteur départemental doit être une instance marquée par l'impartialité sur le dossier. La Cour de cassation juge ainsi que le fonctionnaire désigné comme interlocuteur départemental est disqualifié s'il a pris antérieurement position sur le bien-fondé du redressement en litige (Cass. com 23 avril 2003 n° 652 FS-P, SCI Les Capucins). Le Conseil d'État prend une position inverse (CE, 5 mai 2010, n° 308430, ministre C/SCI Agor Location). Devant ce partage des juridictions suprêmes, quelle est la position du ministre ?
Lire la suite…