Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 avr. 2025, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Munga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, qui sera versée à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Nord a suspendu le permis de conduire de Mme B pour une durée de huit mois à la suite d’une infraction au code de la route commise le 20 janvier 2025 à 16h40 sur le territoire de la commune de Marquillies. Par une ordonnance n° 2501822 du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision, au motif, notamment, que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement, ne pouvait être considérée comme remplie, dès lors que la commune d’habitation de la requérante est desservie par le train, que l’école de son fils se situe seulement à deux kilomètres de chez elle, et que son permis de conduire a fait l’objet d’une suspension après rétention immédiate pour usage de stupéfiants. Par la présente requête, Mme B demande de nouveau au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit ordonnée la suspension de la mesure qu’elle conteste, Mme B reprend à l’identique l’argumentation soumise au juge de référés dans l’instance n° 2501822. Il y a lieu de rejeter sa requête pour les mêmes motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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