Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 12
Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.
Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l'office et qui n'est plus susceptible d'un recours devant la juridiction administrative, peut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l'article L. 723-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
L'article L. 741-1 du code, dans sa version issue de cette loi, prévoit que le demandeur d'asile se voit en principe délivrer, au moment de l'enregistrement de sa demande, une attestation qui, en vertu de l'article L. 743-1, vaut autorisation provisoire de séjour dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office. 1 N° 2015-925. 2 Hors le cas où la demande d'asile relevait de la compétence d'un autre Etat membre. 3 Ce qui permettait, le cas échéant, d'adopter une mesure d'éloignement pourvu qu'elle précise qu'elle ne pourrait être exécutée avant que l'OFPRA ait statué – v. […] Si, […]
Lire la suite…Par suite, les associations requérantes ne sauraient utilement soutenir, par la voie de l'exception, que les articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que ces dispositions législatives organisent les recours juridictionnels contre des décisions d'éloignement des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée, lesquelles ne constituent pas la base légale des dispositions réglementaires critiquées qui n'ont pas été prises pour leur application, […]
Lire la suite…[…] Pakistan et aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir en France dans les conditions prévues aux articles L. 743 -1, L. 743 -2 et L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, […] qu'aux termes de l ' article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L . 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu que n'est pas irrégulier le placement en rétention administrative d'une personne qui souhaite déposer une demande d'asile, qu'en effet, en vertu de l'article 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette demande d'asile empêche uniquement l'exécution de la mesure d'éloignement ;
[…] T R I B U N A L […] Attendu qu'en application des articles L743-1 et L743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure, une mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette fin de procédure ;
Le 2° du I de l'article 2 du décret attaqué ajoute à l'article R. 776-1 de ce code un dernier alinéa, qui prévoit que » sont instruites et jugées » selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du code de justice administrative » les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à […] Les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, […]
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