Irrecevabilité 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 oct. 2017, n° 15/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00027 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE SOCREDO, LA SOCIETE HOTEL MANAGEMENT ET SERVICES (HMS) c/ SCI LA SCI TOHONU |
Texte intégral
N°
59/add
CL
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jourdainne,
— M. X,
— Me Grattirola,
— Me Malgras,
— Me Algan,
— Mme Y,
le 03.11.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 octobre 2017
RG 15/00027 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 990 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 16 septembre 2014, ayant cassé l’arrêt n° 235, rg n° 210/Terre/07 de la Cour d’Appel de Papeete du 14 avril 2011, ensuite d’un appel du jugement n° 70/add, rg n° 03/00073 du tribunal civil de première instance, section des terres, de Papeete du 17 mai 2006 ;
Sur appel formé par requête en reprise d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 janvier 2015 ;
Appelants :
La Banque Socrédo, société anonyme d’économie mixte au capital de 22.000.000.000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1491/59 sise à Papeete, […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
La Société Hôtel Management et Services (HMS), Sarl au capital de 1.000.000 FCFP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 6015-B, ayant son siège social à Punaauia PK 7 côté mer, […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentées par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur AB BC BD X, né le […] à […], […]
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete qui s’est déconstitué le 7 octobre 2016 ;
Monsieur V AW F, né le […] à O, de nationalité française, demeurant à O – Tuamotu ou […], […]
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur P Q dit R A, né le […] à […] […]
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 19 février 2015 ;
Madame S D, notaire, […], […]
Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AC AX C, né le […] à Niau, de nationalité française, demeurant à […] résidence […], […]
Non comparant, assigné suivant procès verbal de recherches en date du 17 mars 2015 ;
Monsieur W BE BF AA, né le […] à […], […]
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 12 mars 2015 ;
Intervenant volontaire :
La Sci Tohonu, au capital de 200.000 FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete, n° Tahiti A 83326, dont le siège est à Faa’a – Auae, immeuble Mana Nui, poursuites et diligences de son gérant, Monsieur T U ;
Représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Madame BG BK Y-BI épouse Z née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pamatai quartier Z face Sullivan à Faa’a, […]
- […]
Ayant conclu sans avocat ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 11 mai 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LEVY, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AY-AZ ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme AY-AZ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige concerne la terre E à O. Cette terre est en indivision et un hôtel y a été construit par le propriétaire indivis, M. A ; M. X et M. C affirment être également propriétaires indivis et contestent cette situation ; une société ayant été constituée pour la construction d’un hôtel, Maître D, notaire, et la banque SOCREDO sont intervenus dans le litige de même que la société HMS, comme gestionnaire de l’établissement hôtelier. M. V F, coindivisaire et qui a donné ses droits à M. A, est également intervenu dans l’instance ainsi que M. W AA qui affirme également avoir des droits indivis.
Par jugement du 17 mai 2006, le Tribunal de première instance de Papeete a principalement :
— constaté que Monsieur AB X et que Monsieur AC C sont propriétaires indivis de la terre E à O ;
— constaté que Monsieur V F n’a pu faire donation de la moitié indivise de ladite terre en raison de la présence d’autres co-indivisaires issus de la souche H a X ;
— dit que la donation transcrite le 20 octobre 1998, la vente des 15, 17 et 21 février 2000 et l’inscription hypothécaire prise par la banque SOCREDO sur la terre E et inscrite le 20 juillet 2000 pour 195 millions de francs pacifiques étaient inopposables à Monsieur X.
