Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 30 mars 2022, n° 18/06800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06800 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 17 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/06800 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHNN
SARL LABORATOIRES ACI
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
SARL LABORATOIRES ACI
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme E F G, en vertu d’un pouvoir spécial
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2013, M. C X, employé de la société Laboratoires ACI (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'leucémie aigüe myéloblastique’ sur la base d’un certificat médical initial du 6 août 2013 mentionnant : 'leucémie aigüe myéloblastique dans le cadre d’une exposition professionnelle au benzène'.
Le 10 septembre 2013, la société a transmis à la caisse une lettre de réserves en contestant le lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle comme VRP.
Après enquête et par lettre du 28 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé la société de la clôture de l’instruction sur la maladie inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision sur la prise en charge prévue le 19 décembre 2013.
Sur demande de l’employeur, les pièces constituant le dossier de M. X lui ont été transmises par télécopie le 5 décembre 2013.
Par lettre du 10 décembre 2013, la société a fait part à la caisse de ses réserves quant au caractère professionnel de la pathologie de son salarié.
Par lettre du 19 décembre 2013, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°4 relatif aux 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en refermant'.
Saisie par la société d’une contestation à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 21 mars 2014, rejeté le recours de la société et déclaré la décision de prise en charge opposable à celle-ci.
Le 23 mai 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, lequel, par jugement du 17 septembre 2018, a :
- dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction de ce recours avec celui enrôlé sous le numéro 21600937 (concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui sera reconnue par le tribunal par jugement distinct du même jour) ;
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de sa demande de déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X ;
- rejeté toutes les autres demandes de la société.
Le 17 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2018.
Entre-temps, M. X s’est vu attribuer une rente à compter du 21 juin 2016 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 25 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre liminaire :
- ordonner la jonction de ce recours avec celui enrôlé sous le n°18/06802 dans un souci de bonne administration de la justice,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 et L. 462-2 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. X n’est pas démontré ;
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de M. X du 6 août 2013 ;
- condamner la caisse à verser à la société une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire avec la mission suivante :
- dire si M. X a été exposé au benzène de façon habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société,
- dire s’il existe un lien entre la maladie déclarée par M. X et son activité professionnelle au sein de la société,
- surseoir à statuer sur le recours en inopposabilité de la société ;
- dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice de la société ni condamnation aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 février 2021 communes à la présente procédure et à celle relative à la faute inexcusable enregistrée sous le n° 18/ 06802, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les RG 18/06800 et RG 18/06802 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- confirmé le caractère professionnel de la leucémie myéloblastique aigue déclarée par M. X ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ;
- rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
La caisse s’en remet par ailleurs à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si la maladie professionnelle déclarée par M. X est imputable à une faute inexcusable de son employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, la caisse demande à la cour de :
- liquider les préjudices tant personnels que patrimoniaux de M. X selon les quantums fixés par l’expertise qui a été réalisée suite à la décision de première instance du 17 septembre 2018 ;
- condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle a été ou sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives parvenues par le RPVA le 7 décembre 2021, M. X demandait à la cour, au visa des articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 568 du code de procédure civile, de :
Le juger recevable et bien fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Ordonner la majoration de la rente au maximum prévue aux articles L.452- 2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice (suivait la mission demandée)
Lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel ;
Condamner la société au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la caisse en vertu des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des frais d’expertise ;
Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse ;
Dire et juger que l’ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
Renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’audience, M. X a indiqué renoncer à ses demandes qui se rapportent au dossier sur la faute inexcusable et ne concernent pas le dossier en litige relatif aux seuls rapports caisse-employeur s’agissant du caractère professionnel de la maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Compte tenu de l’indépendance des rapports employeur/caisse/salarié, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure concernant la question du caractère professionnel de la pathologie dans les rapports employeur/caisse avec celle ayant trait à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, enrôlée distinctement.
