Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 19 juil. 2022, n° 2103930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Mir, représentée par Me Kempf et Me Allouard, demande au tribunal :
1°)de prononcer la réduction à la somme de 5 172,45 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI BK Soysal au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que des majorations correspondantes ;
2°)de fixer à la somme de 259 034 euros le résultat de la SCI BK Soysal au titre de l’exercice clos en 2015 et à la somme de 4 292 euros le déficit de cette société au titre de l’exercice clos en 2016.
La SCI Mir soutient que :
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI BK Soysal doit être réduit à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, d’un montant de 46 833,31 euros, grevant les factures de la société SDI et de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l’agence immobilière ayant commercialisé les lots, égale à 1 693,34 euros ;
— les charges correspondantes doivent être déduites des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI BK Soysal au titre de l’exercice 2015 ;
— la taxe sur la valeur ajoutée qui n’a pas été admise en déduction en raison de l’application du coefficient de déduction doit venir en déduction des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI BK Soysal au titre des exercices 2015 et 2016 à hauteur des sommes respectives de 9 376 euros et 327 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir, à titre principal, que la SCI Mir, qui relève du régime de l’article 8 du code général des impôts, n’a pas qualité pour contester devant le juge de l’impôt l’imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux dont ses associés sont seuls redevables et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la SCI Mir ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 juin 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la société requérante n’ayant pas qualité pour contester devant le juge de l’impôt le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI BK Soysal, les conclusions tendant à la réduction de cette imposition sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mir, qui relève du régime de l’article 8 du code général des impôts, détient 99,58 % du capital de la SCI BK Soysal, qui exerce une activité de construction-vente. Cette dernière société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 décembre 2017 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notamment réclamé, par voie de taxation d’office pour défaut de déclaration, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée d’un montant total de 87 534 euros, en droits et pénalités. Le service a aussi évalué d’office les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI BK Soysal au titre des exercices clos en 2015 et 2016, qu’il a fixés aux sommes respectives de 517 832 euros et 13 582 euros. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Mir à concurrence de ses droits dans la SCI BK Soysal. La société requérante demande, d’une part, la réduction à la somme de 5 172,45 euros, en droits, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI BK Soysal et, d’autre part, la fixation à la somme de 259 034 euros du résultat de la SCI BK Soysal au titre de l’exercice clos en 2015 et à la somme de 4 292 euros du déficit de cette société au titre de l’exercice clos en 2016.
2. En premier lieu, la société requérante n’a pas qualité pour contester devant le juge de l’impôt le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI BK Soysal, qui constitue un redevable distinct. Par suite, les conclusions tendant à la réduction de cette imposition sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 du même code : « () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ».
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI Mir, qu’après avoir rehaussé son bénéfice industriel et commercial au titre des années 2015 et 2016, à hauteur des sommes respectives de 515 666 euros et 13 525 euros, correspondant à ses droits dans le capital de la SCI BK Soysal, le service a soumis ces sommes à l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 8 du code général des impôts, entre les mains des trois associés de la SCI Mir, à savoir MM. Ismail, Ali et Dogan Soysal, seuls redevables légaux de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial généré par la SCI Mir. Par suite, à défaut de mandat, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l’impôt, pour contester les impositions résultant des rectifications susmentionnées, mises à la charge d’autres contribuables. Les conclusions dirigées contre ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sont donc également irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la SCI Mir ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Mir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mir et à la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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