Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2502447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 5 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au le préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 12.1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les vices affectant la procédure préalable l’ont privé d’une garantie et ont eu une influence sur le sens de la décision ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de son droit au recours effectif tel que garanti par les articles 46.1 et 46.3 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 et les article L. 532-12 et L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (non refoulement) et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 18 décembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de l’arrêté du 10 juillet 2025 dès lors que cet arrêté a été abrogé par un arrêté définitif du 17 décembre 2025.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 25 février 1990, a sollicité le statut de réfugiée le 19 septembre 2024. Le 16 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. L’arrêté du 10 juillet 2025 en litige, qui n’a jamais été exécuté, a été abrogé par un arrêté définitif du 17 décembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requérante.
3. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Fauveau Ivanovic, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Natacha Fauveau Ivanovic et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. A…
La présidente,
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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