Infirmation partielle 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 juil. 2023, n° 20/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 mars 2020, N° F17/02449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUILLET 2023
N° 2023/254
Rôle N° RG 20/05450 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5FE
[S] [R] épouse [GT]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
21 JUILLET 2023
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02449.
APPELANTE
Madame [S] [R] épouse [GT], demeurant 9[Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. RESTALLIANCE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [S] [R] épouse [GT] a été embauchée en qualité d’employée qualifiée de restauration le 30 mai 2013 par la SAS RESTALLIANCE. Elle était affectée sur le site de la Résidence [8] à [Localité 7].
En date du 1er mai 2014, Madame [GT] a été affectée sur la Résidence NOTRE DAME à [Localité 9] en application de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail.
Par courrier du 11 juin 2014, Madame [GT] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 juin 2014 et un avertissement lui sera notifié le 30 juin 2014.
Madame [GT] a été en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 8 septembre 2014, jusqu’au 30 septembre 2015, date à laquelle elle a été déclarée consolidée.
Elle a été déclarée inapte définitivement à son poste d’employée de restauration le 1er octobre 2015 par le médecin du travail.
Des postes de reclassements ont été proposés à la salariée, qui les a refusés.
Par courrier du 10 novembre 2015, Madame [S] [GT] a été convoquée à un entretien préalable et elle a été licenciée pour inaptitude le 25 novembre 2015.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, sollicitant l’annulation de l’avertissement et le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul, Madame [S] [GT] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 20 octobre 2017.
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé prescrite la demande d’annulation de l’avertissement du 30 juin 2014, dit que le harcèlement moral n’était pas établi, jugé que la SAS RESTALLIANCE n’avait pas violé son obligation de sécurité ni exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [S] [GT], jugé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, jugé que Madame [S] [GT] avait été remplie de ses entiers droits salariaux, par conséquent, a débouté Madame [S] [GT] de l’intégralité de ses demandes, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [S] [GT] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [S] [GT] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, de :
RÉFORMER dans son intégralité le jugement déféré
Et, statuant à nouveau de :
PRINCIPALEMENT, dire et juger le licenciement nul et de nul effet
ou
SUBSIDIAIREMENT, dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Et, par conséquent
Condamner la Société RESTALLIANCE à verser à Madame [GT] les sommes ci-après :
DI licenciement nul
Ou à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse 25'000 euros
DI annulation avertissement injustifié 1633 euros
DI manquement à l’obligation générale de sécurité de résultat concernant
la santé des travailleurs et exécution fautive et déloyale du contrat de travail 20'000 euros
Solde d’indemnité de congés payés 133,60 euros
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention licenciement nul ou à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse.
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement.
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 2500 euros
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1633 euros.
La SAS RESTALLIANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 mars 2020 en ce qu’il a débouté Madame [GT] de l’intégralité de ses demandes,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 mars 2020 en ce qu’il a débouté la société RESTALLIANCE de sa demande de 2500 euros relative à l’article 700 du CPC : Statuant à nouveau, CONDAMNER Madame [GT] à verser à la société RESTALLIANCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [GT] à verser à la société RESTALLIANCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE :
Sur l’avertissement du 30 juin 2014 :
Madame [S] [GT], mutée à compter du 1er mai 2014 au sein de l’établissement Notre Dame du Castelet, soutient avoir subi une dégradation continue de ses conditions de travail en l’état du comportement inacceptable de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques, Messieurs [YV] et [O], qui s’adressaient à elle avec agressivité et un manque de respect, multipliant les remarques injustifiées et les pressions morales ; que malgré ses alertes répétées, notamment au mois de mai 2014, l’employeur n’a pris aucune mesure préventive ou mesure pour faire cesser le trouble dont était victime la salariée ; que c’est dans un tel contexte que Madame [GT], alors qu’elle ne souffrait d’aucun antécédent disciplinaire, recevait le 11 juin 2014 une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire et une lettre d’avertissement du 30 juin 2014 ; que les agissements reprochés ont été entièrement contestés par la salariée, qui est ainsi bien fondée à en demander l’annulation au regard notamment de l’exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail ; que l’employeur a cru pouvoir reprocher à sa salariée plusieurs manquements à ses obligations contractuelles et plus particulièrement son prétendu refus d’exécuter des ordres et directives de son chef, Monsieur [YV], avec lequel justement Madame [S] [GT] a rencontré d’importantes difficultés relationnelles ; que la concluante est bien fondée à solliciter l’annulation de cette sanction disciplinaire et la somme de 1633 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
La SAS RESTALLIANCE réplique que, quelques jours après la nouvelle affectation de la salariée, la sociétét a constaté une dégradation de la qualité du travail de Madame [GT], ce qu’elle ne manquera pas de lui faire remarquer verbalement ; que c’est précisément à compter de cette date que Madame [GT] fait subitement état de pressions morales et de prétendus propos mensongers de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [X] [YV] ; que c’est de toute évidence parce que son supérieur lui demandera de faire correctement son travail que la salariée va faire état d’un prétendu harcèlement moral ; que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans par application de l’article L.1471-1 du code du travail ; qu’au vu du courrier d’avertissement du 30 juin 2014 contesté par courrier de Madame [GT] du 25 juillet 2015, celle-ci avait jusqu’au 25 juillet 2017 pour saisir le conseil de prud’hommes et contester son avertissement ; que Madame [GT] n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 20 octobre 2017, qui plus est sans formuler une quelconque demande d’annulation dudit avertissement, laquelle demande n’interviendra que le 13 avril 2018 lors de la communication des écritures de la demanderesse ; que la Cour ne pourra en conséquence que constater que la demande de Madame [GT] est très largement prescrite.