Par arrêt du 14 avril 2011, la cour d’appel de Papeete a :
— infirmé le jugement du 17 mai 2006 en ce qu’il a constaté que Monsieur AB X était propriétaire indivis de la terre E à O et que la donation transcrite le 20 octobre 1998, la vente des 15, 17 et 21 février 2000 et l’inscription hypothécaire prise par la banque SOCREDO sur la terre E et inscrite le 20 juillet 2000 pour 195 millions de francs pacifiques étaient inopposables à Monsieur X ;
— confirmé la décision déférée en toutes les autres dispositions ;
— débouté Monsieur AB X de ses demandes.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 avril 2011, mais seulement en ce qu’il a infirmé la décision déférée en ce qu’elle avait constaté que M. AB X était propriétaire indivis de la terre E à O et que la
donation transcrite le 20 octobre 1998, la vente des 15, 17 et 21 février 2000 et l’inscription hypothécaire prise par la banque SOCREDO sur la terre E et inscrite le 20 juillet 2000 pour 195 millions de francs pacifiques étaient inopposables à M. X et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Elle constate que, pour rejeter les demandes de AB X, la cour d’appel, après avoir, d’une part, rappelé que la reconnaissance d’un enfant naturel devait être faite par acte authentique lorsqu’elle ne l’avait pas été dans son acte de naissance, et, d’autre part, exposé les moyens des défenseurs tirés d’une incohérence de l’acte de naissance de AD AE AB H a X, aux droits duquel se trouvent M. AB X, s’est bornée à énoncer que la filiation de AD AE AB H a X n’avait pas été établie, conformément aux règles du Code civil ; qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les indications de l’acte de naissance de ce dernier dressé le […] et signé par H a X en qualité de déclarant ne comportaient pas la reconnaissance par ce dernier de sa paternité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Par conclusions du janvier 2015, la banque SOCREDO et la société Hôtel Management et Services (HMS) demandent à la cour de :
— constater que l’acte de naissance de AB H a X produits aux débats est une copie d’une traduction de l’acte original qui n’établit par sa filiation à l’égard de H a X ;
— dire juger que Monsieur AB X ne détient aucun droit sur la terre E sis à O ;
— confirmer la validité des inscriptions hypothécaires prises en faveur de la banque SOCREDO en garantie des prêts souscrits par la société BA AF O, laquelle n’a jamais été appelée en la cause ;
— condamner solidairement Monsieur AB X, Monsieur V AW F et Monsieur P Q A dit R à lui payer, ainsi qu’à la SARL HMS, chacune la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépetibles.
Elles font valoir que l’acte de naissance de AD X comporte une incohérence s’agissant de l’identité du déclarant qui est «Tanera a X» et non H a X qui apparaît en qualité de témoins ; que l’article 62 du Code civil dispose «l’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les prénom, nom, date de naissance ou à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance» ; qu’en l’espèce, l’acte de naissance de AD AE AB H a X n’établit pas sa filiation puisque le déclarant n’est pas le parent de l’enfant ; qu’en outre, la copie de l’acte de naissance original n’a jamais été versée, étant juste une traduction ; qu’en conséquence, M. X ne détient aucun droit dans la terre litigieuse ; que la société HMS sollicite sa mise hors de cause depuis le début de cette procédure n’étant que l’exploitant de la structure hôtelière, ayant cessé cette activité depuis 2009.
