Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 9
Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
– 4 octobre 2012 – C+ En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
Lire la suite…En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
Lire la suite…[…] 4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] R. 411-4 de ce code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, […] l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) » ; […]
[…] 4. […] l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à tous les étrangers, […] qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, […] Z ne justifie pas de ressources stables et suffisantes au sens du 1° de l'article L. 411-5 du code précité ;
En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
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