Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 juin 2023, n° 2000086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 5 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) GetN Investissement LMP, représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SCP Drye – de Bailliencourt et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 novembre 2019 et du 16 septembre 2019, par lesquelles la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer le numéro d’immatriculation de sa déclaration en mairie de meublé de tourisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions intervenues après la loi du 28 décembre 2015, alors que le bien objet de la présente procédure a été construit en 2005 ;
— au moment où elle a acquis le bien objet du présent litige, celui-ci était situé en zone UD pour laquelle le plan local d’urbanisme ne prévoit aucune interdiction de changement de destination ; les modifications du plan local d’urbanisme sont intervenues en décembre 2018 et ce document a été adopté en juin 2019 ; elle peut se prévaloir des règles de la zone UD qui étaient celles applicables au moment de l’acquisition de ce bien et qui ont ainsi été un élément déterminant de son consentement ;
— à supposer même que l’on considère que les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme lui soient opposables, la commune ne pouvait fonder sa décision de rejet sur le fait qu’une autorisation de changement de destination est obligatoire si le propriétaire du bien souhaite disposer de son bien, loué au départ dans le cadre d’une résidence de tourisme, sous le statut du meublé de tourisme ; en réalité, le meublé de tourisme et la résidence de tourisme relèvent de la même catégorie ; la location du bien appartenant à la société requérante effectuée jusqu’à présent dans le cadre d’une résidence de tourisme peut parfaitement se poursuivre sous le statut de meublé de tourisme, sans nécessiter un changement de destination ou toute autre autorisation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2020, la commune de Mandelieu-la-Napoule conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GetN Investissement LMP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cherief conseiller ;
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Coelo, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Considérant ce qui suit :
1. La société GetN Investissement LMP a pour objet l’acquisition de tous locaux à usage d’habitation, leur gestion, la location en meublé professionnel et l’activité hôtelière ou para-hôtelière. Elle est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence Cannes-Mandelieu-Petit Lac, située 114 avenue Gaston de Fontmichel à Mandelieu-la-Napoule, dans le département des Alpes-Maritimes. La société requérante a formé, le 17 juin 2019, au moyen du formulaire CERFA 14004-04, une déclaration en mairie de meublé de tourisme. Par une décision du 16 septembre 2019, la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de délivrer à la société GetN Investissement LMP un numéro d’enregistrement pour la location de cet appartement en tant que meublé de tourisme. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « I. – Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. / II. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. / Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. / III. – Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. / La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. / Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. / Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. / Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. / IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. () ». Aux termes de l’article D. 324-1-1 du même code : " II. – La déclaration, effectuée au moyen d’un téléservice dans les conditions prévues au II de l’article L. 324-1-1, indique : 1° L’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant ; / 2° L’adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement. / Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de son avis de taxe d’habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ; / 3° Son statut de résidence principale ou non ; / 4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme. / La déclaration fait l’objet d’un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé, le 17 juin 2019, au moyen du formulaire CERFA 14004-04, une déclaration en mairie de meublé de tourisme en application des dispositions précitées du II de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme dans sa version applicable au litige. Ces dispositions instaurent un système déclaratif immédiat, et non un régime d’autorisation préalable, lequel a en revanche été instauré par les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en ce qui concerne le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, ces communes, et celles ayant librement choisi d’instaurer un tel régime, pouvant alors, en application des dispositions du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
4. En l’espèce, il est constant que la population de la commune de Mandelieu-la-Napoule est inférieure à 200 000 habitants, et la commune défenderesse n’établit pas, ni même n’allègue, que, à la date de la décision attaquée, une délibération aurait été adoptée soumettant à autorisation préalable le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation. Enfin, il est constant que l’appartement en litige est situé dans une résidence de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 321-1 du code du tourisme, laquelle ne constitue pas un local d’habitation. Ainsi la commune de Mandelieu-la-Napoule ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de délivrer à la société GetN Investissement LMP le numéro d’enregistrement de sa déclaration au motif qu’une telle location s’analyserait en un changement de destination au sens des dispositions de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme en contradiction avec les prescriptions du plan local d’urbanisme de la commune de Mandelieu-la-Napoule proscrivant un tel changement dans les zones UZt, ou se situe l’appartement concerné.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société GetN Investissement LMP est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2019, par laquelle la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer le numéro d’immatriculation de sa déclaration en mairie de meublé de tourisme pour son appartement situé au sein de la résidence Cannes-Mandelieu-Petit Lac, située 114 avenue Gaston de Fontmichel à Mandelieu-la-Napoule ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 6 novembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, la société GetN Investissement LMP ne justifiant d’aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société GetN Investissement LMP qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Mandelieu-la-Napoule doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2019, par laquelle la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de délivrer à la société GetN Investissement LMP le numéro d’immatriculation de sa déclaration en mairie de meublé de tourisme et la décision du 6 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de la société sont annulées.
Article 2 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à la société GetN Investissement LMP une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mandelieu-la-Napoule sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société GetN Investissement LMP et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
— Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des français de l’étranger et de la francophonie et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des français de l’étranger et de la francophonie et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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