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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAJZ
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
C/
[E] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE – Représentant : Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril DEMOULE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1417 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L] a souscrit auprès de la société anonyme la Mutuelle Assurance Instituteur France (ci – après la S.A. MAIF) une police d’assurance RAQVAM, formule primordiale, pour sa famille et ses biens portant sur un logement déclaré à l’adresse située [Adresse 3], à [Localité 5], à effet au 31 octobre 2017.
Madame [E] [L] a déclaré trois sinistres, dégâts des eaux, les 19 septembre 2019, 8 mai 2020 et 14 octobre 2021.
En exécution de la police d’assurance, Madame [E] [L] a été indemnisée par la S.A. MAIF pour des sinistres en date du 19 septembre 2019, du 8 mai 2020, et du 14 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2023, la SA MAIF a notifié à Madame [E] [L] une déchéance de garantie en raison de la production de fausses factures de réparation dans le cadre du sinistre du 14 octobre 2021 et l’a mise en demeure de lui restituer l’indemnité perçue d’un montant de 1.127,39 euros, outre le paiement des frais d’expertises d’un montant de 367,92 euros.
Fort des vérifications opérées, la S.A. MAIF a réexaminé les déclarations et pièces produites par son assuré à l’occasion des sinistres des 19 septembre 2019 et 8 mai 2020.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2023, la SA MAIF a également notifié à Madame [E] [L] une déchéance de garantie pour ces deux sinistres en raison, là encore, de la production de fausses factures et l’a mise en demeure de lui restituer les indemnités perçues d’un montant total de 3.661,74 euros, outre le paiement des frais d’expertises d’un montant de 492 euros pour chacun des sinistres.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la SA MAIF a fait citer Madame [E] [L] à l’audience du 13 mai 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
— la déchéance de tout droit à garantie de Madame [E] [L] en application de la clause contractuelle de déchéance ;
— la condamnation de Madame [E] [L] au paiement des sommes suivantes :
5.157,05 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 septembre 2023 et avec anatocisme, en restitution de l’indu, 1.500 euros au titre du préjudice moral, 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, outre aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juillet 2024 afin de permettre à Madame [E] [L] de se constituer avocat. A cette dernière audience, le Juge des contentieux et de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, la SA MAIF a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à solliciter au surplus le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [L].
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, la SA MAIF soutient que le point de départ de la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances est le jour où l’assureur a eu connaissance du caractère frauduleux des factures versées à l’appui des demandes d’indemnisation à savoir les 7 et 19 juillet 2023, date des retours de l’enseigne LEROY MERLIN sur les factures produites.
Au soutien de sa demande en répétition de l’indu, la SA MAIF se prévaut des dispositions des articles L113-2 du code des assurances, 1134 ancien du code civil (1103 nouveau) et de la clause présente en page 47 des conditions générales du contrat d’assurance suivant laquelle la déchéance de garantie est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti. Elle soutient que la production répétée de fausses factures pour chacun des trois sinistres caractérise une volonté délibérée de l’assurée de tromper la compagnie d’assurance sur leurs conséquences et le montant des indemnisations à percevoir et justifie donc la déchéance des garanties.
Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle sollicite la restitution des sommes indûment versées et des frais d’expertises exposés.
Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral qu’elle caractérise par le temps et l’énergie déployés pour contrôler les justificatifs de l’assurée.
Madame [E] [L] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite du Tribunal, de déclarer, à titre principal, la SA MAIF irrecevable en son action, et de la débouter, à titre subsidiaire, de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Madame [E] [L] estime, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L114-1 du code des assurances, que l’action de la S.A. MAIF est irrecevable pour avoir été engagée plus de deux après la déclaration des sinistres qu’elle qualifie de fait générateur du droit allégué et donc de point de départ du délai de prescription.
