Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 17 339,05 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 7 545,06 euros ;
3°) d’annuler la décision du 28 mars 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 518,33 euros pour l’année 2022.
Il soutient que :
— il ne vit pas en concubinage avec Mme B ;
— il n’a pas la capacité financière de rembourser les indus en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal n’est pas compétent en matière d’allocation de soutien familial ;
— au surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est entachée par un défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 janvier 2015 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les observations de Mme C, représentant le département de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 17 339,05 euros, la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 7 545,06 euros et la décision du 28 mars 2024 par laquelle ladite caisse a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 518,33 euros pour l’année 2022.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
3. En vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. D, en tant qu’il concerne l’indu d’allocation de soutien familial, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de l’intéressé, qui réside à Limoges, dirigées contre l’indu d’allocation de soutien familial au tribunal judiciaire de Limoges compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ». En vertu de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux () ». L’article R. 262-7 de ce code dispose quant à lui que : « () Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l’article L. 262-9, les ressources de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de 25 ans vivant habituellement au foyer. Pour l’application de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, au sens de l’article 515-8 du code civil. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. D’autre part, en application, respectivement, des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l’occasion des déclarations de ressources qu’ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu’il soit procédé au calcul de leur allocation.
8. Enfin, en vertu de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 susvisé portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année concernée, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
9. En l’espèce, M. D a déclaré être séparé de sa compagne, Mme B, depuis le 11 juin 2016 et n’avoir repris une vie maritale avec elle que le 1er septembre 2023. Toutefois, il résulte d’un rapport d’enquête établi le 30 août 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D vit maritalement avec Mme B depuis le 1er avril 2020, avec une séparation du 22 janvier 2021 au 30 novembre 2021 puis a repris cette vie commune à compter du 1er décembre 2021. Il n’est pas sérieusement contesté que le couple a déclaré une adresse commune auprès des services fiscaux dans leurs déclarations de revenus pour les années 2019, 2020 et 2022 et pour leurs taxes d’habitation pour les années 2019, 2020 et 2021, auprès des services municipaux de la commune de Limoges et auprès de l’école des enfants du couple. L’intéressé s’acquitte, par ailleurs, de la facture d’un fournisseur internet et participe aux courses pour leurs deux enfants. Mme B a reconnu ces éléments. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la vie de ce couple doit être regardée comme établie dès le 1er avril 2020 avec une coupure entre le 22 janvier 2021 et le 30 novembre 2021. C’est, dès lors, à bon droit que la Caf et le département de la Haute-Vienne ont pris en compte Mme B dans la composition du foyer de M. D et procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2022, engendrant ainsi les indus en cause. Par ailleurs, ces omissions régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives sur la période, revêtent le caractère de fausses déclarations faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse pour les indus précités.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Haute-Vienne, que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2024 confirmant notamment la mise à la charge de M. D d’un indu d’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:Les conclusions de la requête de M. D relatives à l’indu d’allocation de soutien familial sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A D, au département de la Haute-Vienne, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la présidente du tribunal judiciaire de Limoges. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. E
if
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