Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 juil. 2024, n° 2210744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B C et Mme D E épouse C, représentés par Me Beauregard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 euro en leur nom propre et la somme de 10 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille A C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’équipe du lycée Carnot a commis une faute en méconnaissant leur autorité parentale ;
— la faute commise par le lycée a abimé la qualité du lien qui les unit à leur fille et leur crédit auprès d’elle ;
— cette faute a aggravé le mal-être de leur fille et ce préjudice peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le recteur de l’académie de Paris alors que les établissements publics locaux d’enseignement sont dotés d’une personnalité morale distincte de celle de l’Etat ;
— à titre subsidiaire aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant de M. et Mme C, A, a été scolarisée au titre de l’année 2021/2022 en classe de seconde au sein du lycée Carnot à Paris. Avant la rentrée, A a demandé, par un courriel adressé aux conseillers d’éducation du lycée, à ce que le prénom Eli au lieu du prénom A soit inscrit sur la liste des élèves et a précisé s’identifier comme un garçon transgenre. Ce prénom a été utilisé dans les échanges internes à la vie de l’établissement. Le 6 décembre 2021, M. et Mme C ont rencontré le proviseur de l’établissement afin que le prénom d’état civil de leur enfant soit utilisé. Ayant appris le 6 janvier 2022 que leur enfant était toujours appelée Eli au sein de l’établissement, ils ont obtenu le 23 janvier 2022 à ce qu’elle soit inscrite dans un autre lycée parisien. Par un courrier du 7 février 2022, M. et Mme C ont sollicité auprès du recteur de l’académie de Paris l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment que leur enfant et eux-mêmes ont subi en raison de la faute commise par l’Etat en ayant « enfermé A dans un prénom et un genre qui ne correspondent pas à son sexe » sans leur accord. Dans le cadre de la présente instance, ils demandent à ce que l’Etat soit condamné à leur verser un euro et à verser à leur enfant 10 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment que chacun d’entre eux ont subis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. Le chef d’établissement est désigné par l’autorité de l’Etat. Il représente l’Etat au sein de l’établissement. Il préside le conseil d’administration et exécute ses délibérations. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le chef d’établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional. En outre, aux termes de l’article R. 421-10 du même code : » En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : () 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu’à l’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant ; / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; / 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; () ".
3. La décision par laquelle le proviseur du lycée Carnot a accepté d’utiliser pour l’enfant de M. et Mme C un prénom masculin dans les échanges internes à la vie de l’établissement, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire du 29 septembre 2021 du ministre de l’éducation nationale intitulée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire », doit être regardée comme ayant été prise en sa qualité de représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article R. 421-10 du code de l’éducation. Par suite, le recteur de l’académie de Paris n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. et Mme C est mal dirigée et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la faute :
4. La circulaire du 29 septembre 2021 précise, s’agissant du changement de prénom, que l’établissement scolaire ne peut opérer un tel aménagement sans l’accord des représentants légaux de l’élève. Or, il est constant, en l’espèce, que le proviseur du lycée Carnot a accepté la substitution de prénom demandée par l’enfant de M. et Mme C sans en avertir ces derniers et en sachant qu’ils n’étaient pas au courant de ce changement, puisque leur enfant l’avait précisé dans le mail adressé à l’établissement le 25 juillet 2021. En outre, il est constant que le proviseur a laissé perdurer cette situation pendant quelques semaines après que M. et Mme C l’aient informé de leur opposition à ce changement. Les requérants sont fondés à soutenir que le proviseur de l’établissement a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice allégué :
5. M. et Mme C soutiennent que la faute commise par le lycée Carnot leur a causé un préjudice propre puisqu’elle a eu pour conséquence de les éloigner de leur enfant, de remettre en cause leur autorité parentale et de les placer dans une situation de conflit frontal avec lui. Toutefois, les éléments qu’ils produisent ne sauraient suffire à établir la réalité de ce préjudice.
6. En outre, ils soutiennent que l’attitude du lycée Carnot a contribué à enfermer leur enfant dans ses convictions et à l’éloigner d’eux, qu’il a retardé une prise en charge psychologique adaptée de sa souffrance et qu’il a aggravé son mal-être, renforcé par le changement d’établissement en cours d’année. Toutefois, la seule production d’un certificat établi par un psychiatre en mai 2022 indiquant qu’il reçoit chaque semaine A ne saurait suffire à établir que la faute commise par l’établissement serait à l’origine du préjudice allégué.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. et Mme C pour eux-mêmes et pour leur enfant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur l’état psychologique de la jeune A.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas la partie perdante, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D E épouse C et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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