Infirmation 12 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2007, n° 07/04306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2006, N° 06/58026 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04306
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/58026
APPELANT
Maître B X
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me DE LA FERRIERE Nathalie (SCP LEFEVRE PELLETIER & associés), avocat au barreau de PARIS, toque : P 238
INTIME
Le Syndicat des copropriétaires DU 26 RUE DESIRE PREAUX 93110 MONTREUIL pris en la personne de son syndic la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social au XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Z A
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Z A, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par B X, notaire, de l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 octobre 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui lui a ordonné de remettre au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES
du XXX à Montreuil (le SYNDICAT) la somme de 6.472,88 €, montant de l’opposition formée entre ses mains le 4 janvier 2006, a dit que cette somme porterait
intérêts au taux légal à compter de cette date, et l’a condamné à payer au SYNDICAT la
somme de 600 € en application de l’article 700 du NCPC et à supporter les dépens,
Vu les conclusions du 18 avril 2007 par lesquelles M. X prie la cour, infirmant cette décision en ce qu’elle a assorti la somme à restituer des intérêts au taux légal et a mis à sa charge les dépens et une indemnité au profit du SYNDICAT, de débouter ce dernier de ces demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens,
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2007, à personne, au SYNDICAT, qui n’a pas constitué avoué,
SUR CE
Considérant qu’à la suite de la vente par C Y de son lot de copropriété, suivant acte reçu par Me X le 22 décembre 2005 le SYNDICAT a, par acte d’huissier signifié à ce dernier le 4 janvier 2006 , formé opposition pour la somme de 6.472,88 € au titre des charges impayées et accessoires; que la venderesse s’opposant au paiement de cette somme, le montant en a été bloqué par le notaire ; que c’est dans ces
conditions que le SYNDICAT a assigné Mme Y et Me X devant le juge des référés qui, par la décision déférée, a fait droit à ses demandes ;
Considérant qu’au soutien de son appel Me X rappelle le rôle du notaire
instrumentaire de la vente en cas d’opposition du syndic pour en tirer la conclusion que non seulement il n’était pas nécessaire de l’attraire à la procédure mais encore aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre, personnellement; que s’agissant des intérêts il en conteste tant l’application que le point de départ et le taux retenu ;
Considérant qu’il est constant que l’opposition formée par le syndic en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 a bloqué le prix de vente entre les mains du notaire à hauteur de la créance de la copropriété; que dès lors que le vendeur n’était pas d’accord sur le montant de cette créance, il appartenait au SYNDICAT d’obtenir, à l’égard de ce vendeur, une décision de condamnation lui permettant, ensuite, d’exiger du notaire la remise des fonds correspondants ;
Que c’est dès lors à tort que le SYNDICAT a non seulement assigné le notaire devant le juge des référés mais encore sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du NCPC (tout en demandant, curieusement , de voir réserver les dépens …), et que le premier juge a prononcé des condamnations à ce titre ;
Que c’est également à tort que le premier Juge a assorti la somme à remettre au
SYNDICAT des intérêts à compter de l’opposition, alors que le notaire ne pouvait en être
tenu que si, mis en demeure de remettre les fonds au vu d’une décision judiciaire, il s’en était abstenu ;
Qu’il y a lieu en conséquence, de faire droit à l’appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du NCPC, Me X n’ayant dû exposer des frais irrépétibles en appel
que parce qu’il n’a pas comparu, de son fait, en première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux intérêts de la créance, à l’indemnité au titre de l’article 700 et aux dépens,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Syndicat des copropriétaires DU 26 RUE DESIRE PREAUX 93110 MONTREUIL de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
Condamne, le Syndicat des copropriétaires DU 26 RUE DESIRE PREAUX 93110 MONTREUIL aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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