***
Alors que le conseil de prud’hommes de Marseille a constaté que la demande de Madame [GT] en paiement de dommages et intérêts pour avertissement injustifié était prescrite, l’appelante ne présente aucun moyen de ce chef.
Il n’est pas discuté que l’avertissement a été notifié à Madame [GT] par courrier recommandé du 30 juin 2014 (pièce 5 versée par la société intimée), que la salariée a adressé au DRH de RESTALLIANCE un courrier du 23 juillet 2014 aux fins de contester l’avertissement « injustifié » (pièce 22 versée par l’appelante) et qu’elle a saisi la juridiction prud’homale par requête du 20 octobre 2017. Il s’ensuit que la demande d’annulation de l’avertissement du 30 juin 2014 et la demande subséquente en paiement de dommages-intérêts sont prescrites.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
Madame [S] [GT] invoque une dégradation de ses conditions de travail, des agissements de ses supérieurs hiérarchiques constitutifs de harcèlement moral ou, à tout le moins, d’une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail, l’absence de réaction de l’employeur qui a laissé la salariée dans un climat de travail totalement hostile, détériorant d’autant plus son état de santé et conduisant la salariée à la suspension de son contrat de travail pour cause d’accident du travail à compter du 8 septembre 2014, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM. Elle soutient qu’en l’absence de mesure préventive prise par l’employeur, celui-ci a manqué à son obligation de sécurité et doit être condamné au paiement de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS RESTALLIANCE réplique que c’est en raison des griefs reprochés à juste titre à Madame [GT] que cette dernière va subitement faire état de prétendues pressions morales ; que l’appelante est dans l’incapacité totale de détailler l’existence de pressions morales et de faits de harcèlement moral, se contentant de procéder par allégations, dans des termes pour le moins flous et génériques, ne rapportant aucun élément de preuve quant à un prétendu harcèlement moral ; que la société concluante communique quant à elle bon nombre de pièces aux débats démontrant qu’il n’y avait strictement aucun fait de harcèlement moral, la société demandant simplement à Madame [GT] d’exécuter correctement son travail ; que la Cour ne pourra en conséquence que constater l’absence d’un quelconque harcèlement moral et déboutera Madame [GT] de sa demande.
***
Madame [S] [GT] présente, à l’appui du harcèlement moral qu’elle invoque, les éléments de fait suivants :
— elle a alerté son employeur sur le comportement inacceptable de ses supérieurs hiérarchiques, Messieurs [YV] et [O] qui s’adressaient à elle avec agressivité et un manque de respect, multipliant les remarques injustifiées et les pressions morales ;
— alors qu’elle n’avait souffert d’aucun antécédent disciplinaire, elle a reçu le 11 juin 2014 une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire et a reçu un avertissement injustifié par courrier du 30 juin 2014 ;
— en l’absence de mesures préventives de son employeur et à la suite d’une nouvelle agression physique et verbale sur son lieu de travail, la salariée a été en arrêt de travail pour cause d’accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM, à compter du 8 septembre 2014 ; il ressort des documents versés aux débats et notamment de l’enquête « risques professionnels » de la CPAM que le caractère professionnel de l’accident du travail a été reconnu au regard des actes de harcèlement moral dont a été victime Madame [GT] sur son lieu de travail, la salariée ayant été victime d’un malaise dont a été avisée la Directrice de l’établissement, Madame [LP] [P] ;
— du fait de son état dépressif réactionnel avec anxiété et de son stress post-traumatique, consécutifs à ces conflits professionnels, la salariée a dû faire l’objet d’un suivi médical adapté et notamment d’un suivi psychiatrique et psychologique ;
— malgré la gravité des faits et de l’état de santé de Madame [GT], l’employeur a poursuivi ses tentatives de déstabilisation en organisant, au domicile de sa salariée, des contre-visites afin de vérifier si l’arrêt de travail était médicalement justifié, ce alors que l’employeur avait parfaitement connaissance des circonstances ayant conduit à l’accident du travail ;
— le Docteur [YI], le 17 septembre 2015, soit bien avant l’accident du travail, a confirmé le contexte pathogène dans lequel Madame [GT] était contrainte d’exécuter sa prestation de travail et a invité l’employeur à diligenter une enquête, enquête effectuée par l’employeur de façon totalement non contradictoire et confiée à Monsieur [O], un des principaux acteurs mis en cause par la salariée ; le médecin du travail a conclu le 1er octobre 2015, dans le cadre de l’article R.4624-31 du code du travail (visite unique de reprise), à l’inaptitude de la salariée sur le seul site de Notre Dame du Castelet.
