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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 avr. 2024, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe METAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [G] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00528 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZS
N° MINUTE :
15/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de Paris – Toque R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 25 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00528 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2024, M. [V] a sollicité la convocation de la société BNP Paribas aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 408,07 euros représentant des opérations débitées de son compte bancaire à la suite de manoeuvres frauduleuses.
A l’audience du 7 mars 2024, M. [V] indique que le 21 septembre 2021 il a reçu sur son téléphone portable un appel en provenance d’un numéro de téléphone identifié comme celui d’une agence BNP située à [Localité 5], que l’interlocuteur s’est présenté comme étant une conseillère du service de contestation BNP Paribas et l’a informé de paiements suspects intervenus sur son compte.
Il précise que cette personne lui a spontanément communiqué ses propres noms prénom, date et lieu de naissance adresse et numéro de téléphone personnel, ainsi que son numéro de compte et numéro de carte visa.
Il indique qu’il lui a été demandé de procéder à l’annulation des paiements litigieux en procédant à l’aide de la “clé digitale” disponible sur le site de la Banque, ce qu’il a fait en confirmant l’opération.
Il soutient que dans le contexte d’une manipulation particulièrement élaborée, il n’a pas donné de consentement éclairé à l’opération et que s’il a pu se montrer crédule, il n’a commis aucune faute lourde.
La société BNP Paribas a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros).
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion prévue à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’instance ayant été introduite plus de 13 mois après les opérations de débit.
Au fond, elle estime l’action de M. [V] mal fondée et fait valoir qu’elle a mis à disposition de la société BNP Paribas un outil permettant une authentification forte des opérations litigieuses, que M. [V] a commis de nombreuses négligences successives en communiquant les données confidentielles relatives à sa carte bancaire, en suivant les instructions du fraudeur, puis en validant l’opération avec le code confidentiel qui lui avait été adressé sur son téléphone.
Elle ajoute que M. [V] ne peut fonder sa demande que sur les dispositions du code monétaire et financier, à l’exclusion du régime de responsabilité contractuelle du code civil.
M. [V] a répliqué qu’il avait intenté l’action dans les délais requis compte tenu de la saisine du médiateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 7 mars 2024, développées oralement lors des débats ;
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale sans tarder à son prestataire de service de paiement une opération de paiement non autorisée au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion. Ce bref délai ne concerne que l’information apportée à la banque et non l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce les opérations litigieuses ont été débitées le 21 septembre 2021 et M. [V] justifie avoir formé opposition à sa carte bancaire le 23 septembre 2023. Il a donc signalé dans des délais très brefs l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
L’article 58 de la directive 2007/64, tel qu’interprété par la CJEU, laquelle n’a pas valeur de droit positif dans les Etats membres, mais n’étant contraignante qu’à l’égard des Etats, il apparaît que M. [V] a satisfait à son obligation de signalement prévue au code monétaire et financier, dans des délais très brefs.
Il importe peu que l’action ait été introduite le 22 janvier 2024 après saisine du médiateur qui a rendu son avis le 13 juin 2024.
La fin de non recevoir soulevée par la société BNP Paribas sera par conséquent écartée.
Sur le fond
Le code monétaire et financier prévoit :
— en son article L. 133-16 que l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées
— en son article L 133-18 qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur de service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
— l’article L 133-19 prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées au articles L. 133-16 et L.133-17 ( prise de mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, information sans tarder aux fins de blocage de l’instrument de paiement).
— l’article L 133-3 précise que l 'utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Il apparaît ainsi, que la banque est tenu de rembourser le paiement des opérations de paiement non consenties, régulièrement signalées, sauf soupçon de fraude de la part du titulaire du compte ou négligence grave de ce dernier dans la conservation de ses données.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, il appartient à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur n’a pas satisfait à ses obligations.
En l’espèce, la société BNP Paribas se borne à affirmer que M. [V] a divulgué les données relatives à sa carte bancaire et a commis une négligence grave en validant les opérations contestées alors qu’un système d’authentification forte a été mis en oeuvre.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve de la communication par M. [V] de ses numéros de carte bleue et code pin et ne procède sur ce point que par affirmations.
Par ailleurs, M. [V] justifie, en produisant diverses captures d’écran dont l’authenticité n’est pas contestée, que l’appel qu’il a reçu affichait frauduleusement le numéro de téléphone d’une agence BNP, qu’il pouvait ainsi légitiment croire à l’appel d’un conseiller de la banque, que l’application sécurisée “ clé digitale “, permettant refuser une opération, ne lui offrait que deux possibilités à savoir “annuler” ou “ valider” aucun onglet “ refuser” n’étant disponible, qu’en activant l’onglet “ valider” il a pu légitiment croire valider l’annulation du paiement qui lui était proposée par le faux conseiller bancaire disposant par ailleurs de multiples informations confidentielles. Il est ainsi établi qu’il n’a pas consenti en connaissance de cause à l’opération de paiement et que les opérations débitées par ce compte au moyen de cette validation n’ont pas été autorisées au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
M. [V] est donc en application de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, en droit de solliciter le remboursement des sommes débitées sur son compte les 21 et 22 septembre 2021 au profit de Air Algérie, Darty établissement de Bondy, Zarahome, et CD Discount, soit 3 408,07 euros (trois mille quatre cent huit euros et sept centimes).
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société BNP Paribas qui sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [V] la somme de 3 408,07 euros ( trois mille quatre cent huit euros et sept centimes).
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BNP Paribas aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024
La GreffièreLa Présidente
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