Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2406829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Jaslet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a notifié sa sortie et sa fin de prise en charge d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, révélant la décision implicite mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que cette dernière décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 551-9, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apporter la preuve qu’une offre de prise en charge lui a été proposée et qu’il a été informé des possibilités de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure et méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apporter la preuve qu’un entretien a eu lieu au cours duquel un examen de sa vulnérabilité a été effectué par un agent bénéficiant d’une formation spécifique à cette fin ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est intervenue avant l’expiration du délai légal de quinze jours dont il disposait pour faire valoir ses observations, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’une absence de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en1992 à Parwan (Afghanistan), a présenté le 5 juillet 2022 une première demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police, qui a été enregistrée en procédure Dublin. Le 15 mai 2024, il s’est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne, et a déposé une nouvelle demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une lettre notifiée le 21 mai 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a informé M. A de son intention de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA). Par une décision du 4 juin 2024, la directrice de l’OFII de Melun lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII Melun lui a notifié sa sortie et sa fin de prise en charge d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, révélant la décision implicite mettant fin au bénéfice des CMA, ainsi que cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Il suit de là que les conclusions que M. A a présentées tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. La décision du 4 juin 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Melun a prononcé la cessation des CMA de M. A, s’est substitué à la décision révélée du
15 mai 2024. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mai 2024 comme étant dirigées contre la décision du 4 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / ; () ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (). Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () « . L’article D. 551-18 de ce code dispose que : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Melun a informé M. A, par une lettre du 14 mai 2024, qu’elle envisageait de procéder au retrait des CMA au motif qu’il s’était abstenu de se présenter aux autorités en l’invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Toutefois, dès lors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. A ne bénéficiait plus de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le mois de février 2023, le certificat du 15 mai 2024 de fin de prise en charge en hébergement dédié au demandeur d’asile a nécessairement révélé l’existence d’une décision préalable de l’OFII de mettre fin aux CMA de l’intéressé. Dans ces conditions, et dès lors que l’OFII ne conteste pas que M. A a cessé de bénéficier des CMA à compter du 15 mai 2024, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a méconnu le délai de quinze jours prévu par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision mettant fin aux CMA est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII procède à un réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 4 juin 2024 par laquelle la directrice territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jaslet une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Jaslet et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Kourak, conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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