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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2300886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dongmo Guimfak, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le service ne pouvait mettre à sa charge des impositions supplémentaires en lien avec l’activité de la SARL Délice de Zohra alors que la vérification de comptabilité de cette entreprise n’était pas achevée ;
— le service a considéré à tort qu’il avait perçu les revenus considérés comme distribués par la SARL Délice de Zohra.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2025 et communiquées le 11 février 2025 au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les suites de la vérification de comptabilité de la SARL Délice de Zohra au titre des exercices clos en 2019 et 2020, M. A, associé et co-gérant puis gérant unique de cette entreprise sur cette période, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au terme duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2019 et 2020 à raison de rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus distribués de la part de la SARL Délice de Zohra, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par la présente requête, il doit être regardé comme sollicitant la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. La procédure de rectification concernant M. A est indépendante de celle suivie avec la SARL Délice de Zohra. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le service aurait irrégulièrement procédé aux redressements litigieux en se fondant sur la rectification du bénéfice imposable de la SARL Délice de Zohra, sans pour autant attendre le terme de la vérification de comptabilité dont cette entreprise faisait l’objet. En tout état de cause il résulte de l’instruction que la société s’est vu notifier une proposition de rectification le 11 juillet 2022, de sorte que la vérification de comptabilité était bien achevée lors de la mise en recouvrement, le 31 octobre 2022, des impositions litigieuses.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
4. Il n’est pas contesté que la proposition de rectification en date du 11 juillet 2022 a été notifiée à M. A par voie postale et qu’il s’est abstenu de retirer le pli correspondant. M. A n’ayant pas répondu à cette proposition de rectification dans le délai légal supporte par conséquent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ".
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, les suppléments d’impôts sur les revenus et de contributions sociales en litige résultent de l’inclusion dans les revenus imposables de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la SARL Délice de Zohra au titre des exercices clos en 2019 et 2020. Ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués par cette entreprise à M. A, considéré par le service comme étant le maître de l’affaire. Pour regarder comme tel M. A, le service s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé était à l’origine de la création de l’entreprise en 2007, qu’il l’avait dirigée depuis, en détenait 10 % des parts, qu’il en avait été le co-gérant puis l’unique gérant à compter de janvier 2020 ou encore le fait qu’il détenait à titre exclusif en 2019 et en 2020 la signature sur le compte bancaire de l’entreprise. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il n’a jamais effectivement perçu les revenus regardés comme distribués, sans contester la qualité de maître de l’affaire, ne remet pas utilement en cause l’application faite par le service des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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