Madame [GT] produit les pièces suivantes :
— un courriel du 19 mai 2014 de Madame [S] [GT] adressé au Chef de secteur, Monsieur [O], ayant pour « objet : pressions morales et de propos mensongers », en ces termes :
« Mon nouveau poste à le castelet notre Dame [Localité 9] ce passe bien, j’ai un retour de satisfaction des résidents, de leurs familles et de la directrice de la maison de retraite.
Mes horaires me conviennent, les journées démarrent soit à 7,30 heures, soit à 8 heures en fonction du planning qui n’est pas toujours affiché.
Le but de mon mail c’est de continuer à apporter satisfaction à la résidence et conserver l’image positive de notre entreprise Restalliance.
Pour autant, tout n’est pas rose et je subis des pressions morales et des propos mensongers de la part de Monsieur [YV] [X].
Celui-ci qui devait être présent mercredi 7 mai de 8 heures à 15 heures était absent et pourtant c’est bien lui qui me signal un retard le matin qui aurait perturbé le bon déroulement des petits déjeuners par l’absence de compotes'
Non seulement ces faits sont mensongers, car les compotes sont disponibles aux étages.. Et le personnel m’a confirmé qu’il n’y avait pas eu de manques dans ce domaine, d’autant plus que je suis toujours à l’heure.
Mon objectif est de retrouver la sérénité dans mon travail et de faire cesser des pressions injustifiées pour des refus qui sortent du cadre professionnel’ » ;
— le courrier du 11 juin 2014 de convocation à un entretien préalable fixé le 20 juin 2014 à 8 heures, avec Monsieur [H] [O], Responsable de Secteur, préalablement à une sanction disciplinaire ;
— le courrier d’avertissement du 30 juin 2014 ;
— le courrier de contestation de l’avertissement du 23 juillet 2014 de Madame [S] [GT], contestant l’ensemble des griefs sanctionnés et indiquant que les affirmations du chef gérant sont fausses et que celui-ci pratique ainsi « un véritable harcèlement moral envers moi » ;
— le courrier du 19 août 2014 de la Responsable des Ressources Humaines informant la salariée du maintien de la sanction disciplinaire et l’invitant à améliorer son attitude ;
— l’attestation sur papier à en-tête du syndicat FO de Monsieur [C] [A], commis de cuisine, qui « certifie que les reproches faite à Mme [GT] [S] dans la lettre du 30 juin 2014 n’a pas été évoqué lors de l’entretien qui a lieu le 20 juin 2014 à 8h00 à castelet Notre-Dame que j’ai assisté en tant délégué syndical de RESTALLIANCE » ;
— l’avis de contre-visite médicale effectuée le 12 avril 2015 au domicile de Madame [S] [GT], en arrêt de travail depuis le 8 septembre 2014 pour accident du travail jusqu’au 2 mai 2015, le médecin contrôleur concluant que « l’arrêt de travail est médicalement justifié ce jour » ;
— la fiche de visite de reprise du médecin du travail en date du 1er octobre 2015, concluant à l’inaptitude de la salariée « en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail (pour) examen de pré-reprise du 22.09.2015 », en ces termes : « Inapte au poste de employé de restauration sur le site de [Localité 9] (Le castelet notre dame). Visite de pré-reprise réalisée le 22/09/2015. Pas de 2ème visite conformément à l’article R4624-31 du code de travail. Étude de poste réalisée le 26 août 2015. Serait apte à un poste sur un autre site » ;
— le courrier du 4 avril 2016 de Madame [S] [GT] adressé à la Responsable des Ressources Humaines de RESTALLIANCE pour demander le compte rendu de l’enquête menée au sein de la société suite à son licenciement ;
— un courrier du 12 mai 2016 de la société RESTALLIANCE adressé à Madame [S] [GT] :
« Par courrier en date du 04 avril 2016, reçu le 11 avril 2016, vous nous sollicitez en vue d’obtenir un compte rendu d’enquête suite aux difficultés dont vous nous aviez fait part.
En effet, vous aviez manifesté des difficultés relationnelles avec Monsieur [X] [YV], votre Chef Gérant, allant jusqu’à aller qualifier d'« harcèlement moral » à votre encontre.
Compte tenu de la gravité de vos accusations, nous avons effectivement diligenté une enquête auprès de notre personnel présent sur le site NOTRE DAME DU CASTELET à [Localité 9], lequel est également placé sous la responsabilité managériale de Monsieur [X] [YV].
A ce titre des entretiens individuels ont été menés avec les salariés concernés et également une rencontre avec la Direction de l’Établissement NOTRE DAME DU CASTELET a été organisée, afin d’évoquer les comportements de Monsieur [X] [YV], et dont ils auraient pu être témoins ou même victimes.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’en octobre 2015, nous vous avons proposé, lors de notre conversation téléphonique, d’échanger sur les faits et comportements que vous reprochez à Monsieur [X] [YV], ce que vous avez décliné.