Par conclusions du 24 mai 2016, auxquels il convient expressément de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, M. AB X demande à la cour de :
'- constater qu’il est propriétaire indivis de la terre E, et ce pour au moins un quart ;
— constater en conséquence sa capacité et son intérêt pour agir aux fins qui seront ci-après sollicitées ;
— constater que Messieurs F, A, et la SOCREDO étaient, les premiers sans droit pour consentir à la construction et pour édifier un ensemble hôtelier, soit personnellement, soit à travers les sociétés qu’ils ont constituées et la troisième sans droit pour faire inscrire une hypothèque sur les droits indivis du concluant ;
— dire et juger en conséquence Monsieur A ainsi que toute personne ou société occupante de son chef direct et indirect, occupants sans droit ni titre de la terre E et ordonner leur expulsion sous astreinte de 300.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— voir constater l’accession, et dire et juger en conséquence que les constructions édifiées devront être délaissées, et sont la propriété des propriétaires du sol. Décerner acte au requérant de ce qu’il se réserve d’en faire assurer la démolition ;
— dire et juger nulles et en tous cas inopposables au concluant la donation transcrite le 20 octobre 1998, la vente reçue par Maître G les 15, 17 et 21 février 2000 et l’inscription d’hypothèque prise par la BANQUE SOCREDO sur la terre E, et inscrite le 20 juillet 2000 pour 195.000,000 FCFP, Volume 1113, n°36 ;
— s’entendre déclarer commun à la Société H.M. S et à Maître D l’arrêt à intervenir ;
— ordonner de même sa publication à la Conservation des Hypothèques ;
— avant dire droit sur l’indemnité d’occupation, commettre expert aux fins de déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier occupé par les défendeurs depuis le premier acte précité ;
— s’entendre Messieurs F et A condamner solidairement au paiement d’une somme de 600.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance, d’appel et encore d’appel sur renvoi de cassation, dont distraction au profit de Maître Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat aux offres de droit ;
Très subsidiairement,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, idem quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il verse aux débats les justificatifs de sa filiation puisqu’il a été reconnu par son père dans l’acte de naissance qu’il a signé en tant que déclarant, en affirmant que l’enfant AB a H (devenu X) est son fils ; il ajoute que s’agissant de Faremata a H (devenu X son père décédé le […] )il en a été de même pour son acte de naissance ainsi que sur celui du père de ce dernier, AD AE AB H a X, fils de feu H a X, ainsi que cela résulte de l’acte de notoriété après décès du 26 janvier 1937 ; qu’ainsi la filiation est parfaitement établie par la reconnaissance, pour chacun d’entre eux, effectuée par l’auteur de ladite reconnaissance dans l’acte de naissance lui-même.
Il ajoute que feu H a X était propriétaire pour moitié de la terre TEKENAGA pour l’avoir revendiquée conjointement avec AH AI a TEIO, et qu’il en possède au moins un quart ; qu’à ce titre, les actes notariés de donation et de mutations successifs de la terre sont incertains quant aux origines de la propriété et aux droits pouvant y être cédés ; qu’ainsi la donation du 20 octobre 1998 faite par M. V F de «tous les droits indivis» appartenant aux donateurs et «paraissant être de moitié indivis du bien» constituée par la terre E, sans aucune contrepartie, n’a pour autre cause que celle consistant à conférer à M. A la qualité d’indivisaire pour une quotité indéterminée, ce qui lui donnait la possibilité d’acquérir des droits indivis sans les purger, conformément à l’article 815- 14 du Code civil ; que, par acte notarié de Maître G, les 15, 17 et 21 février 2000, M. A a acquis des consorts I, des droits indivis «paraissant être de 29 /60 ième de ladite terre», dans lequel il est constaté que «les parties entendent conférer à la présente vente un caractère aléatoire quant à son objet forfaitaire à quant au prix convenu» ; que M. A est l’animateur du montage puisqu’il est à la fois celui qui affecte la terre en garantie mais également le promoteur du projet à travers les sociétés
O AF et BA AF BB dans lesquelles il détient personnellement des parts ainsi que Melle J, la SCP O AF et la banque SOCREDO, prêteur et porteur de parts dans la société BA AF O ; que Maître S D a dressé une notoriété en 1996 alors qu’il existait des notoriétés antérieures conformes à ses droits qu’il aurait pu solliciter ; que ce dernier est impliqué comme ayant décidé à tort de pouvoir inscrire l’hypothèque précitée, et, de manière générale, comme étant intervenu auprès de M. A, dans l’organisation de cette spoliation.
Par conclusions faites à titre personnel le 23 août 2016, Mme BG Z-BI demande à la cour d’accueillir son intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de Temorere a Tuao, seul revendiquant de la terre TENEGAKA.
Par conclusions du 5 octobre 2016, M. V F demande à la cour de lui donner un acte de ce qu’il s’associe aux demandes des requérantes, de les débouter de leur demande de condamnation faite à son égard à lui payer la somme de 300 000 FCFP faite au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de condamner AB X à lui payer la somme de 226 000 FCFP au titre de l’article précité.
