Infirmation 8 novembre 2006
Résumé de la juridiction
Le nom patronymique Vatel, même s’il est évocateur de la conscience professionnelle à travers l’histoire du célèbre cuisinier n’était pas à la date du dépôt, descriptif d’une caractéristique d’un service de restauration. Il n’était pas davantage, dans le langage courant ou professionnel la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou services.
La marque VATEL TRAITEUR constitue la contrefaçon par imitation de la marque VATEL, l’adjonction du mot descriptif " Traiteur " étant inopérante.
L’association Institut Vatel ne peut revendiquer de droits sur un nom commercial, celui-ci étant nécessairement associé à un fonds de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 8 nov. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 844, IIIM-60 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VATEL ; VATEL TRAITEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92445930 ; 3035382 |
| Classification internationale des marques : | CL08; CL16; CL21; CL24; CL25; CL29; CL30; CL32; CL33; CL39; CL41; CL42; CL43 |
| Référence INPI : | M20060545 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT VATEL (association) c/ VATEL TRAITEUR |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 8 août 2005, par l’association INSTITUT VATEL d’un jugement rendu le 6 juillet par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- annulé la marque VATEL n° 92/445930 dont l’association INSTITUT VATEL est titulaire pour défaut de distinctivité en ce qu’elle désigne les services de « restauration (alimentation), services hôteliers, services de maître de maison, pâtisserie et confiserie »,
- déchu à compter du 14 décembre 1997, l’association INSTITUT VATEL de la marque VATEL n° 92/445930 pour désigner les services de « éducation, formation, planification de réceptions » pour inexploitation,
- dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre national des marques par le greffier saisi par la partie la plus diligente,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l’association INSTITUT VATEL à payer à la société VATEL TRAITEUR et à Maître L ès-qualités la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 2 octobre 2006, par lesquelles l’association INSTITUT VATEL, poursuivant l’information de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- dire qu’elle bénéficie depuis 1983 de la protection sur la dénomination INSTITUT VATEL à titre de dénomination sociale et de nom commercial,
- dire qu’elle est propriétaire de la marque VATEL n° 92/445930 pour désigner notamment : « pâtisserie et confiserie, éducation, formation, instruction, restauration (alimentation), services hôteliers, cantines, services de maître de maison »,
- dire qu’elle est propriétaire du nom de domaine « vatel.fr »,
- dire qu’en exerçant sous la dénomination sociale et le nom commercial VATEL TRAITEUR une activité de traiteur, organisation de buffets, cocktails, dîners de galas, la société VATEL TRAITEUR s’est rendue coupable d’atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial,
- dire que la marque VATEL TRAITEUR n° 003035382 constitue une atteinte à ses droits sur son nom commercial, sa dénomination sociale et la contrefaçon de la marque VATEL n° 92/445930,
- dire que le nom de domaine « vatel-traiteur.fr » et l’exploitation du site Internet « www.vatel-traiteur.fr » constitue une atteinte à la dénomination et au nom commercial INSTITUT VATEL ainsi que la contrefaçon de la marque VATEL n° 92/445930, interdire à la société VATEL TRAITEUR l’usage, sous quelque forme que ce soit de la dénomination VATEL, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire que la société VATEL TRAITEUR devra justifier du changement de sa dénomination sociale dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner la société VATEL TRAITEUR au versement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autoriser la publication de l’arrêt dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de la société VATEL TRAITEUR, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros HT,
- condamner la société VATEL TRAITEUR au paiement d’une somme de 10.000 euros
au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 11 septembre 2006, aux termes desquelles la société VATEL TRAITEUR prie la Cour de : confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
