Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18.
II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.
Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.
III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.
Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.
V.-Dans les communes dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;
2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
A Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d'arrondissement désignés dans les mêmes conditions.
VI.-Dans les communes dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;
2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
VII.-Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :
1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger dans la commission en application du présent 1° ;
2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII.
L'article L52-8 du code électoral interdit aux communes de contribuer au financement de la campagne électorale des listes candidates. […] à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.") Les listes électorales sont intégralement communicables. […] L'article L19 du code électoral prévoit que la commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin. […]
Lire la suite…Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté relative au caractère public des réunions des commissions de contrôle des listes électorales prévu par l'article L. 19 du code électoral.Les travaux des commissions administratives de révision des listes traitent de la situation personnelle des électeurs.
Lire la suite…[…] Audience du 19 février 2021 Jugement du 26 février 2021 ___________ C […] 16. Si M. W… soutient que M. AA… a utilisé illégalement des fichiers contenant des données personnelles en s'adressant par courrier nominatif à l'ensemble des habitants sans que ceux-ci aient donné leur accord et en violation du règlement général sur la protection des données personnelles, M. AA… fait valoir qu'il a utilisé les données figurant sur les listes électorales en application des articles L. 18 et L. 19 du code électoral, lesquelles sont librement communicables.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « […] Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune […] » ; que l'article R. 128 du même code précise que le candidat qui est électeur dans la commune de l'élection n'a pas à joindre à sa déclaration de candidature de document autre que « une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, […] il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; (…) » ; […]
[…] tout en modernisant le code électoral par l'allongement de certains mandats techniques, […] Lyon et Marseille (Décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 pris en application de l'article L. 52-18-4 du code électoral et portant diverses modifications du code électoral, […] qui procède ensuite au remboursement dans la limite des plafonds Allongement de mandats et nouvelle architecture de centralisation des résultats Le décret ne se limite pas à la protection des candidats : il modernise également plusieurs rouages du code électoral. […] Mandat des membres de la commission de l'article L. 19 porté à six ans L'article R. 7 du code électoral est modifié : la durée du mandat des membres de la commission de contrôle statuant sur les recours administratifs préalables contre les décisions de radiation, […]
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