Malgré cela, nous avons persévéré à vouloir éclaircir la situation et en complément de nos rencontres, afin de bénéficier d’un regard extérieur, nous avons également interpellé le Docteur [YI], Médecin du Travail, afin de recueillir ses préconisations.
Dans ce contexte, le Docteur [YI] s’est elle-même rendue sur le site NOTRE DAME DU CASTELET, afin d’identifier les facteurs professionnels de risques pour la santé et la sécurité de nos salariés.
A ce jour et après analyse de l’ensemble des données recueillies, et quand bien même nous déplorons les difficultés que vous exprimez, nous vous informons qu’aucun fait ou comportement n’a pu être qualifié d’harcèlement moral à l’initiative de Monsieur [X] [YV], et corroborant ainsi vos accusations.
Nous espérons avoir répondu à vos interrogations’ » ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 9 septembre 2014 au 1er novembre 2015, au titre d’un accident du travail du 8 septembre 2014 ;
— le questionnaire assuré complété par Madame [S] [GT] au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2014, l’intéressée indiquant :
— au titre des causes et circonstances de l’accident : « Harcèlement au travail et pressions psychologiques fortes de mon collègue de travail et de la direction Restalliance depuis plusieurs mois »,
— sur les conditions d’apparition du malaise : « syncope suite aux agressions verbales ayant entraîné une chute et perte de connaissance avec traumatisme aux cervicales »,
— sur les noms des témoins : Madame [U] [D], serveuse en cuisine (témoin direct), Madame [J] [B], infirmière première personne avisée et premiers soins, Madame [W] cadre, Madame [LP] [P] Directrice de l’établissement et 'témoin de l’ambiance dégradée sur le lieu de travail',
— sur la personne avisée : « 8 septembre 2014 par Mme [LP] [P] Directrice de l’établissement par moi-même le 8 septembre fin de journée par mail et 9 septembre par courrier au siège de l’entreprise » ;
— le questionnaire de malaise complété par Madame [S] [GT] au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2014, l’intéressée ayant rapporté des « agressions verbales et gestuel du cuisinier [X] [YV] et excitation faisant suite au harcèlement du Chef Secteur », et au titre du malaise, une « syncope suite aux agressions verbales ayant entraîné une chute et perte de connaissance avec traumatisme aux cervicales », ayant pour cause un « harcèlement au travail et pression psychologique forte de mon collègue de travail et de la direction depuis plusieurs mois », la salariée indiquant que « depuis ma mutation sur le site, je reçois de ma hiérarchie directe des pressions morales, des injures, du racisme. Non-réponse à mes lettres mes mails mes appels » et expliquant enfin que « Mr [X] [YV] cuisinier veut m’obliger à travailler hors conditions réglementaires et des règles d’hygiène avec le soutien de votre responsable hiérarchique direct : conditions de travail hors normes » ;
— le certificat médical établi le 8 septembre 2014 par le Docteur [L] du service d’accueil des urgences de l’hôpital d'[Localité 5], la salariée ayant été admise au service des urgences le 8 septembre 2014 à 11h47 pour « malaise ou syncope avec pb de harcèlement au travail par son collègue », rapportant les propos de Madame [S] [GT] : « la patiente explique que cela fait plusieurs mois qu’elle subit un harcèlement moral de la part du chef cuisinier. Elle est épuisée, dort peu, pleure beaucoup, trouve la situation injuste, a l’impression qu’elle n’est pas soutenue par sa direction. A des angoisses avant d’aller au travail’ », avec la conclusion suivante : « malaise et cervicalgies dans contexte anxiété réactionnel à probable harcèlement » ;
— un courrier du 15 septembre 2014 du Docteur [E] s’adressant à un confrère auquel il a adressé Madame [S] [GT], « en AT du 08/09/2014 pour malaise au travail et cervicalgies avec anxiété réactionnelle suite à un harcèlement à son travail avec son chef gérant. Cela fait plusieurs mois qu’elle subit un harcèlement moral, épuisée dort peu, pleure beaucoup a des angoisses » ;
— des prescriptions des 23 mars, 16 juin 2015 et 25 septembre 2015 de séances de massage avec rééducation du rachis cervical ;
— une prescription du 23 avril 2015 d’un collier cervical ;
— un certificat du 19 mai 2015 du Docteur [Z], médecin psychiatre, qui « certifie suivre Mme [GT] [S] pour un état dépressif réactionnel avec anxiété, humeur triste, perte de la volonté, ruminations anxieuses justifiant un traitement par’ et un suivi psychothérapeutique régulier’ Son état justifie la poursuite de soins spécialisés ainsi que le bénéfice d’un changement de poste de travail pour un plein rétablissement », un autre certificat du 31 août 2015 dans lequel le médecin psychiatre certifie suivre Madame [S] [GT] « pour un stress post-traumatique suite aux difficultés rencontrées et alléguées concernant son poste de travail » et un autre certificat du 3 novembre 2015 du Docteur [Z] indiquant « suivre Mme [GT] [S] pour un état dépressif sévère avec anxiété, tristesse de l’humeur, pleurs, sentiment d’injustice et de préjudices. Cet état nécessite des soins spécialisés réguliers » ;
