Rejet 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2019, n° 1802478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1802478 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1802478 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FORCE CITOYENNE M. X B AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y Z
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil, M. Franck L’hôte Rapporteur (2ème chambre), ___________
M. Laurent Buisson Rapporteur public ___________
Audience du 31 janvier 2019 Lecture du 14 février 2019 ___________
68-04-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 7 juillet 2018, l’association Force citoyenne, M. A B et M. Y Z, représentés par Me Ambroselli, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 octobre 2017, par lequel le maire d’Aulnay-sous- Bois a délivré à la SA d’HLM (société anonyme d’habitation à loyer modéré) Le logement francilien un permis pour la démolition partielle d’un ensemble immobilier complexe dit « le Galion » situé […] (parcelles cadastrées […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Force citoyenne et autres soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable dès lors que le président de l’association Force citoyenne justifie de sa qualité pour agir et que l’ensemble des requérants justifient de leur intérêt à agir ;
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- l’arrêté est insuffisamment motivé alors qu’il comporte une prescription aux termes de laquelle il sera exécutoire quinze jours après sa notification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ; au surplus, cette prescription aurait dû rendre le permis exécutoire une fois les derniers occupants partis ;
- le dossier de demande de permis n’apporte pas de précisions suffisantes sur les travaux qui seront exécutés pour permettre la conservation de la chapelle, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1-b de ce même code ;
- le dossier de demande de permis ne précise pas la date approximative à laquelle les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1-c de ce même code ;
- le dossier de demande de permis ne comporte pas l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 451-1 de ce même code ;
- le permis méconnaît les dispositions des articles L. 101-1 et L. 101-2 de ce même code dès lors, d’une part, que cette démolition porte sur un ensemble architectural remarquable des années soixante et contrevient ainsi à l’objectif de sauvegarde des ensembles urbains et de conservation du patrimoine culturel et, d’autre part, qu’elle porte sur un immeuble en bon état et contrevient ainsi aux objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique ;
- il n’a pas été précédé d’une concertation et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 300-2 de ce même code ainsi que les engagements pris dans le cadre la convention partenariale pour la mise en œuvre du plan de rénovation urbaine des quartiers Nord d’Aulnay-sous-Bois ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 de ce même code, dès lors, d’une part, que ni les pétitionnaires ni la commune d’Aulnay-sous-Bois n’ont prévu un projet de construction suite à la démolition de cet immeuble et d’autre part, que cet immeuble n’est pas en ruine ;
- il n’a pas été précédé d’un accord du représentant de l’Etat dans le département et des garants des prêts à la démolition d’un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il n’a pas été précédé d’une information et de la participation du public, en méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement ;
- il n’a pas été précédé d’une dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par cas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- il n’a pas été précédé d’une évaluation des incidences sur le site Natura 2000 ZPS FR1112013.
Le mémoire enregistré le 7 juillet 2018 et présenté par l’association Force citoyenne et autres, comportait également une demande d’intervention volontaire, présentée par la société STM Galion Tissu.
Par des mémoires, enregistrés les 11 mai et 7 août 2018, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Le logement francilien, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la demande en intervention volontaire et de la requête, enfin à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La SA d’HLM 1001 Vies Habitat fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que l’intervention volontaire présentée par la société STM Galion Tissu est irrecevable, faute d’avoir été présentée par un mémoire distinct, que la requête de l’association Force citoyenne et autres est irrecevable faute pour le président de l’association de justifier de sa qualité pour agir et pour l’ensemble des requérants de justifier d’un intérêt à agir, qu’enfin aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 29 mai, 21 juin et 1er août 2018, la commune d’Aulnay-sous-Bois, par son maire, représentée par Me Boudin, conclut au rejet de la demande en intervention volontaire et de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, enfin à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aulnay-sous-Bois fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que l’intervention volontaire présentée par la société STM Galion Tissu est irrecevable, faute d’avoir été présentée par un mémoire distinct, d’être motivée et de ce que son auteur s’associe aux conclusions des parties, que la requête de l’association Force citoyenne et autres est irrecevable faute pour le président de l’association de justifier de sa qualité pour agir et pour l’ensemble des requérants de justifier d’un intérêt à agir, qu’enfin aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 6 juillet et 1er août 2018, la SEM (société d’économie mixte) Sequano Aménagement, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la demande en intervention volontaire et de la requête, enfin à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SEM Sequano Aménagement fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que l’intervention volontaire présentée par la société STM Galion Tissu est irrecevable, faute d’avoir été présentée par un mémoire distinct, que la requête de l’association Force citoyenne et autres est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir, enfin qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2013-2281 du 9 août 2013 fixant la liste prévue au IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- les observations de Me Ambroselli, représentant l’association Force citoyenne et autres, celles de Me Favain, substituant Me Boudin, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois, celles de Me Boyer, substituant Me Durand, représentant la SA d’HLM 1001 Vies Habitat et celles de Me Benali-Mimoun, substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant la SEM Sequano Aménagement.
