Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 avr. 2022, n° 20/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BPIFRANCE FINANCEMENT c/ SAS SMARTPLACE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n°2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04183 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 320 252 489
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS Y, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
INTIMEE
SAS X
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par contrat n°A1203022Q du 30 juillet 2012, la société OSEO devenue société BPI FRANCE FINANCEMENT puis BPIFRANCE, a consenti à la société X une aide remboursable à l’innovation d’un montant de 90 000 euros, ayant pour objet « le développement d’un module de gestion relationnelle automatique des emails, et le développement d’une plate forme communautaire MyPlace » et mise à disposition en 2 versements dont 60 000 euros à la signature du contrat et le solde à l’achèvement des travaux sur demande du bénéficiaire après transmission par celui-ci de l’état des dépenses acquittées, lequel devait être fourni au plus tard le 30 juin 2013.
Les remboursements devaient intervenir trimestriellement selon un échéancier entre le 30 juin 2014 et le 31 mars 2016 par fractions de 6 250 puis de 16 250 euros.
Il est stipulé aux termes de cet acte que le programme devait être achevé avant le 22 décembre 2012 et qu’en cas de son échec technique partiel ou total susceptible de réduire l’obligation de remboursement sous réserve d’un forfait de 25 000 euros obligatoirement acquis à la banque, la demande de constat de cette situation devait être présentée avant le 30 juin 2013.
La société X n’ayant pas réglé la deuxième échéance du 30 septembre 2014, les parties sont convenues de reporter l’ensemble des paiements d’une année et un nouveau plan de remboursement a été établi tenant compte du second règlement imputé sur l’échéance du 31 mars 2015 du premier calendrier, ce qui a donné lieu à un courrier du 23 juin 2015 valant avenant n°2 au contrat.
Ce nouvel échéancier établi à compter du 30 septembre 2015 pour la somme de 77 500 euros restant due n’ayant cependant pas été respecté, et la société X ayant sollicité un aménagement de la dette sans fournir d’éléments permettant d’étudier sa demande, la société BPI FRANCE a mis celle-ci en demeure d’avoir à s’acquitter des échéances des 31 décembre 2015 et 31 mars 2016 soit 12 500 euros puis par courrier du 11 août 2016, l’a enjointe de lui régler 28 750 euros en principal correspondant à 3 échéances selon le calendrier convenu, avant de lui faire délivrer le 30 septembre 2016 une sommation aux termes de laquelle elle prononçait la répétition des sommes dues et réclamait en conséquence le paiement de 77 500 euros outre les pénalités de retard.
Un rapport de fin de programme a été communiqué par la société X le 1er avril 2014, exposant des éléments relatifs au développement commercial – soit l’existence de discussions en cours avec des opérateurs de téléphonie – et précisant pour la partie technique qu' « il est encore trop tôt pour se prononcer » et qu' « il faudra attendre la fin complète du programme » ajoutant qu' « un outil de gestion automatisé des e-mails est en cours de finalisation, la lecture normalisée n’a pas encore trouvé de solution ».
C’est dans ce contexte que par acte du 24 août 2018, la société BPI FRANCE a fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de PARIS qui par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2019, a :
- condamné la société X au paiement de la somme de 12 500 euros à la société BPIFRANCE, outre pénalités de retard au taux de 0,7% par mois à compter du 28 août 2018,
- dit que la société X pourrait s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux de 520 euros, dont le premier devra s’effectuer dans les 3 jours de la signification de ce jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme serait acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigibles,
- débouté la société X de sa demande de délais de paiement,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société X aux dépens.
Ce, aux motifs que :
- il est stipulé aux termes de l’acte – article 1.4 – que la société X renonce à se prévaloir d’un échec commercial ;
- le rapport de fin de programme soumis par celle-ci le 1er avril 2014 soit 9 mois après l’échéance contractuelle fait état de ses difficultés permettant de qualifier un échec technique partiel ou total, dont la société a différé le constat alors qu’elle aurait pu être libérée de la dette, BPI FRANCE n’a pas contesté la réalisation du chantier et n’a pas traité l’échec partiel déclaré en se contentant de proroger les échéances ;
- il y a lieu de faire application de l’article 4.3 des conditions particulières selon lesquelles en cas de résultat partiel, une somme de 25 000 euros est acquise à la banque ;
- au regard des sommes déjà réglées, il y a lieu de condamner la société X à régler à BPI FRANCE une somme de 12 500 euros outre les pénalités de retard de 0,7%;
- la situation de la défenderesse justifie l’octroi de délais de paiement dans la limite de deux années.
Par déclaration en date du 25 février 2020, la société BPI FRANCE a formé appel de ce jugement en ce qu’il déboute BPIFRANCE FINANCEMENT de ses demandes tendant à voir déclarer X irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; juger que toute demande de constat d’échec technique postérieure au 30 juin 2013 est irrecevable et en tous cas non fondée ;
condamner la société X à payer à BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 77 500 euros outre les pénalités de retard au taux de 0, 7% par mois calendaire sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 décembre 2015, sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 mars 2016, sur la somme de 16 250 euros à compter du 30 juin 2016, sur la somme de 16 250 euros à compter du 30 septembre 2016, sur la somme de 16 250 euros à compter du 31 décembre 2016 et sur la somme de 16 250 euros à compter du 31 mars 2017 ;
condamner la société X au paiement à BPIFRANCE FINANCEMENT de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; et en ce qu’il dit que X pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 520 euros et plus généralement en toute disposition même non visée au dispositif mais faisant grief à l’appelante.
