Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2410562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410562 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnait le pouvoir général de régularisation du préfet, viole les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision lui opposant une interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français peut trouver son fondement dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille ;
— et les observations de Me Muscillo pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1998, M. B conteste l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. Pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur la circonstance qu’après vérification par ses services, il apparaissait que M. B n’avait pas déposé la demande de titre de séjour qu’il indiquait avoir présentée au préfet de l’Isère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de dépôt que le sous-préfet de Vienne lui a délivrée à cette occasion le 4 décembre 2023, que M. B avait effectivement présenté une demande de régularisation de sa situation aux services de l’Etat. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Rhône s’est méprise sur sa situation et que l’erreur ainsi commise sur les conditions de son séjour sur le territoire français entache d’illégalité l’arrêté prescrivant son éloignement.
4. Pour conclure au rejet de la requête, la préfète du Rhône fait valoir que l’éloignement de M. B peut trouver son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une décision implicite de refus est réputée être née du silence conservé par le préfet de l’Isère sur la demande de titre de séjour mentionnée au point précédent. Toutefois et alors que l’autorité administrative, ainsi qu’il a été dit, s’est méprise sur la situation de fait qui lui était soumise, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif qui est présentée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète de la Rhône du 15 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros qu’il demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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