.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Force citoyenne et autres demandent l’annulation de l’arrêté en date du 20 octobre 2017, par lequel le maire d’Aulnay-sous-Bois a délivré à la SA d’HLM Le logement francilien un permis pour la démolition partielle d’un ensemble immobilier complexe dit « le Galion » situé […].
I. Sur l’intervention da la société STM Galion Tissus :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». L’intervention de la société STM Galion Tissus n’a pas été présentée par un mémoire distinct mais dans un mémoire en réplique présentée par l’association Force citoyenne et autres. Il s’ensuit que la fin de non recevoir, soulevée en défense et tirée du défaut de mémoire distinct, doit être accueillie.
II. Sur les conclusions aux fins d’annulation :
II. A- En ce qui concerne l’unique moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /(…) /Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…). ». Par ailleurs, aux termes de son article R. 452-1 du même code : « En application de l’article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire : / a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s’il y a lieu, sa transmission au préfet (…). »
4. L’article 2 de l’arrêté attaqué se borne à rappeler les dispositions de l’article R. 452-1 du code de l’urbanisme et, ainsi, ne constitue pas une prescription qui, conformément aux dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, aurait dû faire l’objet d’une motivation. Il s’ensuit que l’unique moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
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II. B- En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
II.B.1. S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise :/(…) b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;/c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;/(…) ./ La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ».
6. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire valant permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie aérienne et du plan de coupe, versés au dossier par la défense, que la chapelle appartenant à l’archevêché de Saint Denis, dont la conservation est expressément mentionnée dans le dossier de demande de permis, constitue un lot indépendant des lots qui l’entourent appelés à être démolis et que cette conservation peut être réalisée sans qu’il soit nécessaire de réaliser des travaux sur la chapelle elle-même. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la chapelle comprend non seulement la salle dévolue au culte mais également un centre paroissial, des dégagements, des toilettes, une chaufferie, un bureau, trois pièces et un escalier au rez-de-chaussée ainsi qu’une salle d’activité, une chaufferie, des dégagements, des toilettes et un parking au premier sous-sol, le tout étant étroitement imbriqué dans l’ensemble immobilier appelé à être détruit, il ressort des écritures produites en défense, non contestées sur ce point, que ces éléments relèvent du lot n° 15, lequel, s’il sera effectivement détruit, non seulement est indépendant de la chapelle mais en outre appartient à la SEM Sequano Aménagement et non à l’archevêché de Saint Denis. Enfin, les requérants se bornent à soutenir, sans l’établir, que la démolition de l’intérieur du parking situé au 2ème sous-sol à l’aplomb de la chapelle, nécessitera sa consolidation. Il s’ensuit qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir que des travaux sont nécessaires pour pouvoir conserver la chapelle, la demande de permis de démolir n’avait pas à comporter de telles précisions. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’indication de la date approximative à laquelle les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits, la démolition de l’immeuble le Galion s’inscrit dans le cadre de la rénovation des quartiers Nord d’Aulnay-sous-Bois, laquelle opération a fait l’objet d’une convention signée notamment entre la commune d’Aulnay-sous-Bois et l’ANRU, convention mentionnant expressément que « la construction des cités HLM date des années 60-70 », de telle sorte que le service instructeur avait nécessairement connaissance de cette date approximative de
