Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C A, représenté par
Me Roche, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 1er septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un document de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut de de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de refus d’un renouvellement de titre de séjour ; en outre il se trouve dans une situation précaire dès lors son employeur a mis fin à son contrat de travail, qu’il ne peut plus contribuer à l’entretien de son enfant et qu’il ne perçoit plus ses allocations sociales ;
— la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-13, L. 423-22, L. 433-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré le 15 juin 2025 sous le numéro 2510291.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que cette requête est irrecevable car dirigée contre un acte inexistant dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 26 juin 2025, que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il en va de même pour le doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. L’hôte, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
I- Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II- Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 avril 2001 demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 1er septembre 2024. Par une décision expresse du 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours.
3. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles intervient, postérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet d’une demande, une décision expresse de rejet de cette même demande, la décision expresse se substitue à la décision implicite. En conséquence, les conclusions à fin de suspension, quand bien même elles restent orientées exclusivement vers la décision implicite de rejet, doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision expresse de rejet.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension provisoire de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et que ce refus le place dans une situation précaire dès lors que son employeur a mis fin à son contrat de travail, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, qu’il ne peut plus contribuer à l’entretien de son enfant et qu’il ne perçoit plus ses allocations sociales. Toutefois, alors que son dernier titre de séjour expirait le 26 mai 2024 et que les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigeaient que la demande de renouvellement soit présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour ayant précédé l’expiration de ce titre, M. A n’a présenté sa demande de renouvellement que le 1er septembre 2024. Dans ces conditions, sa demande présentée le 1er septembre 2024 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, en se bornant à produire des SMS de son employeur en date du 13 août, 8 novembre et 12 novembre 2024 par lesquels celui-ci lui demande de communiquer un titre de séjour en cours de validité, le requérant n’établit pas qu’il a été licencié ou serait en passe de l’être suite à la décision dont la suspension est demandée. Enfin, s’il fait valoir que cette situation l’empêche de participer à la prise en charge financière de son enfant qui a obtenu le statut de réfugié et qu’il a reconnu, les éléments qu’il produit pour tenter d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, à savoir quelques virements épars à sa mère dont le dernier remonte au mois de décembre 2024 pour des montants allant de 30 à 200 euros alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé percevait un salaire de 1 500 euros en 2024 et qu’il ne vit pas avec cet enfant et sa mère, sont insuffisants. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie, en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité opposée en défense ni d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Me Roche et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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