Article L421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L420-1Article L421-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires12

1Avocate en Martinique
corin-avocat.com · 9 août 2026

Articles L. 421-1 et suivants, L. 423-1 et suivants, L. 426-1 et suivants et L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Articles L. 433-2, L. 433-3, L. 433-3-1, R. 431-5, R. 431-8 et R. 432-1 du CESEDA. 01120e jourOuverture du dépôt en ligne avant expiration 0260e jourDernier jour pour déposer en ligne 03ExpirationVos droits sont maintenus trois mois 046 mois aprèsAu-delà, les conditions d'entrée sont réexaminées 054 moisSans réponse, la demande est rejetée Le dépôt par le téléservice s'effectue entre le cent vingtième et le soixantième jour précédant l'expiration. […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 14 juillet 2026

La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». (L. 421-1 CESEDA) L'article L. 421-3 du même code prévoit un dispositif symétrique pour le contrat à durée déterminée, par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». (L. 421-3 CESEDA) Dans les deux cas, […] dans son arrêt précité du 14 mars 2023, que « ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1, ni aucune autre disposition de ce code, […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 juillet 2026

Le 28 août 2025, elle sollicita un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'une promesse d'embauche dans l'hôtellerie. […] Elle n'autorise le séjour et le travail que pendant des périodes déterminées, dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. […] Cette solution s'inscrit dans une logique de stricte application des textes : l'article L. 433-6 du même code prévoit une dispense de visa pour ceux qui détiennent déjà une carte de séjour ou un visa de long séjour, mais la carte saisonnière, par sa nature temporaire et interruptive, ne remplit pas cette condition. […]

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Décisions+500

[…] 1. […] Le 22 août 2019, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire », sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] D'une part, aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2024, n° 2316285Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé notamment les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels est fondé le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2024, n° 2410191

[…] 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; […] 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). »

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