Sur le fond, Madame [E] [L] fait valoir, sur le fondement de l’article L133-8 du code des assurances, que la SA MAIF n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, notamment de la falsification des factures. En effet, elle soutient que l’assureur ne peut pas lui imputer de fausses déclarations intentionnelles puisqu’elle a été elle-même trompée par un individu s’étant présenté comme un professionnel intervenant en collaboration avec la S.A. Leroy Merlin. Elle précise que les factures litigieuses ont été émises par ce professionnel et qu’elle a déposé plainte contre lui dès qu’elle a eu connaissance de leur caractère frauduleux. En toute hypothèse, elle expose que, à l’instar des rapports d’expertise, ces factures, bien que frauduleuses, attestent de la nécessité des travaux pour lesquels elle a été indemnisée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
En application de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Si le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu commence, en principe, à courir à compter du paiement, il en va autrement lorsque l’assureur était dans l’impossibilité de savoir que son paiement n’était pas dû.
En pareille hypothèse, le délai de deux ans commence à courir à compter de la découverte de la circonstance ouvrant le droit à répétition et non à compter du paiement indu (Civ 1e, 27 février 1990, n°87-17.776). Dans l’espèce, la Cour a cassé la décision qui a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en répétition de l’assureur contre l’assuré au motif que le délai de prescription de 2 ans avait couru à compter de la date du paiement de l’indemnité indue, alors que, l’assureur n’ayant eu connaissance de la circonstance emportant déchéance de la garantie que postérieurement, le délai de prescription n’avait pu courir qu’à partir de ce moment.
En l’espèce, le gestionnaire en charge du suivi du sinistre du 14 octobre 2021 a pris l’attache de l’établissement de [Localité 5] de la S.A. Leroy Merlin qui lui a indiqué le 7 juillet 2023 ne pas avoir de « traces, ni de tickets, ni de factures, ni de prestations de pose au nom de [L] [E] pour le magasin de [Localité 5] ».
De la même manière, l’établissement de [Localité 5] a, s’agissant des devis et factures produites par l’assurée pour les sinistres du 19 septembre 2019 et 8 mai 2020, précisé le 19 juillet 2023 que les conseillers de vente figurant sur les factures correspondaient à ses effectifs mais que les factures ne provenaient pas de leur magasin.
La S.A. MAIF a découvert la circonstance ouvrant droit à réparation – c’est-à-dire le caractère frauduleux des factures et, par voie de conséquence, des fausses déclarations sur les conséquences apparentes d’un évènement garanti – à l’occasion de ces courriels des 7 et 19 juillet 2023.
Ils constituent donc le point de départ du délai de prescription.
L’action en restitution a été introduite par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2024. Elle n’est donc pas prescrite. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [L] et de déclarer l’action de la S.A. MAIF recevable.
Sur la déchéance de la garantie :
En application des articles 1103 et 1194 du code civil et du paragraphe 6 des conditions générales de la police d’assurance, en page n°47, que la déchéance, c’est-à-dire la perte du droit à la garantie de l’assureur lorsque l’assuré n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en cas de sinistre, est applicable si « vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assureur de prouver la fausse déclaration intentionnelle de son assuré.
Il ressort des conditions générales (paragraphe 3, pages n°24 et 25) et particulières de la police d’assurance et des rapports dressés par l’assureur que Madame [E] [L] a fait jouer la garantie dégâts des eaux pour les trois sinistres et a adressé un état estimatif des dommages subis par ses biens ainsi que des factures d’achat, de réparation ou d’entretien afin de justifier de l’existence et de la valeur des biens ainsi que de l’importance des dommages (paragraphe 6, page n°47).
Plus particulièrement, la S.A. MAIF verse aux débats des factures à en – tête de l’établissement de [Localité 5] de la S.A. LEROY MERLIN:
trois factures du 16 juin 2023 adressées par l’assurée à la S.A. MAIF pour l’indemnisation du sinistre du 14 octobre 2021 : Une facture n°202378 d’un montant de 784 euros pour la reprise des murs,Une facture n°0423845 d’un montant de 93,60 euros pour du matériel de peinture, Une facture n°0423845 d’un montant de 424,81 euros pour la fourniture et la pose d’un meuble de salle de bain.une facture du 3 août 2020 adressée par l’assurée à la S.A. MAIF pour l’indemnisation du sinistre du 8 mai 2020 d’un montant de 820,76 euros pour la fourniture et la pose d’éléments de cuisine,une facture du 4 novembre 2019 adressée par l’assurée à la S.A. MAIF pour l’indemnisation du sinistre du 19 septembre 2019 d’un montant de 1.389,04 euros pour la fourniture et la pose d’éléments de cuisine.