— une prescription d’une radiographie des deux genoux et I.R.M. cervical pour cervicalgies chroniques en date du 30 juillet 2015 ;
— un courrier du 3 août 2015 du Docteur [E] adressé à un confrère : « merci de recevoir Mme [GT] [S] 41 ans en arrêt de travail depuis le 08/09/2014 pour cervicalgies suite à une chute. Elle était suivie par un psychiatre et le médecin conseil l’a jugée apte à la reprise du travail. Mme [GT] cependant ne veut pas retourner dans son service à cause de la mauvaise ambiance et des problèmes relationnels. Merci de ce que vous pouvez faire pour elle car effectivement l’arrêt n’est plus médical et il nous faut trouver une solution » ;
— un courrier du 25 septembre 2015 du Docteur [E] adressé à un confrère : « Mme [GT] [S] 41 ans est considéré comme consolidé à la date du 28/09/2015 son état n’étant plus évolutif pour cervicalgies chroniques post AT du 08/09/2014 avec séquelles. À noter que ces cervicalgies peuvent s’expliquer par des rétrécissements foraminaux C5C6 et C6C7 plus marqué à droite » ;
— le compte rendu d’un scanner réalisé le 5 août 2015.
Les éléments ainsi versés par Madame [GT] laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS RESTALLIANCE produit, outre des éléments déjà versés par l’appelante, les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail du 8 septembre 2014, mentionnant une chute de la salariée et les certificats d’arrêt de travail (exemplaires ne mentionnant pas le motif médical) ;
— l’attestation du 1er août 2015 de Monsieur [G] [V], second de cuisine, qui déclare n’avoir subi aucune pression mentale ou physique de la part de Monsieur [X] [YV], chef de cuisine au Castelet Notre Dame, et entretenir une bonne entente, cordiale et respectueuse ;
— l’attestation du 2 mai 2016 de Monsieur [I] [K], Directeur de la Résidence du [Localité 6] depuis décembre 2014, rapportant que « Mr [X] [YV] est le chef de cuisine de la résidence pour le compte de la société RESTALLIANCE notre sous-traitant pour la partie cuisine de la résidence. Il donne entièrement satisfaction par son professionnalisme exemplaire tant techniquement qu’au niveau de son comportement et management de ses équipes. Mr [YV] travaille aussi en étroite collaboration avec mes équipes d’hôtelières et encadrants, son comportement est là aussi exemplaire » ;
— l’attestation du 16 mai 2016 de Madame [NO] [N], ASH, qui déclare n’avoir jamais été harcelée par Monsieur [X] [YV], chef de cuisine gérant ;
— l’attestation du 16 mai 2016 de Madame [B] [F], ASH, qui déclare n’avoir jamais été harcelée par Monsieur [X] [YV], chef de cuisine ;
— l’attestation du 16 mai 2016 de Madame [AB] [Y], agent des services hospitaliers, qui « atteste que Madame [GT] a profité de mon désarroi lors du décès de mon mari. Cette personne m’a téléphoné sur mon n° de téléphone privé à plusieurs reprises pour que je lui établisse une attestation contre Mr [YV] [X] pour harcèlement moral alors que celui-ci lui avait demandé de faire tout simplement son travail correctement ce qui n’était pas le cas. En ayant discuté avec mes collègues de travail, je me suis rendu compte que je n’étais pas la seule à avoir été approché pour cela.
Je vous fais part de quelques faits survenus.
Mme [GT] passait énormément de temps au téléphone pour des raisons personnelles, n’était pas ponctuelle dans ses horaires de travail, elle venait quelquefois travailler avec sa fille du matin au soir.
J’espère par la présente que Mr [YV] [X] ne sera pas inquiété car lui a toujours été très honnête dans son travail par rattrapage des faits et des excuses envers les erreurs répétitives de Mme [GT] » ;
— la fiche d’entreprise établie le 26 août 2015 par le médecin du travail, listant les risques physiques, chimiques, infectieux ou parasitaires, les risques et contraintes liés aux postes de travail de la cuisine (second de cuisine, employé qualifié de restauration, chef gérant) et les risques d’accidents, la société RESTALLIANCE soulignant que cette fiche d’entreprise ne fait aucunement état de harcèlement moral ou de risque de harcèlement moral ;
— la déclaration d’accident de travail de Madame [GT] avec le questionnaire employeur rempli le 17 novembre 2014 et adressé à la CPAM, dans lequel il est précisé, au titre des causes et circonstances de l’accident, un « malaise sans autres précisions », la personne ayant informé l’employeur de l’accident : Monsieur [X] [YV], des « conditions de travail normale et conforme à la fiche de poste » et que "Mme [GT] s’est permise à deux reprises de téléphoner à deux salariées du client de Castelet notre dame, pour leur demander la possibilité d’être témoin alors que ces personnes n’ont pas assisté à l’accident" ;
— un échange de courriels entre [T] [M], Responsable Ressources Humaines de RESTALLIANCE, et le Docteur [YI], médecin du travail :
— courriel du 15 septembre 2015 de [T] [M] :
« Je fais suite à notre échange téléphonique de début août au sujet de l’éventuelle reprise de MME [GT], suite à son accident du travail en date du 08/09/2014.
