Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 janv. 2024, n° 21/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°42
N° RG 21/03033
N° Portalis DBVL-V-B7F-RUK3
(1)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [P] [O]
Mme [B] [R] épouse [O]
Me [T] [Y]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CASTRES
— Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [O]
né le 06 Janvier 1957 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [R] épouse [O] auxiliaire de puériculture
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [T] [Y] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société ATE ISOLEO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 11/08/2021, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [P] [O] a, selon bon de commande du 12 janvier 2016, commandé à la société ATE Isoléo France (la société ATE), la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 22 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [O] et Mme [B] [R] (les époux [O]) un prêt de 22 900 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 301,74 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société ATE au vu d’un certificat de livraison du 29 janvier 2016, l’installation, raccordée au réseau en vue de la revente de l’électricité produite à EDF, ayant été mise en service, et les époux [O] ayant remboursé le prêt par anticipation le 23 mars 2017.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation n’atteignait pas les performances promises, les époux [O] ont, par actes des 27 et 29 janvier 2020, fait assigner en annulation des contrats de vente et de prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), se trouvant aux droits de la société Sygma, et la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [T] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la société ATE, dont la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juillet 2019.
Par jugement du 25 février 2021, le premier juge a :
constaté que la BNP PPF vient aux droits de la société Sygma,
prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 12 janvier 2016 entre les époux [O] et la société ATE,
prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 12 janvier 2016 entre les époux [O] et la société Sygma,
dit que la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma, est privée en partie de sa créance de restitution,
condamné la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma, à rembourser aux époux [O] la somme de 16 385,70 euros,
condamné la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma, à rembourser aux époux [O] la somme de 1 651 euros au titre des intérêt et frais indûment perçus,
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
condamné la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma, à payer aux époux [O] la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
déclaré la présente décision opposable à M. [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la société ATE.
La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 17 mai 2021, pour demander à la cour de l’annuler, ou à défaut, de la réformer, et de :
débouter les époux [O] de leurs demandes d’annulation des contrats de vente et de prêt, et de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels,
subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, débouter les époux [O] de leur demande de remboursement du capital prêté, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute et que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice en lien causal avec cette prétendue faute,
juger en conséquence que la BNP PPF ne devra restituer aux époux [O] que les sommes versées en exécution du contrat de prêt à l’exclusion du capital prêté, après justification de leur part, de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’énergie produite, et au Trésor public des crédits d’impôts perçus,
en tout état de cause, condamner solidairement les époux [O] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux [O] demandent quant à eux la cour de :
confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a condamné la BNP PPF à leur payer la somme de 16 385, 70 euros et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices financier, économique, moral ainsi que du trouble de jouissance,
ordonner le remboursement par la BNP PPF aux époux [O] du capital emprunté, soit la somme de 22 900 euros,
à titre subsidiaire, condamner la BNP PPF au paiement de la somme de 24 600 euros à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
en tout état de cause, condamner la BNP PPF au paiement des sommes de :
2 924,90 euros au titre de leur préjudice financier,
7 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause, condamner la BNP PPF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la société ATE, n’a pas constitué avocat devant la cour, la BNP PPF lui ayant signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 11 août 2021 et les époux [O] leurs conclusions le 9 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 21 avril 2023, et pour les époux [O] le 25 septembre 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction, la BNP PPF fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au seul motif, relevé d’office, qu’elle n’avait pas consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sans l’inviter à s’expliquer et à communiquer la preuve de cette consultation.
Il est cependant de principe que, dans une procédure orale comme celle applicable devant le juge des contentieux de la protection, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement.
Au surplus, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que les parties ont été à même, au stade de l’appel, de débattre contradictoirement de ce moyen relevé d’office par le premier juge, de sorte que la demande d’annulation n’est pas fondée.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour annuler le contrat de vente régularisé le 12 janvier 2016, le premier juge a retenu que le bon de commande était irrégulier en ce qu’il ne mentionnait, ni le poids, ni la taille des panneaux, que la puissance de l’onduleur n’était pas davantage mentionnée, que le modèle livré ne correspondait pas à celui indiqué sur le bon de commande, que l’exemplaire remis aux acquéreurs ne comportait aucune mention se rapportant au prix de chacun des biens livrés, et qu’enfin les informations contenues dans les conditions générales de vente ne répondaient pas aux exigences de lisibilité et de compréhension de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Cependant, les caractéristiques techniques de l’installation photovoltaïque étaient suffisamment précisées, le nombre, la puissance et la marque des panneaux étant bien mentionnées, et rien ne démontre que la surface et le poids des panneaux, ainsi que le modèle de l’onduleur, soient entrés dans le champ contractuel et constituaient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
Par ailleurs, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des éléments fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnés dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer étant requise.