La déclaration d’appel a été signifiée en l’étude de l’huissier le 4 juin 2020 à la société SPMARTPLACE – dont l’adresse a été vérifiée – laquelle n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour le 25 novembre 2021 et signifiées à l’intimée le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société BPI FRANCE demande à la cour de :
DECLARER la société BPI FRANCE recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
CONDAMNER la société X au paiement à la société BPIFRANCE de la somme de 77 500 euros, outre les pénalités de retard au taux de 0,7% par mois calendaire :
-sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 décembre 2015 ;
-sur la somme de 6 250 euros à compter du 31 mars 2016,
-sur la somme de 16 250 euros à compter du 30 juin 2016,
-sur la somme de 16 250 euros à compter du 30 septembre 2016,
-sur la somme de 16 250 euros à compter du 31 décembre 2016,
-sur la somme de 16 250 euros à compter du 31 mars 2017.
CONDAMNER la société X au paiement à la société BPIFRANCE de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 539 du code de procédure civile,
DIRE que l’arrêt à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ;
CONDAMNER la société X en tous les dépens d’instance et d’appel dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- le tribunal a ignoré les clauses pourtant claires de l’acte stipulant expressément que le constat d’échec technique devait être présenté avant le 30 juin 2013, faute de quoi la demande est contractuellement irrecevable, or la société X n’a déposé son rapport de fin de programme que le 1er avril 2014 ;
- l’échec revendiqué par la société X la laisse en toute hypothèse redevable d’une somme de 12 500 euros correspondant aux deux premières échéances de remboursement dues en totalité depuis le 31 mars 2016 d’autant qu’elle n’a procédé à aucun règlement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- sur la créance de la société BPIFRANCE :
La banque estime que la société X n’a pas respecté les stipulations du contrat aux termes desquelles la date de fin de différé de remboursement est fixée au 30 juin 2013 (article 3.1) et le bénéficiaire de l’aide peut demander le constat d’échec technique partiel du programme « au plus tard à la date de fin de différé de remboursement fixée à l’article 3 » (article 5.4) cette demande devant s’accompagner du rapport technique de fin de programme, d’un état récapitulatif des dépenses acquittées et des bilans, comptes de résultat et annexes depuis la date d’enregistrement de la demande d’aide.
Il ressort des pièces communiquées que la société X a établi son rapport de fin de programme le 1er avril 2014.
Cependant l’avenant n°1, qui est signé le 21 juin 2015, prévoit un report de 12 mois des échéances de remboursement à partir du 30 septembre 2015 avec un allongement corrélatif du calendrier de remboursement sans préciser si le délai imparti pour présenter une demande de constat d’échec – liée comme il est dit plus haut au différé de remboursement – est ou non reporté, l’acte se limitant à énoncer que toutes les stipulations du contrat principal « qui ne lui sont pas contraires » demeurent sans changement.
Or comme l’a à juste titre souligné le tribunal de commerce, la société BPI FRANCE n’apparaît alors pas avoir discuté l’échec partiel du programme dans les conditions qui sont exposées dans le rapport du 1er avril 2014 ni le fait que la société X jugeait prématuré de déclarer celui-ci en l’état, alors même que l’article 4.3 de l’avenant continue à envisager cette hypothèse puisque son article 4.3 prévoit que « nonobstant l’échec technique partiel du programme (…), le bénéficiaire garantit à BPI FRANCE FINANCEMENT le paiement d’une somme forfaitaire de 25 000 euros (réglée à hauteur de 6 250 euros) (') » de sorte que la banque a ainsi explicitement renoncé à se prévaloir de l' « irrecevabilité » d’une demande en ce sens présentée après le 30 juin 2013.
La société BPI FRANCE n’apparaît en outre pas avoir discuté le contenu du rapport précité ni sollicité des éléments complémentaires lui permettant de vérifier les informations communiquées le 1er avril 2014 relatives à l’état d’avancement du programme – son courrier du 18 mai 2016 étant en effet seulement relatif à la demande de délais de paiement présentée par X le 21 septembre 2015 – avant le 19 septembre 2018, faisant suite à un message circonstancié de l’entreprise qui exposait les obstacles techniques rencontrés.
C’est en conséquence sans méconnaître les termes du contrat que le tribunal de commerce a jugé que la société SMARPLACE restait redevable de la somme de 25 000 euros revenant à la banque en cas d’échec technique partiel, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2- sur les délais de paiement consentis :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et
en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
Les premiers juges ayant relevé d’une part, que l’intimée n’était pas en mesure de s’acquitter immédiatement de sa dette, et d’autre part, que sa situation ouvrait une perspective de règlement dans le cadre d’un échéancier, il n’existe pas de motif de remettre en cause les délais de paiement qui lui ont été accordés étant observé que dans les échanges ayant suivi la délivrance de l’assignation, la société X n’a pas contesté la créance et fait des propositions de règlement.
La décision entreprise sera donc également confirmée de ce chef.
3- dépens et frais irrépétibles :
La société BPI FRANCE qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BPI FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
P/ LE PRESIDENT EMPECHÉ
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