Vous m’aviez fait part de votre éventuelle difficulté à la réintégrer sur le site, mettant en avant sa plainte de harcèlement moral de son supérieur.
Or, après investigations, nous tenions à vous préciser les faits suivants :
— Au matin dudit accident de travail, le 08/09/2014, Monsieur [YV] lui a notamment fait part de plusieurs remarques quant à sa prestation de travail (non préparation des mises en places des entrées et desserts + retard à sa prise de poste remonté directement par l’équipe client). Après avoir passé quelques coups de fils à l’extérieur sur son temps de travail, elle aurait fait un malaise alors que M. [YV] s’était absenté quelques minutes à son bureau.
— Dès le lendemain, le 09/09/2014 au matin, la salariée a contacté par téléphone, une salariée de l’établissement client pour la « menacer de perdre son emploi si elle venait à divulguer plusieurs faits défavorables à son encontre concernant son service ».
Faisant suite à cette remontée du client, Monsieur [O] a mené une investigation quant au comportement de Mme [GT] :
— Plusieurs salariés de l’établissement client ont mis en avant les appels téléphoniques insistants de Mme [GT] à leur domicile pour qu’ils se déclarent témoins de son accident, alors qu’ils n’étaient pas présents lors de l’événement. Aussi Monsieur [O] a pu prendre connaissance des remontées de l’équipe quant au comportement de Mme [GT] : elle aurait à plusieurs reprises fait des remarques désobligeantes aux résidents, refusant de réchauffer la soupe servie tiède par exemple,
— Aussi, nous souhaitions vous souligner qu’aucun autre salarié Restalliance ne s’est plaint d’éventuel signe de harcèlement de la part de M. [YV] (lequel est embauché depuis 2013 au sein de nos équipes) ou n’a reconnu avoir été témoin d’éventuel acte de harcèlement de M. [YV] à l’égard de Mme [GT].
— Depuis son absence en arrêt de travail, Monsieur [YV] n’est jamais entré en contact avec Mme [GT], les seules correspondances avec la salariée ont eu lieu avec notre service RH.
Comme suite à votre interrogation quant à sa reprise sur site, nous vous informons que le client lui-même ne souhaite pas voir réintégrée Mme [GT] sur son site, compte tenu de son comportement déplacé envers ses équipes et des tensions dont elle a été la source.
Afin d’avancer sur ce dossier, je vous laisse nous faire parvenir votre étude de poste suite à votre visite en date du 19/08/2015 et nous faire part de vos éventuelles recommandations quant à son accueil sur site.
Nous aimerions partager votre vision quant à l’évocation de cas de harcèlement de Mme [GT], notamment suite à votre rencontre de nos équipes, car l’enquête menée au sein de notre société n’a relaté aucun fait qui puisse être caractérisé de harcèlement.
Par ailleurs, je ne vous cache pas que nous sommes suspicieux quant aux objectifs finaux de Mme [GT] compte tenu de ses man’uvres insistantes pour obtenir notamment de fausse déclaration auprès des équipes du client’ » ;
— courriel en réponse du 17 septembre 2015 du Docteur [YI] :
« Comme vous le savez, j’ai rencontré Mr [O] concernant la situation de Mme [GT]. Compte tenu des éléments portés à ma connaissance par l’entretien que j’ai eu avec Mme [GT] et les éléments apportés par Mr [O] et vous-même, nous ne pouvons pas envisager une reprise sur son poste. Il faudra envisager une mutation. Je prends bien note de tous les éléments que vous m’apportez, ainsi que les précisions apportées par Mr [O] lors de l’étude de poste sur site. Dans ce contexte, il était indispensable que vous réalisiez une enquête compte tenu de l’accusation faite par Mme [GT]. Je prends note aussi de vos conclusions.
Il n’appartient cependant pas au médecin du travail de se prononcer sur la réalité d’un harcèlement, ou d’émettre un avis quelconque à ce sujet, le harcèlement ayant une définition juridique et non médicale.
Enfin, l’arrêt de Mme [GT] devrait prendre fin prochainement. Il vous appartient de déclencher la visite de reprise afin que je puisse établir un avis d’aptitude ou d’inaptitude’ » ;
— le courrier du 27 octobre 2015 de Madame [T] [M], Responsable Ressources Humaines, adressé au médecin du travail, ayant pour « objet : suivi enquête », en ces termes :
« Dans le cadre du suivi médical de Madame [S] [GT], vous nous avez alertés sur une éventuelle situation de harcèlement au travail fin août 2015.
