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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. 8, 2 juin 2014, n° 2013013777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2013013777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SASU CAPWEST GROUPE (anct.HOTELIERE NANTES SUCE SUR ERDRE) c/ SARL FERLAM NANTES SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2013013777
JUGEMENT DU 2 Juin 2014
ENTRE : La S.ÀA.S.U CAPWEST GROUPE, anciennement dénommée HOTELIERE NANTES SUCK SUR FERDRE, dont le siège social est […], pris en établissement principal sis […] ;
Demanderesse,
Comparant par Madame Vanessa GROSBOIS, ayant pouvoir ;
ET : La SARL FERLAM – NANTES SUD, Le Funault […],
Représentée par Maître LEON, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°211 et Maître POIRIER Laurent, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Claude BOLLORE Vice-président, Philippe de CAMBOURG, Madame Béatrice VEILLARD Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Claude BOLLORE Vice-président, Philippe de CAMBOURG, Madame Béatrice VEILLARD Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2014 JUGEMENT : contradictoire Prononcé à l’audience publique du deux juin deux mil
quatorze date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RG& 2013013777 Page 1
Attendu que par exploit de Maître – X-Y Huissier de Justice à ANGERS en date du 23/05/2014, La S.A.S.U CAPWEST GROUPE, anciennement dénommée HOTELIERE NANTES SUCE SUR ERDRE a assigné La SARL FERLAM NANTES SUD pour
— l’entendre condamner à lui payer la somme de 11.790,33 € au titre des intérêts prévus contractuellement dans le compromis de vente en date du 4 octobre 2005 pour le retard de plus de sept mois de la régularisation de l’acte authentique de vente , au taux de 1% par mois du prix de vente TTC, au visa de l’article 1134 du Code Civil ;
— la somme de 1.418,10 €, au titre des intérêts de retard prévus contractuellement dans le compromis de vente en date du 4 octobre 2005 au taux de 14 par mois, sur capital et intérêts mensuels cumulés, portant sur les règlements des appels de fonds dits numéros 1,3,4 et 5 postérieurs à huit jours, au visa de l’article 1134 du Code Civil ;
— la somme de 9.924,66 € au titre du remboursement des loyers versés indument sur la période du 1° janvier au 12 novembre 2007 au visa des articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
— des intérêts au taux légal à compter du 12/04/2013, date de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en vertu de l’article 1153 du Code civil ;
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— et de bien vouloir assortir le jugement de l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par conclusions la SARL _FERLAM NANTES SUD demande de – Vu l’article 75 du Code de procédure Civile, – Vu l’article R.221-4 du Code de – l’organisation judiciaire, In limine litis, et avant toute défense au fond ; DIRE ET JUGER que l’instance initiée par la Société CAP WEST ne ressort pas la compétence du Tribunal de Commerce de NANTES ; En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de grande instance de NANTES ; Au fond Vu l’article L.271-4 du Code de Commerce de la construction et de l’habitation ; Vu les articles 1134, 1174 et 1181 du Code Civil,
$
1
RG 2013013777 Page 2
Vu l’article 1154 du Code Civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
DEBOUTER la Société CAP WEST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGFER que l’acte notarié du 28 juin 2006 a annulé et remplacé la promesse synallagmatique de vente sous seing privé du 4 octobre 2005 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les sommes sollicitées au titre de d’indemnités de retard pour la réitération de la vente sont dénuées de tout fondement, et partant, ne sont pas dues ;
CONSTATER que les parties se sont retrouvées, du fait du vendeur, dans le cadre d’une prolongation tacite du délai pour réaliser la condition suspensive ;
DIRE ET JUGER que la demanderesse a consenti un nouveau délai sans terme pour la réalisation de la condition suspensive ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société CAP WEST ne peux exciper aucun moyen tiré de ce fait ;
Sur la répétition de l’indu ;
CONSTATER que la demanderesse était le concepteur, le maître de l’ouvrage, le vendeur et le preneur de l’immeuble dont objet ;
CONSTATER que la Société CAP WEST n’a pas respecté les délais de livraison qu’elle a elle-même édictés ;
En conséquence,
Dire et juger que les demandes formulées par la Société CAP WEST au titre des loyers commerciaux à l’endroit de la SARL FERLMA NANTES SUD sont infondées tant en droit qu’en fait, la livraison tardive ne lui étant pas imputable ;
Dire et juger que la Société CAP WEST ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
A titre reconventionnel,
Condamner la Société CAP WEST à payer à la Société FERLAM NANTES SUD les loyers non versés à ce jour du 1°" juillet 2006 au 31 décembre 2006, pour un montant en principal de 5.750,00 € outre intérêts ;
Condamner la Société CAP WEST à verser à la SARL FERLAM NANTES DUS le rappel des loyers au titre de l’indexation des loyers à l’indice INSEE, outre les intérêts ; Condamner la Société CAP WEST à verser à la SARL FERLAM NANTES SUD la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
Assortir les sommes auxquelles la Société CAP WEST sera condamnée des intérêts au taux légal ;
Dire et juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts ;
RG 2013013777 Page 3 – È
Ordonner – l’exécution – provisoire de la – décision à intervenir nonobstant appel ;
Condamner la Société CAP WEST à verser à la SARL FERLAM NANTES SUD la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par conclusions la Société CAP WEST demande
de :
— Donner acte à la Société SASU CAP WEST GROUPE de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance et de l’action par elle engagées devant le Tribunal de céans, contre la SARL FERLAM NANTES SUD, par assignation en date du 23 mai 2013 délivrée par acte de la SCP GOBERT, huissier de justice à Nantes ;
— Constater ce désistement, et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans ;
— Donner acte à la SASU CAP WEST GROUPE de son offre de payer, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, les frais de la présente instance éteinte ;
Attendu qu’à l’audience la Société CAP WEST indique se désister de son instance ;
Attendu __ que _ la _SARL _ _FERLAM >NANTES_ SUD accepte le désistement et maintient sa demande au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Qu’il y a lieu de décerner acte à la Société CAP WEST de ce qu’elle se désiste de son instance, accepté par la SARL FERLAM NANTES SUD ;
Que la SARL FERLAM NANTES SUD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier
ressort
Décerne acte à la Société CAP WEST de ce qu’elle se
désiste de son instance ; | !
RG 2013013777 Page 4
Déboute la SARL FERLAM NANTES SUD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne par moitié la Société CAP WEST et la SARL FERLAM
en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 70,20 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, deux juin deux mil quatorze.
Le Greffier, Le Vice-président, […]
RG 2013013777 Page 5
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