Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 12 septembre 2024, n° 20-19.315
TGI Draguignan 11 juillet 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 mars 2019
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CASS
Rejet 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'exécution de l'arrêt attaqué

    La cour a constaté que Mme [G] n'a pas justifié d'une volonté d'exécuter l'arrêt, ce qui entraîne la péremption de l'instance.

  • Rejeté
    Conséquences excessives de l'exécution des travaux

    La cour a jugé que Mme [G] ne démontrait pas que les travaux entraîneraient des conséquences manifestement excessives, et qu'elle ne justifiait pas de sa situation financière.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la commune avait droit à une compensation pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 sept. 2024, n° 20-19.315
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19.315
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2019, N° 18/13619
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 24 juin 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 20-19.315 forme a l’encontre de l’arret rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant Mme [V] [G] divorcee [E] a la commune de Saint-Tropez, agissant par son maire.

Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR88524
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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