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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2024, n° 24/55876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LKH
N° :5/MM
Assignation du :
12,14 Août 2024
N° Init : 23/56389
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic, la société PHILIPPE POSTIC SAS,
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS – #C0090
DEFENDEURS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
S.A.M. C.V. MAIF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
S.A.R.L. SOCIÉTÉ A LA CLINIQUE DU CHAUFFE EAU ET DE LA CHAUDIERE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine LAFITTE, avocat au barreau de PARIS – #C2241
Compagnie d’assurance L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, en qualité d’assureur de Madame [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
L’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 8] et placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis est affecté de désordres au niveau du mur de la cage d’escalier du bâtiment B, entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ainsi que sur le mur de face en descendant dans la cave de l’immeuble.
Dans ces conditions, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice a fait assigner l’UDAF de Paris en sa qualité de tuteur de Mme [D] qui est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, la société Assu 2000 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert M. [Z].
Soutenant que les premières opérations d’expertise mettent en cause la chaudière à condensation qu’un copropriétaire, M. [C], a fait remplacer par la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic, la société Philippe Postic, a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 août 2024, fait assigner en référé devant le président tribunal judiciaire de Paris M. [C], son assureur, la société Mutuelle Assurance Institueur France (ci-après MAIF), la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière et la société l’Equité Compagnie d’assurance et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après L’Equité), assureur de Mme [D], aux fins que l‘ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023 ayant désigné en qualité d’expert M. [Z] leur soit rendue commune.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle M. [C] et la société MAIF représentés par leur conseil ont formulé protestations et réserves et l’affaire a été renvoyée à la demande de la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière à l’audience du 5 novembre 2024 pour plaidoiries.
A l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic, la société Philippe Postic, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les moyens y énoncés, s’est opposé à la mise hors de cause de la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière, les désordres étant susceptibles de provenir de son intervention sur la chaudière de M. [C] et a sollicité le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en application de cet article.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière soutient que la chaudière qu’elle a installée dans l’appartement de M. [C] l’a été dans les règles de l’art, qu’elle ne fuit pas et n’est pas à l’origine des désordres dans la cave de l’immeuble, de sorte qu’aucun grief réel et sérieux n’a été formulé à son encontre et ce d’autant qu’elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise.
Si la société L’Equité a constitué avocat et a, par conclusions notifiées sur RPVA, formulé protestations et réserves, elle n’était pas représentée à l’audience du 5 novembre 2024. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°3 de l’expert que la chaudière de M. [C] a été remplacée quelques mois auparavant, que le tuyau d’évacuation des condensats de sa chaudière n’était plus ou pas raccordé sur le réseau des EU de l’appartement, de sorte que les condensats s’évacuaient librement derrière la plan de travail de la cuisine, lui-même situé au droit du mur sinistré dans la cage d’escalier de la cave et qu’un lien de causalité entre l’anomalie décelée sur la chaudière de M. [C] et les désordres qui ont affecté les murs de l’immeuble n’est pas à exclure.
Or, la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière ne conteste pas avoir procédé à l’installation de la chaudière litigieuse.
Le fait que la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière n’ait pas participé aux opérations d’expertise n’est pas de nature à faire obstacle à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à lui rendre commune l’ordonnance du 14 novembre 2023, une telle demande ayant précisément pour objet de lui permettre de participer à ces opérations d’expertise.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à rendre communes à M. [C] et son assureur, la société MAIF, à la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière et à la société L’Equité, assureur de Mme [D], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 14 novembre 2023.
La demande de mise hors de cause de la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de leurs protestations et réserves aux défendeurs constitués ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière ;
Rendons communes à :
M. [C] ;La société Mutuelle Assurance Instituteur France, assureur de M. [C], La société A la Clinique du Chauffe Eau et de la Chaudière, La société L’Equité Compagnie d’assurance et de réassurances contre les risques de toute nature, assureur de Mme [D] ;
notre ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ayant commis M. [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic, la société Philippe Postic, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
FAIT A PARIS, le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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