Confirmation 27 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 18 avr. 2008, n° 07/85376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/85376 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CONTENTIA, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, EDF - GDF, TRÉSORERIE DE PARIS CENTRE 1er |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
07/85376
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008
DEMANDEUR
Monsieur A B C dit Y Z
né […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
représenté par Me Sebastien KUCH, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C55
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
non comparant
RECETTE GÉNÉRALE DES FINANCES
[…]
[…]
[…]
non comparante
SEM CENTRE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.C.P. BERNABE X CHEVILLER
[…]
[…]
non comparante
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
TRÉSORERIE DE PARIS CENTRE 1er, 2e, 3e et 4e Arrondissements
[…]
[…]
représentée par M Denis PECIVOLO, Contrôleur Principal du Trésor, muni d’un pouvoir,
S.A. CONTENTIA
[…]
[…]
non comparante
EDF – GDF
[…]
[…]
non comparante
JUGE : D E-F, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : G H, Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 avril 2008 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 14 mars 2006, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré Monsieur A B C dit Z Y recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
A la suite de l’échec de la procédure amiable, la commission a, par décision en date du 15 novembre 2007, recommandé, en application de l’article L 331-7 du code de la consommation, un remboursement échelonné d’une partie des dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 2346 euros.
Par un courrier reçu au greffe le 13 décembre 2007, A B C dit Z Y a contesté cette décision, au motif que sa situation financière a évolué et que la mensualité retenue est excessive. Il demande en outre un plan de remboursement sur 10 années.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 avril 2008.
Monsieur A B C dit Z Y a comparu, assisté de son avocat, en indiquant sa nouvelle situation financière. Il a été autorisé à adresser au juge de l’exécution, par une note en délibéré, les justificatifs complémentaires de ses revenus et charges.
La Trésorerie de Paris Centre, également représentée à l’audience, indique que sa créance fiscale est d’un montant de 186.723,87 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces du dossier que les ressources de Monsieur A B C dit Z Y s’élèvent à la somme de 6100 euros (salaire net mensuel moyen perçu au cours des trois premiers mois de l’année 2008).
Le débiteur justifie faire face aux charges courantes mensuelles suivantes :
— forfait alimentation, hygiène, habillement : 441 euros,
— loyer et charges : 940 euros,
— pension alimentaire : 669,28 euros,
— garde meubles : 762,50 euros,
— assurance habitation : 13,50 euros,
— impôt sur le revenu : 1197 euros (mensualisation sur 10 mois),
— téléphone : 60 euros,
— transport : 53,30 euros,
— assurance scolaire : 4,60 euros,
— EDF : 60 euros.
Le montant total des charges courantes est de 4.191,38 euros par mois. A B C dit Z Y dispose en conséquence d’une capacité de remboursement de 1900 euros par mois et non de 2346 euros tel que retenu par la commission de surendettement.
Le juge de l’exécution ne tient pas compte de la charge de mutuelle, cette somme étant prélevée directement sur le salaire du débiteur. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte des autres frais payés pour les enfants, ces dépenses doivent être incluses dans la pension alimentaire.
Les recommandations de la commission de surendettement seront modifiées en ce que la mensualité de remboursement sera réduite à 1900 euros par mois et il sera établi un plan de remboursement sur 10 années.
Afin de ne pas aggraver la situation du débiteur, il ne sera appliqué aucun intérêt.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la contestation de A B C dit Z Y,
Modifie en conséquence les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 15 novembre 2007 et dit que Monsieur A B C dit Z Y devra régler ses dettes selon les modalités suivantes :
— premier palier d’un mois :
— remboursement de la somme de 135 euros à la société CONTENTIA,
— remboursement de la somme de 1748,97 euros à la société EDF GDF,
— second palier de 2 mois :
— remboursement de la somme de 1000 euros à la SELARL Latourne Duret le premier mois,
— remboursement de la somme de 967,10 euros à la SCP Bernabe, X, Cheviller le second mois,
— troisième palier de 117 mois :
— remboursement de la somme de 1000 euros par mois à la Trésorerie de Paris Centre (créance de 186.723,87 euros),
— remboursement de la somme de 260 euros par mois pendant 115 mois à la SEM Centre et remboursement du solde de la dette lors de la 116ème mensualité (créance de 29.694,79 euros),
— remboursement de la somme de 640 euros par mois pendant 117 mois au Crédit Municipal de Paris (créances cumulées de 98.849,73 euros),
Dit que pendant l’exécution du plan de remboursement, les créances ne produiront pas d’intérêt,
Rappelle que la capacité de remboursement du débiteur est de 1900 euros et que la part des ressources nécessaire à ses dépenses courantes s’élève à 4.191,38 euros,
Dit que le débiteur devra s’acquitter du paiement de sa dette le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois qui suivra le mois de la notification de ce jugement par le greffe,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc,
Rappelle que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan,
Interdit, pendant cette durée, au débiteur, d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission.
Fait à PARIS, le 18 avril 2008,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H D E-F
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