D’autre part, à l’examen de l’original du bon de commande produit par les époux [O], les conditions générales du contrat, reproduites de façon aérée sur deux pages du bon de commande avec une police de caractère de taille suffisante, ainsi qu’un interlignage conséquent et un tirage de chacune des clauses en caractère gras, sont parfaitement lisibles et compréhensibles.
Les causes de nullité retenues par le premier juge doivent donc être écartées, mais les époux [O] font aussi valoir au soutien de leur appel que :
le bon de commande ne mentionnait pas les délais de livraison et de la prestation accessoire de pose,
aucun plan technique n’a été communiqué avec le bon de commande,
le coût total du crédit serait erroné, et le montant des mensualités inexact,
le bon de commande serait irrégulier au regard des dispositions relatives au droit de rétractation.
Cependant, le bon de commande indique le taux d’intérêt, le taux effectif global, le nombre et le montant des échéances, ainsi que le coût total du crédit, et, à supposer même que les échéances devaient intégrer le montant de la cotisation d’assurance emprunteur, il sera observé que celle-ci figure sur l’offre de prêt acceptée le même jour à l’occasion de la même opération de démarchage, et que le coût total du crédit est bien mentionné, hors assurance facultative.
En outre, la production de fiches techniques et du plan de réalisation des travaux ne sont pas exigés par les textes précités.
En revanche, il est exact que les délais de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose n’ont pas été mentionnés.
En outre, le bordereau de rétractation est erroné concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation.
En effet, s’il mentionne un délai de rétractation de quatorze jours, il fait courir ce délai 'à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant'.
Or, aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux conclu le 12 janvier 2016, le consommateur dispose, pour exercer ce droit de rétractation, d’un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il en résulte que, si M. [O] pouvait en l’espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17,I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 121-21-1 du même code.
Cependant, la BNP PPF soutient à juste titre que ces irrégularités, qui ne sont sanctionnées que par une nullité relative, ont, conformément aux dispositions de l’article1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmées par les époux [O], lesquels ont renoncé en connaissance de cause à les invoquer en laissant les travaux s’exécuter, en signant le certificat de livraison, en reconnaissant ainsi la réception des travaux, et en laissant l’installation être raccordée au réseau ERDF.
En effet, le bon de commande reproduisait de façon parfaitement lisible les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation énonçant qu’en l’absence d’exécution immédiate, le contrat devait mentionner la date ou le délai auquel le professionnel s’engageait à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il reproduisait également de façon parfaitement lisible les dispositions de l’article L. 121-21 en vigueur au jour du contrat, énonçant que le délai de rétractation de quatorze jours courait à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, comme c’était le cas en l’espèce.
Dès lors, en laissant l’entreprise poser les panneaux et en signant le 29 janvier 2016 le certificat de livraison et d’installation, puis en faisant procéder au raccordement de l’installation au réseau en vue de la revente de l’électricité produite, les époux [O] ont, en pleine connaissance de cause, confirmé le bon de commande en dépit de ce qu’il ne mentionnait pas les délais de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose, et de ce que le bordereau de rétractation mentionnait que le délai de rétractation courait à compter de la commande, et non à compter de la réception du bien.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente, et subséquemment du contrat de prêt, sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Sur le dol
Les époux [O] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société ATE qui leur aurait présenté une offre de financement comme étant sans grande conséquence, soumise à l’acceptation de leur dossier, et, d’autre part, qui aurait procédé à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’opération, alors qu’ils ne peuvent assumer le remboursement du crédit avec les revenus produits par la revente de l’électricité, et que, de surcroît, à cette acquisition déjà ruineuse, il convenait d’ajouter les frais de remise en état de la toiture après obsolescence des panneaux.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l’intention dolosive du cocontractant.
Le document qu’ils ont régularisé le 12 janvier 2016 ne pouvait laisser aux époux [O] de doute sur la réalité de leur engagement, dès lors qu’il comportait le détail des prestations et le prix à payer, le mode de règlement et que figurait également au verso les conditions générales de vente avec un bordereau de rétractation détachable portant la mention 'annulation de commande', l’observation 'sous réserve d’acceptation’ figurant au pied de ce document ne constituant qu’une formule usuelle qui n’avait aucune conséquence sur l’engagement définitif sur lequel les époux [O] ne pouvaient se méprendre en signant concomitamment une demande de crédit en vue du financement de l’opération.
