Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 6 janv. 2021, n° 19/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00569 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 20 mai 2019, N° 1118000483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 JANVIER 2021
N° RG 19/00569
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4CM FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2019, enregistrée sous le n° 1118000483
X
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES DÉMÉNAGEMENTS DE PETRICONI
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme Y X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES DÉMÉNAGEMENTS DE PETRICONI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2020, devant A LUCIANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
A LUCIANI, Conseillère
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par A LUCIANI, Conseillère, le Premier président empêché et par A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur la base d’un devis établi le 21 juin 2017, Y X a chargé la SARL De Petriconi de transporter son mobilier de Bruxelles à Bastia.
Le déménagement a eu lieu le 20 septembre 2017, et les meubles ont été entreposés deux jours plus tard dans le garde-meubles de la SARL De Petriconi conformément à la lettre de voiture signée par les deux parties le même jour.
Madame X n’a pas payé la facture de déménagement.
Elle a sollicité, notamment par le biais d’une sommation interpellative délivrée le 27 octobre 2017, la possibilité de pénétrer dans le garde-meubles pour vérifier l’état du mobilier. La SARL De Petriconi s’y est opposée faute de règlement de la facture de déménagement.
Par acte du 4 octobre 2018, la SARL d’exploitation des déménagements De Petriconi a fait assigner Madame X devant le tribunal d’instance de Bastia pour obtenir paiement de la somme de 4500 euros en exécution du contrat de déménagement, voir prononcer la résolution du contrat de garde-meubles et délivrer injonction à Madame X de les récupérer sous astreinte, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts calculés sur la base du tarif de garde-meubles.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2019, le tribunal d’instance a':
'- déclaré l’action de la SARL De Petriconi recevable';
— Condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 4500 € à titre de paiement du prix du contrat de déménagement avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018';
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre les parties';
— dit que la SARL De Petriconi devra restituer à Madame X l’ensemble des meubles présents au garde-meubles […]';
— Condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le retard relatif à l’inexécution du contrat de déménagement';
— condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 2850 € à titre de dommages-intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles';
— condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Madame X aux entiers dépens';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration du 13 juin 2019, Madame X a relevé appel de la décision en ce qu’elle a':
'- déclaré l’action de la SARL De Petriconi recevable';
— Condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 4500 € à titre de paiement du prix du contrat de déménagement avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018';
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre les parties';
— dit que la SARL De Petriconi devra restituer à Madame X l’ensemble des meubles présents au garde-meubles […]';
— Condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le retard relatif à l’inexécution du contrat de déménagement';
— condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 2850 € à titre de dommages-intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles';
— condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Madame X aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2019, Madame X demande à la cour de':
'- Réformer le jugement,
— constater la responsabilité de la SARL d’exploitation des déménagements De Petriconi pour manquement aux règles relatives au devis afférent à tout contrat de déménagement, à la lettre de voiture, et au contrat de garde-meubles';
— ordonner la restitution de l’ensemble du mobilier après un état des lieux contradictoire et désigner pour ce faire un huissier de justice.
— rappeler ce dossier à une audience ultérieure pour voir établir les comptes entre les parties.
— condamner la SARL d’exploitation des déménagements De Petriconi au paiement de la somme de 5000 € de dommages-intérêts à Madame X pour rétention abusive des meubles depuis le 22 octobre 2017.
— débouter la SARL d’exploitation des déménagements De Petriconi de toute demande de dommages-intérêts, y compris au titre des frais irrépétibles.
— condamner la SARL d’exploitation des déménagements De Petriconi au paiement de la somme de 3000 € outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2019, la SARL d’exploitation des déménagements De Petriconi demande à la cour’de :
'- au titre du contrat de déménagement':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— Condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 4500 € à titre de paiement du prix du contrat de déménagement avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018';
— Condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le retard relatif à l’inexécution du contrat de déménagement';
— Au titre du contrat de garde-meubles':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre les parties';
— dit que la SARL De Petriconi devra restituer à Madame X l’ensemble des meubles présents au garde-meubles […]';
— Dit que Madame X est redevable d’une somme de 150 € par mois à compter du 27 septembre 2017.
— réformer le jugement pour le surplus et ce faisant':
— condamner Madame X à payer une somme de 150 € par mois sur une période s’étalant du 27 septembre 2017 (date de la mise en garde-meubles) au jour où les meubles seront retirés.
— enjoindre à Madame X d’avoir à récupérer ses meubles à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir le jour où sera rendue la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— enjoindre aux parties qu’un état des lieux contradictoire soit réalisé le jour de l’enlèvement des meubles.