- annulé la marque VATEL n° 92/445930 pour défaut de distinctivité,
- déchu l’association INSTITUT VATEL à compter du 14 décembre 1997 de sa marque VATEL n° 92/445930 pour désigner les services de « éducation, formation, planification de réceptions »,
- ordonné la transcription du jugement au Registre national des marques et condamné l’association INSTITUT VATEL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire que l’association INSTITUT VATEL est également déchue de la marque pour tous les produits et services désignés au dépôt,
- dire que la marque VATEL n° 92/445930 encourt également la nullité en raison de l’indisponibilité de ce signe devenu sa dénomination sociale depuis 1990,
- subsidiairement, dire la marque VATEL TRAITEUR valable comme concernant des produits et services distincts de ceux désignés au dépôt de la marque VATEL n° 92/445930,
- dire qu’il n’existe aucune contrefaçon par l’usage du terme VATEL dans la marque VATEL TRAITEUR ou l’apposition du signe VATEL sur les produits et services qu’elle offre à sa clientèle dès lors qu’il ne saurait exister aucune confusion possible dans l’esprit du public,
- dire qu’elle pourra utiliser sa dénomination sociale ou son nom commercial VATEL TRAITEUR sans aucune limitation,
- dans tous les cas, dire que l’usage du nom de domaine « vatel-traiteur.fr » est licite et ne peut constituer une atteinte aux droits que revendique l’association INSTITUT VATEL,
- débouter l’association INSTITUT VATEL de ses demandes,
- condamner l’association INSTITUT VATEL au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et sa notoriété par la procédure abusivement initiée,
- condamner l’association INSTITUT VATEL au versement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- l’association INSTITUT VATEL a été déclarée en préfecture le 19 janvier 1983, avec pour objet d’assurer « le développement et la promotion de la gastronomie et de l’hôtellerie, d’organiser des cours et cycles de formation, de procéder à la vente des prestations de service fournies »,
- dans le cadre de son objet, cette association a mis en place un enseignement technique professionnel destiné à la formation de cadres du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration,
- le 4 mars 1994, l’association INSTITUT VATEL a, par déclaration en préfecture, précisé son objet social en ces termes : " assurer le développement et la promotion de la gastronomie et de l’hôtellerie ; organiser et gérer des établissements d’enseignements techniques et professionnels dispensant des cours et des cycles de formation ; gérer et animer des restaurants dans lesquels seront proposées des prestations de services par les élèves dans le cadre de l’enseignement technique qu’ils reçoivent ",
- le 14 décembre 1992, l’association INSTITUT VATEL a déposé la marque verbale VATEL, enregistrée sous le n° 92/445930, renouvelée le 19 septembre 2002, pour désigner notamment les produits et services de " pâtisserie, confiserie ; éducation, formation, instruction, planification de réceptions ; restauration (alimentation), services hôteliers, services de maîtres de maison ",
- elle est par ailleurs titulaire d’un site Internet à l’adresse « www.vatel.fr »,
- le 22 décembre 2003, l’association INSTITUT VATEL a fait constater par un agent de l’APP que sur le site Internet « www.vatel-traiteur.fr » la société VATEL TRAITEUR, exploitait sous ce nom, un fonds de commerce de traiteur et d’organisation de réceptions,
- elle a également découvert que cette société, immatriculée au Registre du commerce d’Evry depuis le 1(er) juin 1990, avait déposé le 13 juin 2000 une marque semi-figurative VATEL TRAITEUR n° 003035382 pour désigner les produits et services de « fabrication, préparation, distribution, vente de plats à emporter, activité de traiteur sur place ou livraison à domicile de toute denrée de charcuterie, de pâtisserie, chocolaterie, croissanterie, viennoiserie, confiserie, glace, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tous produits alimentaires et comestibles, location et vente de matériel »,