D’autre part, rien ne démontre que le fournisseur ait sciemment fourni des informations mensongères aux époux [O] sur la rentabilité de l’installation et sa prétendue inaptitude à satisfaire à l’usage auquel elle était destinée.
Ils n’établissent notamment pas que la société ATE leur aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l’électricité produite par l’installation devait leur permettre de couvrir les mensualités de remboursement du prêt.
Le bon de commande ne contient en effet aucun objectif chiffré de l’opération, et les époux [O] n’invoquent à l’appui de leur demande aucun autre document contractuel qui mentionnerait un tel objectif.
Il s’en évince qu’ils n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’intention dolosive du fournisseur.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation du contrat principal pour dol.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
La BNP PPF demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif qu’il n’avait pas consulté le FICP, et condamné en conséquence celui-ci à rembourser aux emprunteurs la somme de 1 651 euros au titre des intérêts et frais indûment perçus.
Au soutien de son appel, elle produit devant la cour deux documents mentionnant la consultation du FICP au 22 janvier 2016 qui identifient suffisamment les emprunteurs par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettre de son patronymique, soit 060157LOUVE pour M. [O], et 230259BRUEZ pour Mme [O].
Ces documents mentionnent par ailleurs les motifs de la consultation, à savoir l’octroi d’un crédit à la consommation, et l’identité de l’établissement prêteur opérant cette consultation.
Il résulte à cet égard de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l’article L. 312-24 que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours, l’agrément étant réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé mais restant néanmoins valable si l’emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Il s’en évince que, lorsque le prêteur n’a pas fait expressément connaître à l’emprunteur sa décision d’accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l’acceptation de l’offre, mais que l’emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu au jour de cette mise à disposition des fonds valant agrément tacite, et que le FICP doit donc être consulté au plus tard à cette date.
Or, en l’occurrence, si la BNP PPF n’a pas expressément agréé les époux [O] dans les sept jours de l’acceptation de l’offre du 12 janvier 2016, elle a, sans protestation des emprunteurs, versé les fonds prêtés le 5 février 2016, date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l’interrogation du FICP, effectuée le 22 janvier 2016 a bien eu lieu avant la conclusion du contrat.
Il n’y a donc pas matière à déchéance du prêteur aux intérêts, le jugement étant par conséquent réformé en ce sens.
Sur la responsabilité du prêteur
Par ailleurs, les époux [O] sollicitent subsidiairement la condamnation de la BNP PPF en paiement de dommages-intérêts en lui faisant grief de s’être fautivement dessaisie des fonds entre les mains de la société ATE, alors que le contrat principal était nul et que l’installation n’était pas achevée.
Les irrégularités du contrat principal ayant été précédemment jugée confirmées par les époux [O], ces derniers ne peuvent faire grief à la BNP PPF de s’être dessaisie des fonds sur la base d’un bon de commande nul.
D’autre part, le prêteur, qui n’a pas à assister les emprunteurs lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, le certificat de livraison signé par M. [O] le 29 janvier 2016, faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci attestait ' sans réserve, que la livraison du ou des bien (s) et/ou la fourniture de la prestation de services (… ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente (qu’il a) préalablement conclu avec le vendeur ; que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 29 janvier 2016 (… et) qu’en conséquence, (il demandait) au prêteur, par (sa) signature du présent certificat et en (sa) qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté.'
La BNP PPF, qui n’étant pas un professionnel de la pose des panneaux, n’avait pas de moyens d’évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires et était en droit de se fier aux déclarations figurant dans un procès-verbal de réception non équivoque, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et que les prestations accessoires de pose du matériel livré, de raccordement au réseau et de mise en service de l’installation avaient été réalisées.
Au demeurant, l’installation a été raccordée au réseau le 13 mai 2016 et produit effectivement de l’électricité revendue à EDF, pour un revenu annuel moyen de 771,21 euros, selon la dernière facture produite par les intimés en date du 13 mai 2019.
Il en résulte que la BNP PPF n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la BNP PPF en restitution du capital prêté, devenue sans objet.
Les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la BNP PPF pour préjudices moral, financier et de jouissance seront rejetées en l’absence de faute démontrée du prêteur.
M. et Mme [O], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 25 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat principal pour dol ;
Dit n’y avoir lieu à annulation des contrats de vente et de prêt ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Déboute M. [P] [O] et Mme [B] [R] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [P] [O] et Mme [B] [R] épouse [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [O] et Mme [B] [R] épouse [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à l’avocat de la société BNP Paribas Personal Finance le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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