— déclarer irrecevable la demande formée aux fins que la cour fasse les comptes entre les parties comme étant une prétention nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel.
En tout état de cause':
— condamner Madame X au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son appel';
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame X à payer à la SARL De Petriconi la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
— condamner Madame X à payer à la SARL De Petriconi la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame X aux entiers dépens d’appel.'
SUR CE':
La recevabilité de l’action de la SARL De Petriconi n’est pas contestée dans les écritures de Madame X.
Tout en exposant un certain nombre de griefs à l’encontre de la société de déménagement, celle-ci ne conteste ni la validité ni l’exécution des deux contrats, pas plus que l’absence de règlement des prestations'; elle ne fait que solliciter, sans en préciser le fondement juridique, invoquant seulement les recommandations de la CCA n°82-02 du 19 février 1982, la restitution du mobilier et des dommages intérêts pour rétention abusive de meubles.
Le premier juge a exactement retenu qu’en signant la lettre de voiture, qui renvoyait expressément aux conditions générales et particulières du contrat de déménagement, Madame X a accepté la prise en charge des meubles au prix convenu, suivant les modalités (y compris la procédure de réserves et protestations) et tarifs dont la SARL De Petriconi se prévaut aujourd’hui, ainsi que le dépôt en garde meubles spécifié au contrat.
Conformément aux dispositions du contrat de déménagement, celui-ci a pris fin par le dépôt en garde-meubles.
Les dispositions combinées des articles 11 et 17 des conditions générales de vente du contrat de déménagement conduisent à dire comme le premier juge que dès le dépôt des meubles en garde-meubles Madame X, qui était absente le jour de la livraison, et ne s’est pas manifestée dans les 10 jours suivants, devait payer la somme convenue en exécution du contrat de déménagement avant d’opposer éventuellement des protestations et réserves, ce qu’elle n’a pas fait. En toute hypothèse, la SARL De Petriconi est fondée à invoquer le droit de rétention de l’article 2286 du code civil (en tant que transporteur) et celui de l’article 1948 du même code (en tant que dépositaire.)
C’est donc à juste titre, par application des éléments contractuels comme des éléments légaux, parfaitement respectés en l’espèce contrairement à ce que soutient l’appelante, que le premier juge a condamné Madame X à payer le prix convenu pour le déménagement et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles pour inexécution, Madame X n’en ayant pas payé le prix.
Il n’y a pas lieu à ordonner la restitution du mobilier après état des lieux contradictoire avec intervention d’un huissier de justice, ni à établir les comptes entre les parties, demande qui est au demeurant recevable au regard de l’article 566 du code de procédure civile.
La rétention des meubles n’ayant aucun caractère abusif la demande de dommages et intérêts de Madame X ne peut qu’être rejetée.
En revanche, la condamnation prononcée par le tribunal contre madame X, à 500 euros de dommages et intérêts pour le retard de paiement du contrat de déménagement, est parfaitement justifiée en droit comme en fait.
Le tribunal a fixé les dommages et intérêts dus au titre du contrat de garde-meubles à la somme de 2 850 euros, équivalent au tarif prévu contractuellement pour la période du 22 septembre 2017 jusqu’au jour du jugement soit le 20 mai 2019.
L’intimée est fondée à réclamer le calcul des dommages et intérêts sur la période s’étendant du 22 septembre 2017 jusqu’au jour où les meubles seront retirés.Le jugement sera réformé en ce sens.
Le premier juge a exactement considéré que par l’effet de la résolution du contrat il appartenait à la SARL De Petriconi de restituer les meubles à Madame X.
C’est sans motif juridique, et uniquement pour «Se prémunir contre toute difficulté susceptible de surgir dans le cadre de l’exécution de la décision à intervenir», sans en
justifier, que la SARL De Petriconi demande que ce soit sa cliente qui vienne récupérer les meubles. Cette demande sera écartée.
Faute d’établir que par son appel abusif Madame X lui cause un préjudice indemnisable par une somme de 3 000 euros, la SARL De Petriconi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.
En cause d’appel, la SARL De Petriconi peut prétendre en équité à une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 2 850 euros à titre de dommages-intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles';
Statuant à nouveau sur ce seul chef':
Condamne Madame X à verser à la SARL De Petriconi la somme de 150 euros par mois à compter du 27 septembre 2017 au jour où les meubles seront retirés, à titre de dommages-intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles';
Ajoutant au jugement':
Condamne Madame X à payer à la SARL De Petriconi la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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