- dans ces circonstances, l’association INSTITUT VATEL a assigné la société VATEL TRAITEUR devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial ainsi qu’en contrefaçon de marque ; I – Sur la validité de la marque VATEL n° 92/445930 : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société VATEL TRAITEUR, contestant la validité de la marque VATEL pour défaut de distinctivité, en sollicite la nullité ; Qu’elle fait valoir que le terme VATEL, nom patronymique d’un des plus célèbres cuisiniers de ces derniers siècles, au service de FOUQUET, puis du prince de CONDÉ, symbole de la perfection dans le domaine de la gastronomie, est d’une part, devenu par son usage généralisé la désignation générique du service de restauration et est d’autre part, descriptif de la qualité en matière de gastronomie pour désigner des mets, plats, recettes ou un savoir faire ; Considérant en droit, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur… du bien ou de la prestation de service ; Considérant que le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public
pertinent, en se plaçant à la date du dépôt, soit en l’espèce au mois de décembre 1992 ; Considérant que la société VATEL TRAITEUR verse aux débats un extrait d’un ouvrage écrit par Dominique M, s’intitulant « VATEL et la naissance de la gastronomie », où l’auteur, faisant état de l’existence de recettes au 19(ème) siècle comportant le terme VATEL et d’établissements portant ce nom au début du 20(ème) siècle, souligne que le vocable VATEL est devenu un substantif synonyme de grand renom pour honorer un grand cuisinier ; Mais considérant que la production de cette pièce est inopérante dès lors que cet ouvrage a été publié en mars 2001, postérieurement au dépôt de la marque opposée ; Que le listing des marques produit aux débats par la société VATEL TRAITEUR dont certaines comportent la dénomination VATEL ne précise ni les produits et services visés, ni la date des dépôts, ni les titulaires des titres ; Qu’au contraire, une recherche effectuée par l’association INSTITUT VATEL, ne met en évidence que trois marques, déposées en classes 42 et 43, composées du terme VATEL, à savoir les marques française et communautaire dont est titulaire cette association et la marque VATEL TRAITEUR au nom de l’intimée ; Que les extraits de romans produits par la société VATEL TRAITEUR (La suite des oeuvres poétiques de VATEL, 1555, Le Vicomte de Bragelone d’Alexandre D, 1850. La suite aux souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et Tibet du père EVARISTE, 1854, L’auberge de l’ange gardien de la Comtesse de SÉGUR, 1863, Le petit chose d’Alphonse D, 1868, En ballon de Gaston T, 1871, A Vau l’eau de HUYSMANS, 1882, Les onze mille verges de Guillaume A, 1908), illustrant l’usage du nom de VATEL dans la littérature ancienne pour désigner soit le personnage historique, soit comme synonyme d’un chef cuisinier, ne démontrent pas l’usage de ce vocable pour désigner des produits ou des services de restauration ; Que les copies de pages de sites Internet produites par la société VATEL TRAITEUR résultent de recherches effectuées entre le mois de décembre 2005 et le mois de janvier 2006, de sorte qu’elles ne contredisent pas le caractère distinctif de la marque VATEL lors de son dépôt en 1992 ; Considérant qu’il s’ensuit, qu’à la date du dépôt de la marque VATEL par l’association INSTITUT VATEL, le nom VATEL, même évocateur de la conscience professionnelle à travers l’histoire personnelle de ce cuisinier, n’était dans le langage courant ou professionnel, ni la désignation exclusivement nécessaire, générique ou usuelle, ni descriptif d’une caractéristique d’un service ou d’un produit de restauration ou d’hôtellerie ; Que par voie de conséquence, la décision entreprise, qui a prononcé la nullité de la marque VATEL n° 92/445930 en ce qu’elle désigne les services de : « restauration, services hôteliers, services de maîtres de maison » ou les produits de « pâtisserie et confiserie », sera infirmée ; Considérant que la société VATEL TRAITEUR sollicite également la nullité de la marque VATEL, au visa des dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, faisant valoir que le dépôt de ce signe porte atteinte aux droits antérieurs qu’elle détient, depuis le 1(er) juin 1990, sur sa dénomination sociale et son nom commercial pour les prestations et services de traiteur désignés dans ses statuts ; Mais considérant que l’association INSTITUT VATEL fait valoir à bon droit qu’ à la date de l’immatriculation de cette société au registre du commerce, la dénomination sociale