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construction. Au surplus, le dossier de demande de permis de démolir comportait plusieurs photographies de l’immeuble à détruire qui ont permis à ce service de statuer en connaissance de cause. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le formulaire CERFA de demande de permis de démolir comporte un cadre signé par les mandataires de la SA d’HLM Le Logement francilien et de la SEM Sequano Habitat, au moyen duquel ces sociétés ont attesté avoir qualité pour demander le permis de démolir sollicité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le permis de démolir accordé n’autorise pas la démolition d’un immeuble appartenant à l’archevêché de Saint Denis, de telle sorte qu’il n’avait pas à figurer parmi les pétitionnaires. Enfin, en l’absence de fraude avérée, ce qui n’est pas allégué par les requérants, le service instructeur n’avait pas à rechercher si les signataires étaient les mandataires des pétitionnaires, de telle sorte que l’argument tiré de ce que ces signataires ne détenaient pas le pouvoir de représenter les sociétés pétitionnaires doit être écarté come inopérant. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. Les dispositions précitées des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme, applicables aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales, ne sauraient être utilement invoquées directement à l’encontre d’une autorisation individuelle d’urbanisme.
11. Les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, non seulement ont pour champ d’application les permis de construire et d’aménager et n’incluent donc pas dans ce champ d’application les permis de démolir, comme en l’espèce, mais en outre prévoient une procédure de concertation qui est facultative. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article ont été méconnues dès lors que le permis de démolir attaqué n’a pas été précédé d’une procédure de concertation doit être écarté.
12. Si les dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettent au pétitionnaire de présenter une demande portant à la fois sur la démolition et la construction d’un immeuble lorsque la première est nécessaire à la seconde, elles n’imposent pas pour autant qu’une démolition soit nécessairement suivie d’une reconstruction. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis attaqué méconnaîtrait ces dispositions dès lors qu’aucun projet de reconstruction n’est prévu, doit être écarté.
13. Si les dispositions de l’article L. 451-2 du code de l’urbanisme interdisent de refuser un permis de démolir lorsqu’un immeuble est en ruine, elles ne restreignent pas le champ d’application du permis de démolir aux immeubles en ruine. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis attaqué méconnaîtrait ces dispositions dès lors que l’ensemble immobilier dont la démolition est prévue n’est pas en ruine, doit être écarté.
14. Aux termes du second alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ».
15. Si l’ensemble immobilier Le Galion est caractéristique de l’architecture de la fin des années soixante, ce qui est notamment mentionné dans l’atlas de l’architecture du patrimoine publié par le département de la Seine-Saint-Denis, cette seule circonstance n’est pas
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de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation, d’autant plus que ce bâtiment n’est pas identifié dans le plan local d’urbanisme de la commune comme un bâtiment remarquable à conserver. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
II.B.1. S’agissant des autres moyens :
16. La délivrance d’un permis de démolir est subordonnée au seul respect des dispositions législatives et réglementaires énoncées à l’article L. 421-6 précité du code de l’urbanisme, lesquelles ne comportent pas la protection du logement social. Il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, ni d’aucune autre, que l’accord préalable du représentant de l’Etat ou des garants des éventuels prêts requis au titre dudit code devrait précéder la délivrance du permis de démolir dont il est indépendant. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient irréguliers à défaut d’avoir été précédés de l’accord préalable du préfet de la Seine-Saint-Denis ou des garants des éventuels prêts requis doit être écarté.
17. Les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article 3 de convention partenariale pour le programme de rénovation urbaine des quartiers Nord d’Aulnay-sous-Bois signée le 17 décembre 2004 relatives à la concertation, dès lors que la méconnaissance des stipulations d’une convention ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.
18. Aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : «Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.(…). / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…) ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de démolir, qui autorise seulement la démolition d’un bâtiment composé de deux tours et d’une barre de logement en R + 5, sur un terrain d’assiette de 1,57 hectare, aurait une incidence significative sur l’environnement, au sens des dispositions de l’article L.123-19-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 7 de la charte de l’environnement et les dispositions de cet article auraient été méconnues doivent être écartées.
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20. Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I– Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’annexe à cet article, dans sa version alors applicable :
PROJETS
CATÉGORIES PROJETS soumis à examen au cas par de projets soumis à évaluation cas environnementale
Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
Travaux, constructions et opérations d’aménagement constitués ou en création qui soit créent une surface de plancher supérieure ou Travaux, constructions et égale à 10 000 m 2 et opérations constitués ou en 39-Travaux, Constructions inférieure à 40 000 m 2 et création qui créent une et opérations dont le terrain d’assiette ne surface de plancher d’aménagement y compris couvre pas une superficie supérieure ou égale à 40 000 ceux donnant lieu à un supérieure ou égale à 10 m 2 ou dont le terrain permis d’aménager, un hectares, soit couvre un d’assiette couvre une permis de construire, ou à terrain d’assiette d’une superficie supérieure ou une procédure de zone superficie supérieure ou égale à 10 hectares. d’aménagement concerté égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m 2. Les composantes d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas.
21. S’il n’est pas contesté en défense que la démolition de l’immeuble « Le Galion », autorisée par le permis attaqué, s’intègre dans le projet de la zone d’aménagement concerté des Aulnes, il n’en demeure pas moins que cette démolition ne crée, par définition, aucune surface de plancher et que le terrain d’assiette du projet est de 1,57 hectare, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’application de la rubrique 39 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ce permis aurait dû, en application de ces dispositions, être précédé d’un examen au cas par cas destiné à déterminer si une évaluation environnementale était nécessaire doit être écarté.
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22. Aux termes du II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « (…) les (…) projets (…) soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent :/1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ;/2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. ».
23. Le permis de démolir attaqué, qui est soumis à un régime administratif d’autorisation au titre d’une législation distincte de Natura 2000, ne figure ni sur la liste nationale fixée par l’article R. 414-19 du code de l’environnement ni sur la liste locale fixée par l’arrêté préfectoral n° 2013-2281 du 9 août 2013. Qui plus est, si les requérants soutiennent que la démolition aura une incidence sur le parc départemental du Sausset, site Natura 2000 qui s’étend sur une superficie de 200 hectares et est situé à 400 mètres du terrain d’assiette du permis, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision sur la nature ou l’ampleur des atteintes qui seraient apportées à ce site. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ce permis méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, doit être écarté.
24. La délivrance d’un permis de démolir est subordonnée au seul respect des dispositions législatives et réglementaires énoncées à l’article L. 421-6 précité du code de l’urbanisme, lesquelles ne comportent pas la protection des occupants des locaux à démolir. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de démolir est entaché d’illégalité pour ne pas avoir prescrit qu’il ne prendrait effet qu’au départ du dernier occupant.
25. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que la requête de l’association Force citoyenne et autres doit être rejetée.
III. Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Force citoyenne et autres réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l’association Force citoyenne et autres, au titre des frais liés au litige, le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune d’Aulnay-sous-Bois, d’une somme de 1 000 euros à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat et d’une somme de 1 000 euros à la SEM Sequano Aménagement.
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D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société STM Galion Tissus n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’association Force citoyenne et autres est rejetée.
Article 3 : L’association Force citoyenne et autres verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la commune d’Aulnay-sous-Bois, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’association Force citoyenne et autres verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la SA d’HLM 1001 vies Habitat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article5 : L’association Force citoyenne et autres verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la SEM Sequano Aménagement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Force citoyenne, à M. X B, à M. Y Z, à la société STM Galion Tissus, à la commune d’Aulnay-sous-Bois, à la société anonyme d’habitations à loyer modéré 1001 Vies Habitat et à la société d’économie mixte Sequano Aménagement.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Laloye, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- M. Combes, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 février 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. L’hôte P. Laloye
Le greffier,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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