Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2506847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2025, N° 2501658 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501658 du 14 avril 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. E… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 3 avril 2025.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Akpadji et Me Gnamey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France régulièrement muni d’un visa délivré par les autorités belges et qu’il a fait des démarches pour régulariser sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 23 janvier 2025 dès lors qu’il répond aux conditions de ces dispositions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour ce que le préfet aurait dû prendre en compte avant de prendre la décision en litige ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur la circonstance qu’il n’avait pas effectué de démarche pour régulariser sa situation et qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable et pérenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne en France depuis sept ans et qu’il établit son insertion professionnelle depuis avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais, né le 29 décembre 1982, entré en France le 11 novembre 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 avril 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. B…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé par M. A… C… qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature par arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté en cause doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de l’Eure s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir notamment relevé que l’intéressé « démuni de tout document d’identité et de voyage, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et n’a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation ; Il se maintient donc en situation irrégulière depuis son arrivée en France ». » et qu’il « déclare être entré irrégulièrement sur le sol français il y a environ 8 ans ». D’une part, si M. B… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France et y séjourne depuis le 11 novembre 2017 dès lors qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités belges valable du 19 juin au 19 septembre 2010, ce visa, qui était au demeurant expiré à sa date d’entrée en France selon ses propres déclarations, n’est pas de nature à établir qu’il est entré régulièrement en France. D’autre part, si le requérant fait valoir que le préfet s’est fondé à tort sur la circonstance qu’il n’avait jamais fait de démarches pour régulariser sa situation et qu’il ne disposait pas d’une adresse pérenne et stable, alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et a été convoqué par la préfecture de Cergy le 30 juin 2023 pour un premier rendez-vous destiné à une vérification de la complétude du dossier et qu’il dispose bien d’une adresse stable, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette erreur de fait n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée dès lors que M. B… n’établit pas être entré régulièrement en France et ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’a entaché sa décision d’aucune méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune erreur de fait susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 23 janvier 2025 et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis le 11 novembre 2017, qu’il établit son insertion professionnelle depuis avril 2021 au sein de la société Demyfil en qualité de déménageur-chauffeur, qu’il maîtrise parfaitement la langue française, qu’il a effectué une formation d’appariteur en 2020 et ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce que le préfet aurait dû prendre en compte avant de prendre la décision en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision, au surplus non assortis de conclusions aux fins d’annulation, sont inopérants.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, il ne justifie d’une présence continue et habituelle sur le territoire français, par le versement à l’instance de ses bulletins de salaire, que depuis le mois d’avril 2021. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, que l’intéressé ne conteste pas, qu’il a déclaré n’avoir aucun lien en France, être célibataire et sans enfant à charge et avoir des attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu, selon ses propres déclarations, au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, quand bien même le requérant dispose d’un contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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