Par conclusions récapilulatives du 31 mars 2017, la SCI TOHONU, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, demande à la cour de dire et juger recevable son intervention volontaire, d’infirmer le jugement du 17 mai 2006 en ce qu’il a constaté que M. AB X est propriétaire indivis de la terre E sis à O, de constater que la filiation naturelle de ce dernier avec celle de M. H a X n’est pas établie et, en conséquence, de dire et juger que AB BC BD X n’est pas propriétaire indivis de la terre E sis à O.
Elle expose que la société BA AF O, qui exploitait un établissement hôtelier sous l’enseigne WHITE SAND BEACH RESORT sur la terre E sis à O, faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire au cours de laquelle M. T AG était autorisé, par ordonnance du 14 juin 2013, à faire l’acquisition du fonds de commerce et des biens fonciers et immobiliers de la société en liquidation ; que la société SCI TOHONU, constituée par M. T AG faisait l’acquisition, par acte authentique du 5 septembre 2013, d’une parcelle de la terre E sis à O, cadastrée CC 9 et CC 10 d’une contenance totale de 7 ha, 60 ares et 9 centiares.
Elle verse aux débats les justificatifs relatifs à la dévolution des droits indivis sur la moitié de la terre Tekenega ressortant de l’acte de vente du 5 septembre 2013, suite au décès de M. H a X, ainsi que les droits indivis vendus le 21 décembre 1927 sur la même terre par M. AH AI a TEIO à M. AJ I.
Elle ajoute que M. V F, faisait donation, par acte authentique du 7 octobre 1998 à M. P A de tous ses droits indivis dans la terre E (soit 30/60emes) et que les consorts I cédaient aussi à ce dernier tous leurs droits dans ladite terre (29/60emes) ; qu’enfin, Mme AK I épouse L vendait au même acheteur, à titre de licitation faisant cesser l’indivision, par acte authentique des 27 et 28 septembre 2001, tous ses droits indivis sur la terre E ; qu’aux termes de ces différentes mutations, M. P A cédait la pleine propriété de la parcelle à la société BA AF O les 21 et 22 décembre 2001 ; qu’apprenant l’existence d’une action en revendication introduite par M. AB X, qui se prétendait ayant droit de feu H a X, son intérêt à agir dans la présente instance est évident.
Elle conclut que l’acte de naissance de AD AE AB H a X n’établit pas sa filiation avec H a X puisque le déclarant n’est pas le parent de l’enfant, agissant en qualité de témoin ; que, contrairement aux dispositions de l’article 334 ancien du Code civil qui
prévoit que «la reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance», l’acte de naissance suscité ne prévoit aucune mention de reconnaissance en marge et aucun acte authentique permettant la reconnaissance de AD AE AB H a X en qualité d’enfant naturel, pas plus qu’il n’existe l’établissement judiciaire d’une possession d’état d’enfant naturel au profit de l’intimé ; qu’en outre, l’acte de notoriété après décés de H a X établi le 26 janvier 1937 comporte une erreur en ce qu’ il désigne AD AE AB H devenu X comme étant le fils légitime de H a X, alors qu’il est né le […], soit avant le mariage de H a X et AL AM a N qui a eu lieu le 15 juin 1893 ; qu’enfin, M. AB X n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance expresse lors de sa naissance.
Par conclusions du 31 mars 2017, Maître S D demande à la cour de le mettre hors de cause de la présente procédure, de débouter les opposants de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a inscrit pour le compte de la Banque SOCREDO une hypothèque en vertu d’un acte des 3 et 4 juillet 2000 parfaitement opposable à l’époque, constituant un titre de propriété régulièrement transcrit ; qu’un notaire successeur ne répond pas des actes de ses prédécesseurs et qu’à ce titre, aucun reproche ne peut lui être fait.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2017.
MOTIFS :
Mme BG Z-BI est irrecevable en son intervention volontaire, n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure.
