Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 déc. 2021, n° 21/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03192 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 2021, N° 19/03009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AFRILAND FIRST BANK c/ S.C.P. THEVENOT PARTNERS, S.A.S. NECOTRANS HOLDING, S.C.P. BROUARD-DAUDE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021
(n° / 2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03192 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEKI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/03009
APPELANTE
S.A. B C D, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 402 687 487,
Ayant son siège social […]
[…]
CAMEROUN
Représentée et assistée de Me I K J de l’AARPI Lizop & Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : W16,
INTIMÉES
S.A.S. NECOTRANS HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 774 471
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
S.C.P. X-H, prise en la personne de Maître Xavier X, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. NECOTRANS HOLDING domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 347 907 685,
Ayant son siège social 34 rue Sainte-Anne
[…]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
S.C.P. A PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe A, en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. NECOTRANS HOLDING domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES:
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître Frédérique Y, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. NECOTRANS HOLDING domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social CS10023
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
La société BDR & ASSOCIES , prise en la personne de Maître Xavier X, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS NECOTRANS HOLDING,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur, de Madame Z-L M-N, Présidente de chambre, et Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z-L M-N, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z-L M-N dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-L M-N, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Necotrans Holding, la société B C D a déclaré une créance de 2.900.235,52 euros au passif de la liquidation, au titre d’une lettre de confort émise par Necotrans Holding dans l’intérêt de sa filiale Getma Cameroun.
Le 4 juin 2018, la SCP X-H, ès qualités de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de Necotrans Holding, a informé le créancier que sa créance était contestée en totalité.
Par ordonnance du 15 janvier 2019,le juge-commissaire a ordonné le rejet de la créance en sa totalité après avoir constaté que le créancier n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre de contestation de la SCP X-H, ès qualités.
La société B C D a relevé un premier appel le 7 février 2019 en intimant la SCP A Partners et la SCP X-H, respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire, puis un second appel le 31 janvier 2020 en intimant Necotrans Holding, la SCP A Partners et la SCP X-H, ès qualités. Les deux appels ont été joints.
La SELAFA MJA, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de Necotrans Holding, est volontairement intervenue à la procédure le 30 juillet 2019.
Les organes de la procédure ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les deux appels.
Par ordonnance du 2 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 7 février 2019 soulevée par les intimées, a déclaré recevables la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par les intimées et les deux moyens d’irrecevabilité invoqués par les intimées au soutien de leur fin de non recevoir, a déclaré irrecevable l’appel formé par B C D par déclarations des 7 février 2019 et 31 janvier 2020, et condamné B C D à payer à la SCP X-H, ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société B C D a déféré cette ordonnance à la cour, suivant requête du 17 février 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 avril 2021, la société B C D demande à la cour de dire que les demandes et moyens des intimés soulevés devant le conseiller de la mise en état sont irrecevables, de juger son appel recevable et de condamner Necotrans Holding, représentée par son liquidateur, à lui payer 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître I J K, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2021, la SCP X-H, en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur de Necotrans Holding, la SCP A Partners, en la personne de Maître A, ès qualités d’administrateur judiciaire de Necotrans Holding, la SELAFA MJA, en la personne de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Necotrans Holding et la société BDR et Associés en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Necotrans Holding demandent à la cour à titre liminaire de donner acte à la SELAFA MJA, ès qualités, et à la société BDR et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de Necotrans Holding de leur intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de la SCP A Partners, ès qualités d’administrateur judiciaire de Necotrans Holding, à titre principal de dire les sociétés BDR et Associés et MJA recevables en leurs moyens relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, constater que Necotrans Holding, partie nécessaire à l’instance en contestation au titre de ses droits propres, n’a pas été intimée, en conséquence, dire B C D irrecevable en ses appels des 7 février 2019 et 31 janvier 2020, juger que par lettre du 4 juin 2018, la SCP X-H, ès qualités, a clairement énoncé les motifs de la contestation de la créance, qu’B C D n’a pas répondu à cette lettre de contestation dans le délai de 30 jours de l’article R624-1 du code de commerce, juger que faute pour B C D d’avoir sollicité l’annulation de l’ordonnance de créance contestée rendue le 15 janvier 2019, ses appels interjetés les 7 février 2019 et 31 janvier 2020 ne peuvent être qualifiés de recours nullité, juger qu’B C D est mal fondée à soutenir que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir, en conséquence, dire B C D irrecevable en ses appels interjetés les 7 février 2019 et 31 janvier 2020, dire mal fondée la requête en déféré et la rejeter, par conséquent, confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et condamner B C D à payer à chacun des liquidateurs judiciaires de Necotrans Holding 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande d’B C D sur ce même fondement et condamner B C D en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Gallet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
B C D a déposé de nouvelles conclusions (n°2) sur incident le 21 juin 2021, veille de l’audience. Les défendeurs au déféré ont demandé à la cour de rejeter ces nouvelles écritures en raison de leur tardiveté.