Dans la continuité de nos échanges d’août et septembre 2015, il nous semble important de vous faire part de notre suivi d’enquête, ayant réalisé des entretiens avec l’ensemble des salariés pouvant être concernés.
1/ Concernant l’équipe présente sur site
Monsieur [O], Responsable de Secteur a rencontré Monsieur [X] [YV], Chef Gérant, afin d’échanger sur ce dossier et ces accusations portées à son encontre.
Monsieur [YV] nous a confirmé des difficultés rencontrées avec Madame [GT], la reprenant à plusieurs reprises sur la qualité de sa prestation et l’obligeant à prendre des mesures disciplinaires à son encontre. Cependant il assure avoir toujours adopté un comportement respectueux envers Madame [GT] ainsi qu’envers les autres membres de son équipe.
Poursuivant son enquête sur site, Monsieur [O] a rencontré Monsieur [G] [V] qui a également confirmé le climat social serein et bienveillant sur site, n’ayant jamais observé sur l’équipe ou même subi de tels comportements de la part de Monsieur [YV].
Toutefois, Monsieur [O] a rencontré le Directeur de la Résidence NOTRE DAME DU CASTELET, qui l’a informé des tensions entre les membres de son équipe et notre salariée, Madame [GT], du fait de son comportement insistant à leur égard allant jusqu’à menacer certaines par des appels téléphoniques à leur domicile « de perdre leur emploi si elles venaient à divulguer plusieurs faits défavorables à son encontre».
A ce titre, le Directeur du site a vivement manifesté son souhait de ne pas voir réintégrée Madame [GT] sur son établissement.
Le 26 août 2015, dans le cadre de votre étude de poste, vous avez rencontré Monsieur [H] [O] qui vous a fait part de ces éléments et par mesure de sécurité, a préconisé une nouvelle affectation.
2/ Concernant notre salariée Madame [S] [GT]
Lors de notre échange téléphonique de fin août 2015, au cours duquel vous nous avez alertés sur un éventuel cas de harcèlement, vous n’avez pu m’apporter, malgré mes demandes, de précisions mettant en avant la confidentialité de vos échanges avec notre salariée.
Nous avons donc convenu que vous lui transmettriez mes coordonnées téléphoniques directes, afin qu’elle puisse me contacter pour en échanger de vive voix.
Devant l’absence d’appel de Madame [GT] à ce sujet, nous l’avons contactée ce mercredi 21 octobre 2015, afin d’évoquer les difficultés qu’elle aurait rencontrées sur site.
Madame [GT] n’a pas souhaité échanger à ce sujet, précisant que son dossier était consultable auprès de la Médecine du Travail.
A ce titre, nous nous tournons vers vous pour connaître vos éventuelles recommandations à mettre en place sur site, si toutefois vous aviez détecté un comportement pouvant être qualifié de harcèlement ou une conduite déviante de la part de notre Chef Gérant ou tout autre personnel RESTALLIANCE, via les faits reportés par Madame [GT], ou encore lors des suivis médicaux des autres salariés et de votre visite de poste.
Par ailleurs, dans le cadre du reclassement de Madame [GT]' ».
*
Au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, la Cour constate que Madame [S] [GT], employée au sein de la SAS RESTALLIANCE depuis le 30 mai 2013, n’ayant fait l’objet d’aucune observation ou sanction disciplinaire alors qu’elle était affectée sur le site de la Résidence [8] à [Localité 7], a été mutée le 1er mai 2014 sur la Résidence NOTRE DAME à [Localité 9]. Dès le 19 mai 2014, Madame [GT] a adressé un courriel à son chef de secteur, Monsieur [O], pour se plaindre "des pressions morales et des propos mensongers de la part de Monsieur [YV] [X]« , chef gérant et son supérieur hiérarchique, concernant l’exécution de sa prestation de travail (un retard le 7 mai 2014, lors de sa prise de service, l’absence de compotes au petit déjeuner). Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, il ne ressort pas des pièces produites que la dénonciation de »pressions morales et propos mensongers de la part de Monsieur [YV] [X]" a été faite par Madame [S] [GT] en parallèle ou en réaction à des observations justifiées de sa hiérarchie sur l’exécution de son contrat de travail. Madame [GT], qui n’a reçu aucune réponse de son chef de secteur à son courriel du 19 mai 2014, a été convoquée trois semaines plus tard à un entretien préalable à une sanction disciplinaire (courrier de convocation du 11 juin 2014) puis sanctionnée par un avertissement le 30 juin 2014 pour des faits datant, pour le plus ancien, du 23 mai 2014.
Outre les correspondances de la Responsable des Ressources Humaines qui ne présentent pas de caractère probant, présentant la version de l’employeur, la SAS RESTALLIANCE produit la seule attestation de Madame [AB] [Y] qui rapporte que "Madame [GT] n’était pas ponctuelle dans ses horaires de travail« (grief non visé dans la lettre d’avertissement), qu’elle commettait des »erreurs répétitives« (sans autre précision) et qu’elle »passait énormément de temps au téléphone pour des raisons personnelles" (sans précision de dates et heures).
