Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 mars 2020, n° 16/00305
CPH Versailles 18 mars 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 8 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Preuve du montant de la rémunération

    La société ne conteste pas le montant allégué par Monsieur X.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    Monsieur X n'apporte pas d'éléments concrets justifiant d'un quelconque harcèlement.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a estimé que la société a violé le statut protecteur de lanceur d'alerte.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de la violation du statut protecteur de lanceur d'alerte.

  • Accepté
    Inexécution du préavis

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à cette indemnité.

  • Accepté
    Justification des frais professionnels

    La cour a constaté que Monsieur X était bien fondé en sa demande de remboursement.

  • Accepté
    Non-paiement des jours de RTT

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à cette indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X, ancien directeur des ventes chez SARL Haemonetics France, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Versailles pour contester son licenciement pour faute grave, alléguant harcèlement moral, violation du statut de lanceur d'alerte, atteinte à la liberté d'expression, et réclamant diverses indemnités pour préjudices subis et droits non respectés. La juridiction a rejeté les accusations de harcèlement moral, faute de preuves suffisantes, mais a reconnu la violation du statut protecteur de lanceur d'alerte, annulant ainsi le licenciement et accordant à Monsieur X des dommages et intérêts pour cette violation, ainsi que pour la rupture abusive du contrat de travail. Le Conseil a également accordé des indemnités pour préavis, congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement, perte de bonus et de RTT non indemnisés, frais professionnels non remboursés, et a ordonné la régularisation de la situation de Monsieur X auprès des organismes sociaux. La société Haemonetics France est condamnée aux dépens et l'exécution provisoire est ordonnée. Les demandes de Monsieur X pour d'autres préjudices, notamment pour travail dissimulé et atteinte à l'honneur, ont été rejetées, tout comme la demande reconventionnelle de la société.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Versailles, 18 mars 2020, n° 16/00305
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Versailles
Numéro(s) : 16/00305

Sur les parties

Texte intégral

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