Confirmation 14 mars 2019
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 sept. 2024, n° 20-19.315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2019, N° 18/13619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88524 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Tropez |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700+rejet de la réinsccription
Pourvoi n° : G 20-19.315
Demandeur : Mme [G] divorcée [E]
Défendeur : la commune de [Localité 1], agissant par son maire
Requête n° : 154/24
Ordonnance n° : 88524 du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la commune de Saint-Tropez, agissant par son maire, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [G] divorcée [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 24 juin 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-19.315 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant Mme [V] [G] divorcée [E] à la commune de Saint-Tropez, agissant par son maire ;
Vu la requête du 14 février 2024 par laquelle la commune de [Localité 1], agissant par son maire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
Par ordonnance du 24 juin 2021, le délégué du premier président a prononcé la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-19.315 en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 14 février 2024, la commune de [Localité 1] a demandé de constater la péremption de l’instance, sur le fondement de l’article 1009-2 du code de procédure civile, et de condamner Mme [G], divorcée [E], à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Par observations du 15 mai 2024, Mme [G], divorcée [E], indique que la mise en place d’un filet de sécurité ordonnée par l’arrêt attaqué n’est pas nécessaire puisque la mairie a installé des bornes pour empêcher l’accès sous le balcon et que l’état du balcon n’est pas dangereux, que ce dernier a été intégralement débarrassé par les services de la mairie, que les diagnostics à réaliser par le BET ne sont pas nécessaires car le balcon est en réalité en bon état, que la question du rebouchage d’une fissure avec un produit élastomère est inopérante en l’état des travaux de reprise effectués par elle, enfin, qu’elle souffre d’un cancer et ne perçoit qu’une allocation adulte handicapée de 900 euros par mois, de sorte que l’impossibilité de voir son pourvoi examiné la conduirait de fait à perdre son appartement où elle réside. La péremption porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit d’agir en justice. Elle demande de rejeter la requête et de réinscrire l’affaire au rôle de la Cour.
Aux termes de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il résulte des pièces produites par la commune de [Localité 1] que l’ordonnance du 24 juin 2021 prononçant la radiation du rôle du pourvoi formé par Mme [G], divorcée [E], a été notifiée à cette dernière le 20 août 2021.
Mme [G], divorcée [E], ne justifie, par aucune des pièces qu’elle verse aux débats, avoir ne serait-ce que commencé à exécuter l’arrêt attaqué, se bornant, d’une part, à en discuter le bien-fondé, ce qui ne relève pas de l’appréciation de la juridiction du premier président, et, d’autre part, à reprendre exactement la même argumentation et les mêmes pièces (photographies et facture du 8 mars 2015) que celles exposées à l’appui de sa défense à la requête en radiation, la facture précitée ayant, de surcroît, déjà été produite devant la cour d’appel.
Dès lors, il convient de constater que l’intéressée n’a manifesté aucune volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Pas plus que lors de l’instance en radiation, Mme [G], divorcée [E], ne démontre que les travaux de confortement d’un immeuble menaçant ruine et de sécurisation d’un balcon dont l’arrêt attaqué a constaté qu’il présentait un péril grave et imminent entraîneraient pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce que, notamment, elle perdrait son logement et serait dans l’impossibilité de se reloger, étant, en outre, observé qu’elle ne justifie pas de sa situation financière.
Dans ces conditions, il convient de constater que la péremption a été acquise le 20 août 2023, sans qu’aucun acte d’exécution ne soit venu l’interrompre, cette péremption ne portant, au regard des circonstances décrites ci-dessous, aucune atteinte disproportionnée au droit d’agir en justice de Mme [G], épouse [E].
En l’état du constat de la péremption, la demande tendant à la réinscription sera rejetée. Il y a lieu d’allouer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 20-19.315 est constatée.
La demande tendant à la réinscription est rejetée.
Mme [G], épouse [E], est condamnée à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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