Non-lieu à statuer 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 déc. 2023, n° 2204374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— leur auteur est incompétent car il n’était pas habilité à prononcer pareille mesure à son encontre ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle au regard du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 431-10 de ce code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste de sa situation en ce que le préfet du Tarn s’est abstenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et approfondi de sa situation personnelle ;
— elle s’avère privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en raison de l’absence d’indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle s’avère privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen qui affirme être né le 12 mars 2002 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois d’août 2018. Le 13 juillet 2019, le tribunal judiciaire d’Albi a prononcé un non-lieu à statuer à assistance éducative à son égard. Il a intégré une formation en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « maintenances et espaces verts » qu’il a obtenu en juillet 2021 et a poursuivi sa scolarité en CAP « jardinier paysagiste », pour lequel il a commencé une alternance eu sein de l’entreprise « Nicolas services et entretien ». Le 1er décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la préfecture du Tarn. Ayant bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 31 mai 2022, il s’est vu refuser ce titre de séjour par un arrêté du 25 février 2022. Par ce même arrêté, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d’une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 14 février 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 81-2022-069, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titres de séjour, mesures d’éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé à M. B un titre de séjour vise les textes applicables à sa demande et fait état d’éléments de fait propres à sa situation justifiant le rejet de sa demande de titre de séjour. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du Code civil « , ce dernier disposant que » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () « . Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne produisait pas, à l’appui de sa demande de titre, des documents authentiques de nature à justifier de son état civil.
10. En l’espèce, pour justifier de son identité, M. B a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry III le 22 juin 2018, un acte de naissance extrait du registre d’état civil de la commune de Matam daté du 22 juin 2018, ainsi qu’un second jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par le Tribunal de première instance de Dixinn le 31 mars 2020 et un extrait du registre de l’état civil de la commune de Dixinn du même jour. M. B se prévaut, de même, de la délivrance d’une carte d’identité consulaire par les services de l’ambassade de Guinée en France le 29 mai 2020, document renouvelé par la suite jusqu’au 7 juin 2024. Pour contester l’authenticité de ces documents, l’autorité préfectorale, qui se fonde sur les rapports d’examen technique établis par le service d’analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) le 1er février 2019 pour les actes de 2018 et le 29 décembre 2021 pour ceux de 2020, a relevé plusieurs incohérences notamment quant à l’âge des témoins entendus dans le cadre de l’établissement des jugements supplétifs mais également sur le prononcé d’un non-lieu à assistance éducative le 13 mai 2019 du fait de l’existence d’un faisceau d’indices remettant en cause la minorité du requérant. Il ressort en effet des pièces du dossier que les deux jugements supplétifs produits par le requérant, établis avec un intervalle de deux ans, font état d’âges discordants des mêmes témoins, et contiennent une divergence quant à la commune de naissance de l’intéressé, ce qui est de nature à remettre radicalement en doute leur authenticité, constatation qui est au demeurant renforcée par le refus du juge des enfants de considérer M. B comme mineur dans son ordonnance du 13 mai 2019. Enfin, si l’intéressé dispose d’une carte d’identité consulaire, ce document, qui ne constitue pas un acte d’état civil, n’est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’il a été établi sur le fondement d’actes d’état civil non probants. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant renversé la présomption d’authenticité des documents remis par l’intéressé aux fins de justifier de son identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si M. B fait valoir des efforts d’insertion depuis son arrivée en France, notamment par l’obtention d’un CAP « Maintenance et espaces verts » en juillet 2021 ainsi que par la signature d’un contrat d’alternance, il ne présentait toutefois, à la date de la décision attaquée, aucun contrat de travail ni promesse d’embauche. D’autre part, si M. B se prévaut d’une présence en France de quatre ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, pas plus qu’il n’établit être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Guinée. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires propres à lui faire bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Tarn serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, M. B ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure en litige, laquelle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
16. Il résulte du point 5 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, l’obligation de quitter le territoire, qui, en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
18. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
19. En quatrième lieu, à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation, M. B invoque les mêmes arguments qu’à l’encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
23. En l’espèce, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées et se prévaut des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas la réalité des menaces auxquelles il serait exposé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions du requérant à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. M. B n’établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l’occasion de la présente instance ; par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Tarn et à Me Brel.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204374
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