La SCI TOHONU, constituée par M. T U, a acquis, par acte authentique en date du 5 septembre 2013, une parcelle de la terre Tekenaga, suite à la liquidation judiciaire de la société BA AF O, qui exploitait un établissement hôtelier sous l’enseigne WHITE SAND BEACH RESORT, sur la propriété indivise cédée par M. P A les 21 et 22 décembre 2001 ; il est indiqué dans l’acte de vente suscité que cette terre appartenait à Messieurs H a X et AH AI a TEIO ; dès lors, l’intervention volontaire de la SCI TOHONU est recevable en ce que l’instance en cours concerne directement les droits immobiliers dont elle a fait l’acquisition, ce qui lui confère un intérêt à agir.
Il résulte des pièces versées aux débats que H a X est né le […] à M , s’est marié le 15 juin 1893 avec AL AM a N, et est décédé le 17 novembre 1931 à O ; une notoriété après décès a été établie le 26 janvier 1937 par Me AN AO, dans laquelle il est indiqué que H a X a laissé pour lui succéder cinq enfants issus de son mariage avec AL AM a N, dont AB a H a X.
Le 25 janvier 1983, une seconde notoriété après décès de M. H a X était dressé par Me D qui confirmait pleinement les éléments de celle établie le 26 janvier 1937.
AB a H a X est né le […] à Tetamanu – O. Il a été déclaré comme étant le fils deTeuira a X, cultivateur âgé de 22 ans et deTeriuga AM a N, cultivatrice âgée de 15 ans (ses parents qui se sont mariés en 1893) ; le déclarant, H a X, père de l’enfant selon cet acte, a signé et manifestement voulu donner à cet enfant le prénom et le nom de AD AE AB H ; cet acte de naissance a fait l’objet d’une rectification par ordonnance du 17 février 1993 en ce sens que le nom de l’intéressé doit être indiqué comme étant AD AE AB H a X et son père sous les prénoms et nom de H a X, et «non autrement» ; dans l’acte de mariage de AB a H a X, en date du 30 mai 1926, il y est précisé qu’il est le fils deTeuira a X et de AM a N et que ses deux parents
« se sont présentés et consentant ledit mariage».
De même, l’acte de décès de H a AB précise qu’il est le fils de H a AB, acte rectifié par décision du 17 février 1993 en ce sens que le défunt y sera indiqué AD AE AB H a X, fils de H a X, et «non autrement».
La cour constate, tout comme le premier juge, que cette filiation n’a pas été remise en cause dans plusieurs actes de notoriété et qu’il est difficilement compréhensible qu’une notoriété après décès rectificative ait pu être établie le 4 octobre 1996 pour préciser que AD AE AB H a X n’a pas été reconnu par H a X et AL AM a N, son épouse, et qu’il ne peut donc prétendre à la succession.
Par ailleurs, ainsi que l’a indiqué le premier juge, l’État civil a vu le jour à Tahiti en 1866, et il était incontestable que le registre d’État civil n’était pas tenu avec une grande rigueur en Polynésie française dans son ensemble, ce qui était relaté par plusieurs auteurs et notamment par Me AP AQ dans «La Terre à Tahiti et dans les Iles», qui indique, page 151, que 'l’état civil ne fut appliqué que progressivement au point que certaines îles, comme O et Pukapuka y échappèrent : les derniers arrêtés d’application furent publiés en 1929".
En conséquence, et c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que l’ensemble des pièces produites démontre que AD AE AB H a X est bien le fils de H a X et qu’il détient des droits dans la succession de ce dernier, qu’il résulte des actes de notoriété après décès de AD AB a X qu’il laisse pour lui succéder un enfant Faremata Tetaua a X, née le […] et décédé le […], qui laisse aussi pour lui succéder le requérant ; dès lors, H a X étant décédé en laissant pour lui succéder cinq enfants, dont deux ont laissé une postérité, AD AE AB H a X et AR AS a X, la souche issue de AD AE AB H a X est propriétaire du quart indivis de la terre E.
La terre E a fait l’objet d’une déclaration de propriété de la part de Temorere a TUAO en qualité de tuteur pour le compte de H a X et de Tana AI a TEIO ; cette dernière a vendu ses droits indivis à AJ I par acte du 19 mars 1927 et, par actes transcrits les 28 avril 2000, 19 novembre et 28 novembre 2001, ses ayants droit ont vendu leurs droits indivis à M. A.
