Annulation 28 juin 2024
Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 juin 2024, n° 2225902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 1er décembre 2023, le tribunal a ordonné au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, avant de statuer sur la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2022 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de communication d’une copie du rapport sur les soirées d’intégration de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille réalisé par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et transmis au ministre en avril 2022 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui communiquer et de publier en ligne le document demandé, de produire une copie de ce rapport, sans que communication de cette pièce soit donnée à Mme B (article 2) et réservé jusqu’à la fin de l’instance tous autres droits et moyens des parties (article 3).
Le document demandé a été produit par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au greffe du tribunal le 20 décembre 2023.
Par un courrier du 6 juin 2024, le tribunal a demandé au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de préciser si le rapport contient un point 2.3 cité à sa page 7 et, dans l’affirmative, de le lui communiquer en dehors de la procédure contradictoire.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche informe le tribunal que le rapport ne contient pas de point 2.3 et que la mention d’un point 2.3 en page 7 est une erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 1er décembre 2023, le tribunal a ordonné au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, avant de statuer sur la requête de Mme B, de produire une copie du rapport sur les soirées d’intégration de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille réalisé par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et transmis au ministre en avril 2022, sans que communication de cette pièce soit donnée à Mme B (article 2) et réservé jusqu’à la fin de l’instance tous autres droits et moyens des parties (article 3). Le rapport n° 2022-005 daté de mars 2022 résultant de l’enquête administrative menée par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche à la suite du décès d’un étudiant en première année commune des études de santé à l’université de Lille dans la nuit du 8 au 9 juillet 2021 a été produit, hors procédure contradictoire, par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au greffe du tribunal le 20 décembre 2023.
2. Si la divulgation des prénoms, noms et/ou initiales de l’étudiant décédé dans la nuit du 8 au 9 juillet 2021 en pages 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 21 et 22 du rapport, dans ses annexes 1, 2 et 6, dans la réponse du président de l’université de Lille du 28 mars 2022 et ses annexes et dans la réponse du doyen de l’UFR 3S du 16 mars 2022 et ses annexes, des prénoms, noms et/ou initiales de ses parents en annexe 2 du rapport et des prénoms, noms et/ou initiales des étudiants auditionnés dans le cadre de l’enquête administrative en annexe 2 du rapport et dans la réponse du doyen de la faculté de médecine de l’UFR 3S du 16 mars 2022 et ses annexes ainsi que celle de messages et photographies postés sur les réseaux sociaux figurant en annexe 3, 4 et 9 du rapport sont de nature à porter atteinte, eu égard à la nature et à la teneur du rapport et des documents qui y sont annexés, à la protection de la vie privée, à constituer une appréciation ou un jugement de valeur ou à faire apparaître le comportement de ces personnes en leur portant préjudice au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, il en va autrement des autres mentions du rapport. Le ministre ne soutient pas au demeurant, y compris dans son mémoire non soumis au contradictoire, que des mentions de ce rapport ne pourraient pas faire l’objet d’une communication au sens de ces dispositions. En outre, compte tenu de la nature et de l’ampleur des informations devant être occultées, la communication demandée présente toujours une utilité.
3. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 21 septembre 2021 refusant la communication du rapport n° 2022-005 de mars 2022 résultant de l’enquête administrative menée par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche à la suite du décès d’un étudiant en première année commune des études de santé à l’université de Lille dans la nuit du 8 au 9 juillet 2021.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche communique le rapport demandé, sous réserve de l’occultation des informations couvertes par les secrets protégés par la loi précisées au point 2 ci-dessus. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à sa communication dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que ce document soit mis en ligne. Par suite, il n’y a pas lieu d’adresser une injonction en ce sens au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 21 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de communiquer le rapport n° 2022-005 de mars 2022 après occultation des informations couvertes par les secrets protégés par la loi précisées au point 2 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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