Par ailleurs, le délégué syndical ayant assisté Madame [GT] lors de l’entretien préalable du 20 juin 2014 certifie que les griefs sanctionnés par l’avertissement du 30 juin 2014 n’ont pas été évoqués par l’employeur lors dudit entretien.
Ainsi, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [GT] s’est plainte auprès de sa hiérarchie, dès le 19 mai 2014, d’agissements de harcèlement moral exercés par Monsieur [X] [YV], sans réaction de son employeur si ce n’est l’engagement de poursuites disciplinaires trois semaines après, et qu’elle a été en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail du 8 septembre 2014 (malaise et chute, dans un contexte de harcèlement moral) dont le carctère professionnel a été reconnu par la CPAM.
La SAS RESTALLIANCE non seulement n’a pas répondu au courriel de dénonciation du 19 mai 2014 de Madame [GT], n’a pas enquêté sur les faits dénoncés par la salariée avant août 2015, à la demande de la médecine du travail, mais elle a répondu à la salariée, qui lui avait adressé un courrier du 23 juillet 2014 de contestation de l’avertissement qu’elle maintenait la sanction disciplinaire et invitait la salariée à améliorer son attitude.
Il résulte des éléments médicaux versés par la salariée que celle-ci a connu une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et qu’elle a fait l’objet d’un suivi spécialisé pendant plus d’une année.
Enfin, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à exercer ses fonctions sur le site de [Localité 9] mais apte à exercer les mêmes fonctions sur un autre site.
Le compte rendu d’enquête relaté par la Responsable des Ressources Humaines, enquête menée sans que ne soient associés les délégués du personnel, les témoignages versés par l’employeur de salariés relatant tout au plus qu’ils n’ont pas été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [YV], sans rapporter des événements dont ils auraient été les témoins directs concernant Madame [GT] et notamment les circonstances de l’accident du travail dont cette dernière a été victime, les éléments relatifs à des comportements de Madame [GT] postérieurement à son arrêt de travail aux fins d’obtenir des témoignages, sont inopérants à démontrer que les agissement dénoncés par la salariée dès le 19 mai 2014 ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que les décisions de l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et reconnaît l’existence d’un harcèlement moral subi par Madame [GT]. La SAS RESTALLIANCE ne démontre pas avoir pris toutes les mesures propres à assurer la protection de la santé et de la sécurité de sa salariée.
Au vu des éléments médicaux versés par l’appelante, la Cour accorde à Madame [GT] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Madame [S] [GT] soutient que la rupture de la relation de travail lui a été notifiée le 25 novembre 2015 alors qu’elle avait dû faire face à la dégradation constante de ses conditions de travail, découlant du comportement et des méthodes de management totalement inacceptables de ses supérieurs hiérarchiques et, eu égard au harcèlement moral dont elle a été victime et à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, que son licenciement est entaché de nullité.
La SAS RESTALLIANCE réplique qu’en l’absence de harcèlement, la demande de Madame [GT] relative à la nullité de son licenciement est dépourvue de tout fondement.
*
Alors que Madame [S] [GT], ayant dénoncé subir un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique dès le 19 mai 2014, a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2014, dans un contexte de harcèlement moral, et qu’elle a été déclarée inapte à son poste le 1er octobre 2015 et apte à un poste sur un autre site, il est établi que l’inaptitude de la salariée, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM, est en lien direct avec le harcèlement moral subi par elle. La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail est nulle.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que le licenciement de Madame [S] [GT] est nul.
L’appelante produit l’attestation du 13 janvier 2016 de Pôle emploi certifiant qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 25 novembre 2015, un relevé d’indemnisation du mois de mai 2016 (versement de 989,83 euros d’indemnités en mai 2016 – 130 allocation versées depuis le 23 janvier 2016) et une attestation de paiement des indemnités journalières de congé maternité du 11 mars 2018 au 8 avril 2018.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté de deux ans de la salariée dans une entreprise dont il n’est pas discuté qu’elle occupe plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (1634,37 euros de salaire moyenne sur les 3 mois précédant l’arrêt de travail), la Cour accorde à Madame [S] [GT] la somme brute de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les congés payés :
Madame [S] [GT] sollicite le paiement de la somme de 133,60 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés, mais elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa prétention.
Il convient, par conséquent, de débouter Madame [GT] de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt et un bulletin de salaire récapitulatif, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé prescrite la demande de Madame [GT] en annulation de l’avertissement et en ce qu’il a débouté Madame [GT] de sa demande au titre des congés payés,,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Madame [S] [GT] est nul,
Condamne la SAS RESTALLIANCE à payer à Madame [S] [R] épouse [GT] :
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année,
Ordonne la remise par la SAS RESTALLIANCE d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS RESTALLIANCE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame [S] [R] épouse [GT] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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