VATEL TRAITEUR n’était pas disponible en raison de ses droits antérieurs, dès lors que ses statuts datés de 1983, avaient pour objet le développement et la promotion de la gastronomie et de l’hôtellerie, la vente des prestations de services fournies, activité à tout le moins similaire à celle de la société VATEL TRAITEUR ; Qu’elle démontre également par les articles de presse et les factures versés aux débats l’usage dès l’année 1984, de la dénomination VATEL pour désigner son activité de restauration, de sorte qu’elle dispose sur cette dénomination de droits antérieurs ; Qu’il s’ensuit que la société VATEL TRAITEUR sera déboutée de sa demande de nullité de la marque VATEL n° 92/445930 en ce qu’elle désigne les services de « restauration, (alimentation), services hôteliers, services de maître de maison, pâtisserie et confiserie » ; II – Sur la déchéance des droits de l’association INSTITUT VATEL sur la marque VATEL n° 92/445930 : Considérant que la société VATEL TRAITEUR soulève la déchéance des droits de l’association INSTITUT VATEL sur la marque VATEL ; Considérant que le tribunal a justement retenu que la société VATEL TRAITEUR n’avait pas intérêt à solliciter la déchéance des droits de l’association INSTITUT VATEL pour les produits et services qui ne lui étaient pas opposés et ne relèvent pas de son activité de traiteur ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant en l’espèce, que pour démontrer un usage sérieux de sa marque pour les services de formation et de restauration, l’association INSTITUT VATEL verse aux débats :
- plusieurs dossiers d’inscription d’étudiants datés notamment des 5, 11 avril, 10, 24, 29, 31 mai, 14 septembre et 3 octobre 2000, 14, 20 mars, 26 avril, 1er mai 2001, 25, 27 mars, 25 juin, 16 juillet, 25 septembre 2002, 29 avril, 23 juin, 17 juillet, 30 octobre 2003 portant sur une formation dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration,
- des copies de pages d’écran de son site Internet proposant une formation d’enseignement hôtelier en ces termes : « L’école hôtelière de gestion VATEL est réputée à travers le monde pour la préparation des diplômes… Voilà tous les atouts que VATEL vous propose pour devenir un vrai manager »,
- un dépliant intitulé « Les étudiants de l’INSTITUT VATEL vous proposent leur espace restauration » mentionnant « le salon VATEL », « le restaurant VATEL », comportant trois menus « VATEL », divers tarifs et propositions concernant des locations de salles de réunion avec forfait sommelier, des forfaits séminaires, des cocktails à la carte,
- un journal publié en 2001 à l’occasion des 20 ans de l’INSTITUT VATEL illustrant l’exploitation de la dénomination VATEL par les sous-titres « L’importance des stages dans la formation VATEL » et « La philosophie de la formation VATEL entre pratique et théorie »,
- de multiples factures de restauration qu’elle a établies au cours des années 2000 à 2003, portant la mention « INSTITUT VATEL association déclarée Loi 1901 sous le n° 83/169 »,
- les étiquettes d’une bouteille de Champagne portant la mention " Cuvée sélectionnée par
VATEL ";
- une carte d’apéritifs proposant un cocktail sous la dénomination VATEL ; Considérant que ces documents établissent suffisamment l’usage réel et sérieux fait par l’association INSTITUT VATEL de la marque VATEL pour les produits et services d’éducation, formation, instruction, restauration, organisation et conduites de conférences, de congrès, de séminaires, planification de réceptions, visés au dépôt ; Que de sorte, la décision entreprise qui a déchu l’association INSTITUT VATEL de ses droits sur la marque VATEL sera réformée ; III – Sur la contrefaçon de la marque VATEL n° 92/445930 : Considérant qu’il n’est pas contesté et est établi que la société VATEL TRAITEUR fait usage de la marque VATEL TRAITEUR n° 003035382 qu’elle a déposée le 13 juin 2000, pour désigner les produits et services de " fabrication, préparation, distribution, vente de plats à emporter, activité de traiteur sur place ou livraison à domicile de toute denrée de charcuterie, de