La cour a rejeté ces conclusions en réponse aux écritures adverses notifiées près de deux mois plus tôt, leur tardiveté ne permettant pas d’assurer le respect du principe du contradictoire.
SUR CE
Liminairement il sera donné acte à la SELAFA MJA et à la SAS BR Associés ( le mandat confié à la SCP X-H lui ayant été transféré) de ce qu’elles sont intervenues volontairement à l’instance d’appel en qualité de liquidateurs judiciaires de Necotrans Holding.
La SCP A Partners, ès qualités d’administrateur judiciaire de Necotrans Holding demande sa mise hors de cause, au motif que le jugement du 12 septembre 2017, qui a converti le redressement en liquidation judiciaire, a limité sa mission à celle prévue à l’article L 631-22 du code de commerce.
Toutefois, l’incident ayant été formé par la SCP X-H, ès qualités, et par la SCP A Partners, ès qualités, il n’y a pas lieu de mettre cette dernière hors de cause dans l’instance sur déféré qui a précisément pour objet, sur recours, de statuer sur cet incident.
— Sur la nullité de la déclaration d’appel
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 7 février 2019 soulevée par les organes de la procédure. Ces derniers ont sur ce point, tout comme les organes de la procédure, conclu à la confirmation de l’ordonnance, de sorte que cette disposition de l’ordonnance n’est pas contestée et sera en conséquence confirmée.
— Sur la recevabilité des demandes et moyens soulevés par les organes de la procédure devant le conseiller de la mise en état
B C D soutient que les moyens d’irrecevabilité que les intimées fondent sur les articles 553 du code de procédure civile et L 624-3 du code de commerce sont irrecevables, le premier en ce qu’il n’a pas été invoqué avec les autres moyens d’irrecevabilité mais seulement par un second jeu de conclusions le 17 janvier 2020, en violation de l’article 914 du code de procédure civile, les deux moyens, en ce que l’irrecevabilité a été soulevée préalablement devant la cour par quatre jeux d’écritures, le conseiller de la mise en état, qui avait pourtant compétence exclusive pour juger l’incident, n’ayant été saisi de l’incident que le 23 juin 2020.
Selon l’article 553 du code de procédure civile 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il existe un lien d’indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile, en matière de vérification du passif entre le créancier, le débiteur au titre de ses droits propres, et le liquidateur judiciaire
Ainsi que le soutiennent les défendeurs au déféré, ce moyen constitue une fin de non- recevoir.
Constitue également une fin de non- recevoir, le moyen tiré du second alinéa de l’article L 624-3 du code de commerce, selon lequel ' Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire'.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se serait abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
B C D soutient qu’il en est disposé autrement au regard des articles 771 ancien, 798 nouveau et 914 du code de procédure civile, et que les organes de la procédure qui ont préalablement soulevé ces moyens devant la cour et seulement dans un second temps devant le conseiller de la mise en état ne sont plus recevables à invoquer ces fins de non-recevoir .