Ainsi, et à l’instar des premiers juges qui n’ont pas ordonné la jonction des deux affaires en première instance, la cour ne prononce pas la jonction des deux mêmes affaires pendantes en appel.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie, dans le cadre du présent litige, des demandes de la caisse concernant tout ce qui se rapporte à la procédure n°18/06802 relative à la faute inexcusable et à ses conséquences.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société soutient que la caisse ne démontre pas que M. X était exposé de manière habituelle au risque visé au tableau n° 4 des maladies professionnelles, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas s’appliquer ; qu’en effet, le salarié, VRP, n’a jamais participé à la conception, au conditionnement, au transport ou à la livraison des produits qu’elle commercialisait ; qu’il transportait seulement des échantillons dans son véhicule, dont seulement un, le Techsolv, contenant des traces de benzène, a fait l’objet de commandes par les clients ; qu’en outre, la fréquence des démonstrations de ce produit qu’il a pu faire auprès de la clientèle est à relativiser au regard de la part résiduelle représentée par le produit Techsolv dans son chiffre d’affaires (0,35%) ; que son exposition n’a pu dans ces conditions qu’être occasionnelle et à très faible dose ; qu’en outre, ce produit, qui contient moins de 0,0001% de benzène, n’est pas classé comme étant cancérogène ; que de même, l’activité de VRP n’est pas visée par l’INRS comme étant susceptible de créer un risque pour la santé, les postes concernés étant principalement les citerniers, mécaniciens, garagistes et le personnel de laboratoire ou de l’industrie chimique manipulant le benzène ; que l’ingénieur de la CARSAT confirme par ailleurs le caractère a priori peu significatif du niveau d’exposition de M. X au regard la très faible concentration initiale dans les produits transportés ; qu’enfin, la caisse n’a pas procédé au contrôle atmosphérique dans le véhicule du salarié évoqué par cet ingénieur qui aurait selon ce dernier permis de confirmer l’exposition.
La caisse réplique que l’exposition ressort au contraire des éléments du dossier en précisant que la liste des travaux visée au tableau n° 4 n’est qu’indicative et ne pose aucun seuil de quantité du benzène dans les produits en contenant ni de seuil d’exposition à l’agent nocif ; qu’il ne lui appartenait pas quoiqu’il en soit de procéder au contrôle atmosphérique du véhicule de M. X, lequel aurait été en toute hypothèse inopérant puisque celui-ci avait cessé son activité professionnelle à la date de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT ; que la présomption doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société de démontrer une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
La pathologie déclarée par M. X est inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles s’appliquant aux 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant'.
Le médecin conseil a confirmé l’inscription de la maladie au tableau n°4 aux termes du colloque médico-administratif du 27 novembre 2013 (pièce n° 7 de la caisse) faisant référence aux leucémies aigues myéloblastiques ce qui n’est pas contesté.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, ainsi qu’une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer les pathologies concernées, se rapportant aux 'opérations de production, de transport et d’utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment :
- production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
- emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
- emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ;
- production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d’entretien renfermant du benzène ;
- fabrication de simili-cuir ;
- production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d’avivage contenant du benzène ;
- autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
- emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire ;
- poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie'.
Le délai de prise en charge de 20 ans n’est pas contesté, seule l’étant l’exposition en elle-même et par voie de conséquence la durée de celle-ci.
Ce tableau ne pose aucun seuil d’exposition au benzène ni de taux minimum de benzène dans les produits en contenant.
Il ressort de l’enquête effectuée en l’espèce par la caisse, au cours de laquelle ont été entendus M. X ainsi que deux représentants de l’employeur (Mme Y juriste, et M. Z, responsable hygiène et sécurité), que l’activité de la société s’exerce dans le secteur de la vente de produits de nettoyage (solvants, nettoyants, décapants, désinfectants, désherbants, insecticides, larvicides, résines, etc) à destination des collectivités et des professionnels dans le domaine agro-alimentaire et agricole notamment ; que le salarié, embauché comme VRP à compter de septembre 2005, démarchait depuis cette époque les clients de la société et disposait dans ce cadre-là d’échantillons des produits commercialisés par l’employeur qu’il pouvait être amené à leur présenter au cours de démonstrations ; qu’il effectuait ses déplacements avec son véhicule personnel, réalisant environ dix visites par jour ; que les produits étaient entreposés à l’arrière de son véhicule, sous forme de flacons en plastique, d’aérosols et de pulvérisateurs, placés dans des caisses en plastique et une valise en cuir.