pâtisserie, chocolaterie, croissanterie, viennoiserie, confiserie, glace, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tous produits alimentaires et comestibles, location et vente de matériel ; Considérant que la comparaison des produits et services doit s’effectuer au regard du seul libellé des marques, indépendamment de l’exploitation qui est susceptible d’en être faite ; Que les produits et services, désignés au dépôt de la marque VATEL TRAITEUR litigieuse sont similaires ou complémentaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque VATEL : " pâtisserie, confiserie ; planification de réceptions ; restauration (alimentation), services hôteliers, services de maîtres de maison » ; Considérant que le signe critiqué VATEL TRAITEUR n’étant pas identique à la marque VATEL opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant qu’au sein de la marque VATEL TRAITEUR, visuellement, phonétiquement et conceptuellement, seul le terme « VATEL » présente un caractère distinctif, la dénomination « TRAITEUR » étant descriptive de l’activité concernée ; Que dès lors, la reprise de l’élément distinctif « VATEL », qui s’impose d’évidence, engendre pour le consommateur d’attention moyenne un risque de confusion quant à l’origine des signes en présence ; Considérant qu’il s’ensuit que le dépôt et l’usage de la marque VATEL TRAITEUR constitue la contrefaçon de la marque VATEL dont est titulaire l’association INSTITUT VATEL ; IV – Sur l’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine : Considérant que l’association INSTITUT VATEL justifie avoir proposé dès l’année 1984, des prestations de restauration de sorte, que l’adoption par la société intimée des termes VATEL TRAITEUR, en 1990, à titre de dénomination sociale, de nom commercial puis à titre de nom de domaine sur Internet, en ce qu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte à la dénomination sociale de cette association ; Considérant en revanche, que l’association INSTITUT VATEL ne peut revendiquer de
droits sur un nom commercial, celui-ci étant nécessairement associé à un fonds de commerce ; V – Sur les mesures réparatrices : Considérant que l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque VATEL, à la dénomination sociale de l’association INSTITUT VATEL sera réparée par l’allocation de la somme de 20.000 euros ; Qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Que la demande de justification de changement de dénomination sociale par la société VATEL TRAITEUR n’est pas nécessaire, la mesure d’interdiction sous astreinte suffisant à mettre fin aux agissements litigieux ; Qu’il convient en revanche, de faire droit à la demande de publication comme énoncée au dispositif ; VI – Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société VATEL TRAITEUR pour procédure abusive ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à l’association INSTITUT VATEL ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros ; que la société VATEL TRAITEUR qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la société VATEL TRAITEUR n’avait pas intérêt à solliciter la déchéance des droits de l’association INSTITUT VATEL pour les produits et services qui ne lui sont pas opposés et débouté cette association de sa demande formée sur une atteinte à un nom commercial, Statuant à nouveau : Dit que la société VATEL TRAITEUR a commis des actes de contrefaçon de la marque VATEL appartenant à l’association INSTITUT VATEL, Dit que cette société a porté atteinte à la dénomination sociale de l’association INSTITUT VATEL, Interdit à la société VATEL TRAITEUR de poursuivre l’usage de la dénomination VATEL, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, Condamne la société VATEL TRAITEUR à payer à l’association INSTITUT VATEL la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque et l’atteinte portée à sa dénomination sociale, Autorise l’association INSTITUT VATEL à publier le présent arrêt dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société VATEL TRAITEUR, sans que ceux- ci n’excèdent à sa charge la somme de 3.500 euros HT par insertion, Condamne la société VATEL TRAITEUR à payer à l’association la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société VATEL TRAITEUR aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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