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Le conseiller de la mise en état, qui n’est saisi que par les conclusions qui lui sont destinées et non
par celles adressées à la cour, a bien été saisi d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel postérieurement à sa désignation et avant la clôture de l’instruction de l’affaire, peu important que les intimés aient antérieurement conclu à l’irrecevabilité des appels dans des conclusions adressées à la cour.
L’article 914 du code de procédure civile dispose également que les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément, à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
C’est à tort qu’B C D soutient que la fin de non recevoir tirée de l’article 553 du code de procédure civile n’a pas été soulevée simultanément à celle fondée sur l’article L624-3 du code de commerce, la cour relevant à la suite du conseiller de la mise en état que les organes de la procédure ont dans leurs premières conclusions d’incident, notifiées le 23 juin 2020, soulevé l’irrecevabilité de l’appel sur ces deux fondements.
Dès lors l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit recevables ces deux moyens d’irrecevabilité.
— Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel formée par B C D mentionne ' Appel nullité’ 'Cet appel tend à obtenir l’infirmation, l’annulation, ou à tout le moins la réformation de l’Ordonnance [….]'.
Sur l’irrecevabilité fondée sur l’article 553 du code de procédure civile:
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 553 du code de procédure civile a à juste titre été rejeté par le conseiller de la mise en état, dès lors que l’appel du 7 février 2019 dirigé contre la SCP X-H ès qualités a, conformément à l’article 552 du code de procédure civile, réservé à B C D la possibilité d’appeler à la procédure la société Necotrans Holding et que par seconde déclaration d’appel du 31 janvier 2020, celle-ci a bien été intimée.
Sur l’irrecevabilité fondée sur l’article L624-3 du code de commerce
Il résulte de l’article L622-27 du code de commerce que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours, à compter de la réception de la lettre de contestation, interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créance et de l’article L 624-3 du même code, que le créancier qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire .
Par lettre recommandée datée du 4 juin 2018, dont B C D a accusé réception le 22 juin 2018 à Yaoundé (Cameroun), la SCP X-H, ès qualités, a informé B C D qu’elle proposerait le rejet de la totalité de la créance pour les motifs énoncés par le dirigeant sur la fiche de contestation jointe.
La fiche jointe au courrier du mandataire judiciaire précisait les motifs de contestation suivants: 'La lettre d’intention a une validité au 31 août 2017. Necotrans Holding n’a pas reçu de courrier de la part d’B C D avant cette date. La lettre d’intention n’était valide qu’à condition de recevoir l’accord de la banque sur les termes de la lettre dans les 30 jours suivant l’émission de cette lettre.'
Le courrier de la SCP X-H mentionne de manière très apparente le délai de trente jours dont disposait B C D à compter de la réception pour faire connaitre ses explications et rappelle que le défaut de réponse dans ce délai interdit toute contestation ultérieure de la proposition
du mandataire judiciaire.
Il est constant qu’B C D n’a pas répondu à la lettre de contestation dans le délai de 30 jours, ni d’ailleurs ultérieurement, la réception du courrier du mandataire judiciaire à la date de signature figurant sur l’accusé réception n’étant pas discutée.
B C D fait valoir qu’elle a été convoquée par lettre du 19 juillet 2018 à comparaitre devant le juge-commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission des créances.
Suivant courrier daté du 19 juillet 2018, le greffe a convoqué B C D domiciliée au Cameroun, à comparaître devant le juge-commissaire pour l’audience du 29 octobre 2018, lui expliquant que la créance déclarée ayant fait l’objet d’une contestation par le juge-commissaire, elle pourrait faire valoir ses arguments avant qu’il ne soit statué sur l’admission des créances.