La société a reconnu au cours de cette enquête que quatre références Techsolv ainsi commercialisées contenaient du benzène, même si elle ajoute que les échantillons étaient très faiblement dosés. Selon elle, M. X a commandé 17 litres de ces échantillons en huit ans d’activité contenant moins de 1ppm (partie par million en volume dans l’air) de benzène pour trois d’entre eux et moins de 5 ppm pour le quatrième, la valeur limite d’exposition professionnelle autorisée en milieu professionnel étant de 1 ppm dans l’atmosphère pour une période de huit heures de travail depuis 2001.
M. X a expliqué à l’enquêteur qu’il respirait les vapeurs dégagées par ces produits à la fois dans l’habitacle avec la montée de la température et lors des démonstrations, ajoutant qu’il avait signalé son inquiétude à sa hiérarchie ainsi qu’au médecin du travail quant aux conditions de transport de ces produits, ce qui n’est pas contesté.
L’ingénieur conseil de la CARSAT, dans son avis joint à l’enquête, confirme que l’intéressé peut être exposé au benzène en particulier en période estivale avec la volatilisation plus importante sous l’effet de la chaleur ; il ajoute que le transport des produits dans des flacons plus ou moins étanches ainsi que les phases de démonstration représentent des situations où ce polluant peut être émis dans l’atmosphère de travail du salarié. Il précise cependant que l’ouverture régulière du coffre et des portes du véhicule ainsi que la climatisation permettent de limiter la concentration dans l’habitacle et que la très faible concentration initiale dans chacun des produits semble impliquer que le niveau d’exposition de M. X soit peu significatif. Il conclut en indiquant qu’un contrôle atmosphérique dans le véhicule permettrait de confirmer et de quantifier cette exposition professionnelle.
Loin d’être occasionnelle comme le soutient la société, l’exposition au benzène de M. X était habituelle puisqu’il transportait quotidiennement des produits en contenant. L’ingénieur conseil lui-même admet l’hypothèse d’une exposition, quand bien même serait-elle très limitée au regard du dosage de benzène dans les produits et des conditions de travail du salarié.
En outre, il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un agent très volatile et que les flacons étaient simplement entreposés dans des caisses en plastique non étanches dans le coffre du véhicule utilisé par l’intéressé. L’épouse de M. X atteste du reste de l’odeur insoutenable dans le véhicule.
Par ailleurs, l’exposition au risque ne saurait se mesurer au seul chiffre d’affaires du salarié, les démonstrations n’étant pas systématiquement suivies de ventes.
Enfin, l’absence de contrôle atmosphérique du véhicule de M. X, contrôle qui, s’il avait été fait, l’aurait nécessairement été alors que l’intéressé ne travaillait plus depuis plusieurs mois et qui n’aurait donc pas reflété la situation professionnelle vécue par le salarié au cours des années passées, est de ce fait inopérante.
Ces considérations, ajoutées à l’absence de seuil d’exposition ou de quantité mentionné au tableau n°4 des maladies professionnelles, permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle avérée de M. X au benzène, d’une durée d’au moins six mois.
La présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit par conséquent s’appliquer.
Il appartient dès lors à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas, la seule évocation d’une hypothétique exposition antérieure n’étant pas de nature à renverser la présomption.
Au regard de l’ensemble des pièces produites qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant, à l’instar des premiers juges, d’ordonner une expertise, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X sera confirmé ; il sera au surplus précisé qu’il n’entre pas dans la mission d’un médecin expert de se prononcer sur l’exposition au risque comme le demande l’employeur.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et de ses autres prétentions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°18/06802 ;
Constate en conséquence que la cour n’est pas saisie dans le présent litige des demandes de la caisse en lien avec une faute inexcusable de l’employeur ;
Constate également que M. X ne maintient pas, dans le cadre du présent litige, ses demandes en lien avec une faute inexcusable de l’employeur ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Laboratoires ACI à payer à M. X la somme de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoires ACI aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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