Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
L'article L205 du Code électoral dispose que « [t]out conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 (…) est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. » Le Tribunal administratif de Lille dispose de deux mois pour se prononcer.
Lire la suite…D'autre part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] Aux termes de l'article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, […] conformément aux articles L. 222 et L. 223. […] Mais le juge a appliqué l'article L. 236 du code électoral à la lettre : le recours en référé suspension contre l'arrêté préfectoral est SUSPENSIF (suspension de l'arrêté le temps que le juge des référés suspension statue) si l'arrêté préfectoral ne porte pas sur une condamnation pénale définitive (suspension s'il s'agit d'une condamnation en première instance avec exécution provisoire donc).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : « Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.222 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers départementaux : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton (…), devant le tribunal administratif (…) ; » ; […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral, « Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La loi (code électoral art. L 141) rend compatible l'exercice du mandat parlementaire avec un autre mandat (sans possibilité alors s'exercer des fonctions exécutives énumérées à l'article LO 141-1 du code électoral). Mme Le Pen est dans ce cas puisqu'elle détenait un mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais qui fait l'objet de la décision préfectorale de déchéance du mandat. […] Dans pareille hypothèse, […] sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 ». […]
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