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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 11 sept. 2015, n° 15/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/00288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGGREKO FRANCE, SARL c/ Syndicat de copropriétaires du DOMAINE DE LA MUSSINE sis Domaine de la Mussine |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 15/00288
N° ORDONNANCE :
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2015
DEMANDEUR
SARL inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 323 576 579
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […] de la Rousseau – […]
représentée par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du DOMAINE DE LA MUSSINE sis Domaine de la […]
représenté par son syndic IMMO DISCOUNT
dont le siège social est […], ci devant et […]
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Y Z-A
Greffier : Christèle X
DEBATS
A l’audience publique tenue le 24/07/2015, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2015.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Y Z-A, Président, assisté de Christèle X, Greffier le 11 Septembre 2015, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Par acte d’huissier du 18 mai 2015, la société AGGREKO FRANCE a fait attraire le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Mussine au Châtelet en Brie pour obtenir le paiement de la somme de 113 370,71 € avec intérêt majoré de 10 points à compter du 24 avril 2014 et la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGGREKO FRANCE soutient à l’audience ses demandes, rappelant qu’elle a procédé à la location d’un groupe électrogène temporaire et à la fourniture de fioul à la copropriété suite à un sinistre incendie. Non payée de ses factures, elle précise dans le corps de ses conclusions que la mise en demeure a été envoyée le 21 avril 2015.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires produit des conclusions qu’il soutient oralement : Il a effectué un premier versement de 49 444,69 € le 8 juin 2015 et reconnaît devoir encore la somme de 63 926,02 € qu’il offre de payer en 24 mensualités de 2663,58 €. Il s’oppose au paiement de l’intérêt majoré et de l’indemnité demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société demanderesse s’oppose à la demande de délais et maintient ses demandes accessoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater l’absence de contestation de la part de la copropriété sur le montant des factures émises. L’extrait de compte de la Bred produit permet de constater que le syndic a bien effectué un virement pour la somme de 49 444,69 € à la société AGGREKO FRANCE correspondant aux factures émises les 20, 28 et 29 janvier 2015.
Le solde de la dette s’élève donc à : de 113 370,71 € – 49 444,69 € = 63 926,02 €. Il s’agit des factures émises les 16 et 18 février 2015.
Il est justifié de la mise en demeure distribuée le 23 avril 2015. Si le contrat envisage au § 14 qu’AGGREKO FRANCE est en droit d’appliquer des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, il s’agit d’une clause pénale que le juge du fond peut moduler. Il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1153 du code civil, et de limité l’intérêt au taux légal, à compter de la réception de la mise en demeure.
L’essentiel des factures correspond au fioul consommé par la copropriété, fourni par la société demanderesse. Compte tenu de la date du sinistre et du temps de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande de délais.
Il sera alloué à la société demanderesse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Mussine à verser à la société AGGREKO FRANCE la somme provisionnelle de 63 926,02 € augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2015.
Condamnons le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Mussine à verser à la société AGGREKO FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres demandes, plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christèle X Y Z-A
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