Il n’est pas contesté qu’à la suite des nombreuses mutations immobilières faites par les consorts F, ayants droit de AR AS a X, notamment par actes des 9 octobre 1996, transcrit le 24 octobre 1996, et 11 octobre 1996 transcrit le 24 octobre 1996, lesquels sont incertains sur la quantité exacte des droits cédés, M. V F a acquis de son oncle et de sa tante les droits indivis qu’ils détenaient dans la terre E, et que par acte du 7 octobre 1998, il a fait donation à M. P A de la moitié indivise de la terre TENEKAGA. Lors de cette donation, il n’a pu donner plus de droits qu’il n’a acquis de ses oncles et tantes.
Il est exact, comme l’a souligné le premier juge, que compte tenu de la donation dont il a été curieusement bénéficiaire en 1998, les autres co-indivisaires n’ont pu exercer leur droit de préemption prévu à l’article 815'14 du Code civil, quand l’un d’eux entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision tout ou partie de ses droits indivis.
Et c’est justement en cette qualité de coindivisaire de la terre TENEKAGA que le premier juge a retenu à juste titre, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que ne pouvaient être opposés au requérant les actes accomplis par un indivisaire qui a excédé ses pouvoirs, qui peuvent être rétroactivement validés si les biens qui en ont été l’objet se retrouvent lors du partage dans le lot de cet indivisaire, en raison de l’effet déclaratif du partage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’ainsi, la donation transcrite le 20 octobre 1998, les ventes des 15, 17 et 21 février 2000 ainsi que
l’inscription d’hypothèque prise par la banque SOCREDO sur la terre litigieuse et inscrite le 20 juillet 2000 pour 195 millions CFP étaient inopposables à M. X et à M. C.
De ce fait, Messieurs F et A, et la banque SOCREDO n’avaient aucun droit pour décider de la construction d’ un ensemble hôtelier, soit personnellement, soit à travers les sociétés qu’ils ont constituées, et faire inscrire une hypothèque sur cette terre , inscription faite par Me D qui aurait dû, vu sa profession de notaire, non seulement solliciter la notoriété anciennement dressée du 27 janvier 1937 mais retrouver celle du 25 janvier 1983 qui avait été établie dans son étude par Me AT D ou Me Gabriel D.
M. A a construit un bien sur un bien indivis, et sans l’autorisation des autres indivisaires, à savoir le requérant et M. AC C ; dès lors il convient de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur des constructions, la valeur locative de la terre seule ainsi que la valeur locative de l’ensemble immobilier.
L’arrêt sera déclaré commun à la société HMS ainsi qu’à Me D.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et avant dire droit ;
Déclare Mme BG Z-BI irrecevable en son intervention volontaire ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI TOHONU ;
Constate que M. AB X est propriétaire indivis de la terre E sise à O, et ce au moins pour un quart ;
Dit que la donation transcrite le 20 octobre 1998, la vente des 15, 17 et 21 février 2000 et l’inscription hypothécaire prise par la banque SOCREDO sur la terre E et inscrite le 20 juillet 2000 pour 195 millions de francs pacifiques sont inopposables à M. X ;
Déclare l’arrêt à intervenir commun à la société HMS et à Me D ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques ;
Avant dire droit,
Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à :
Madame AU AV,
[…]
Vini : 87 25 62 23
Mail : geometrix.tahiti@gmail.com,
expert près la cour d’appel de Papeete avec mission de :
1° prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction ;
2° se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués ;
3° vérifier l’état des constructions édifiées sur la terre E et en déterminer la valeur ;
4° déterminer la valeur locative de la terre E ainsi que la valeur locative de l’ensemble immobilier.
Dit que l’expert devra procéder aura au dépôt de son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Désigne Mme Catherine LEVY, conseiller, pour lui en être référé en cas de difficulté ;
Fixe à la somme de 300 000 FCFP le montant de la consignation que M. AB X devra verser avant le 24 novembre 2017 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mai 2018 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AY-AZ signé : R. BLASER
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