B C D indique avoir reçu cette convocation le 9 septembre 2018, tandis que les intimés font état d’un accusé réception du courrier du greffe signé par B C D le 10 août 2018 ( pièces 7 et 8). En tout état de cause, que cette convocation ait été reçue le 10 août ou le 9 septembre 2018, elle l’a été postérieurement au délai de 30 jours ayant expiré le 23 juillet 2018. Ignorant à cette date la convocation du greffe, B C D n’a pu se méprendre sur l’obligation qui lui était faite de faire valoir ses observations dans les 30 jours de la réception du courrier de contestation.La circonstance que le juge-commissaire a suite à la contestation convoqué le créancier est donc inopérante.
B C D soutient qu’elle est cependant recevable en son appel nullité dès lors que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir, en ce qu’il a outrepassé son pouvoir juridictionnel en statuant alors que la contestation portait sur la validité des engagements et/ ou obligations pris entre B C D et Necotrans Holding et qu’il n’est pas le juge du contrat.
Cependant dans son ordonnance le juge-commissaire a simplement, pour rejeter la créance, vérifié qu’B C D avait bien reçu le courrier de contestation du mandataire judiciaire le 22 juin 2018, qu’elle n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre de contestation et a fait application de l’article L622-27 du code de commerce, peu important que la contestation ait porté sur l’engagement de Necotrans Holding, puisque comme l’a jugé le conseiller de la mise en état, les dispositions de l’article L 624-3 du code de commerce sont applicables quels que soient les motifs de la contestation de créance.
Il s’ensuit que le juge-commissaire, qui n’a pas porté d’appréciation sur le bienfondé de la créance ou de la contestation, n’a commis aucun excès de pouvoir.
C’est encore vainement qu’B C D invoque un excès de pouvoir négatif du juge-commissaire, qui résulterait de ce qu’il s’est abstenu de répondre sur le point de savoir si la contestation excédait ou non son pouvoir juridictionnel, dès lors qu’il a bien exercé son pouvoir juridictionnel en faisant application de L 624-3 du code de commerce et qu’il n’avait pas à aller au-delà, le défaut de réponse interdisant toute contestation au créancier.
B C D soutient ensuite qu’elle n’encourt pas de déchéance pour faire valoir ses observations, les motifs invoqués par le débiteur ne lui permettant pas de connaître le sens exact de la contestation.
Cependant la fiche de contestation, qui invoquait la durée de validité de la lettre d’intention limitée au 31 août 2017 et l’absence de courrier d’B C D avant cette date, ainsi que le défaut de validité de cette lettre faute pour la banque d’en avoir accepté les termes dans les 30 jours de son émission, permettaient à B C D d’identifier en quoi la lettre de confort était contestée et étaient suffisants pour permettre au créancier de faire valoir ses observations.
C’est encore vainement qu’B C D invoque pour justifier la recevabilité de son appel la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire, en ce que s’agissant d’un litige indivisible, les deux liquidateurs et les administrateurs judiciaires auraient dû être parties à l’instance. En effet, comme le relève l’ordonnance la présence de l’administrateur judiciaire n’est pas requise en matière de vérification de créance et celle du liquidateur judiciaire qui procède à la vérification de la créance litigieuse est suffisante.
Aucun excès de pouvoir n’étant établi, l’appel- nullité est irrecevable.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dipositions, la cour y ajoutant condamnera la société B C D à payer aux organes de la procédure, pris ensemble, une indemnité procédurale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société BDR et Associés, prise en la personne de Maître X, et à la SELAFA MJA, en la personne de Maître Y, de leur intervention volontaire, en qualité l’une et l’autre de liquidateur judiciaire de la société Necotrans Holding,
Dit n’y avoir lieu dans l’instance en déféré de mettre hors de cause la SCP A Partners prise en la personne de Maître A, ès qualités,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société B C D à payer à la société BDR et Associés, prise en la personne de Maître X, et à la SELAFA MJA, en la personne de Maître Y, en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Necotrans Holding, prises ensemble, une indemnité procédurale de 2.000 euros,
Déboute la société B C D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B C D aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Gallet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-L M-N
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