Il ressort des échanges de courriels entre l’assureur et l’établissement de [Localité 5] qu’il s’agit de fausses factures, en ce qu’elles n’ont pas été émises par l’entreprise Leroy Merlin.
RG : 24/1417 PAGE
Madame [E] [L] ne le conteste pas et a, d’ailleurs, déposé plainte, par l’intermédiaire de son conseil, directement auprès du Procureur de la République de [Localité 4] pour des faits d’escroquerie par courrier du 16 juillet 2024.
Ces fausses factures constituent de fausses déclarations sur les conséquences apparentes des sinistres garantis.
Cependant, les circonstances de l’espèce font présumer leur intentionnalité.
En effet, Madame [E] [L] soutient avoir été, elle-même, trompée par un professionnel ayant usé d’une fausse qualité de partenaire de l’entreprise Leroy Merlin. Elle déclare dans sa plainte du 16 juillet 2024, postérieure de près d’un an aux dernières factures et de près de six mois à l’assignation, que le professionnel est intervenu à son domicile pour livrer les biens et/ou réaliser les prestations (confère page n°2 de la plainte du 16 juillet 2024 et pages 3, 9 et 10 de l’assurée).
Néanmoins, aucune pièce ne démontre la réalisation des travaux.
En outre, Madame [E] [L] n’allègue d’aucun préjudice financier, c’est-à-dire du paiement des factures au tiers.
Or la police d’assurance ne donne pas mandat à l’assureur pour faire faire les travaux par un prestataire ou le payer, sans avance de frais pour l’assuré, mais prévoit l’indemnisation, a posteriori, des dommages causés par le sinistre, chiffrés selon les devis et factures que ce dernier lui a communiqué.
La preuve du règlement des factures par l’assurée, rapportée par simple production de ses relevés de compte, aurait étayé ses allégations d’avoir été victime de manœuvres frauduleuses afin de la déterminer à remettre des fonds.
En l’absence de réalisation des travaux et de paiement des factures, l’intentionnalité des fausses déclarations de l’assurée est caractérisée.
En conséquence, la déchéance de garantie est encourue en application du contrat.
Sur la répétition de l’indu :
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Seul ce qui a été reçu par l’assurée peut faire l’objet d’une restitution. Ainsi, les frais de gestion exposés par l’assureur dans le cadre des sinistres pour les opérations d’expertise qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement directement auprès de l’assurée ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu. Seule une action en responsabilité contractuelle peut fonder une condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de tels frais.
En l’espèce, la SA MAIF a versé à Madame [E] [L] les sommes suivantes :
2.482,24 euros au titre du sinistre du 19 septembre 2019,1.175 euros au titre du sinistre du 8 mai 2020, 1.127,39 euros au titre du sinistre du 14 octobre 2021.
La déchéance de garantie est encourue en raison des fausses déclarations intentionnelles de l’assurée sur les conséquences des sinistres.
Madame [E] [L] sera donc condamnée à restituer ces indemnités indument perçues.
Par ailleurs, la S.A MAIF a exposé la somme totale de 1.351,92 euros de frais d’expertise pour les trois sinistres, décomposée comme suit :
492 euros pour le sinistre du 19 septembre 2019,492 euros pour le sinistre du 8 mai 2020,367,92 euros pour le sinistre du 14 octobre 2021.Cependant, ces sommes n’ont pas été payées à l’assurée. Elle ne peut donc être condamnée à les restituer sur les fondements précités.
De manière surabondante, bien que la S.A. MAIF n’ait pas développé la responsabilité contractuelle de l’intéressée, les rapports d’expertises confirment l’existence des dégâts des eaux. Ainsi, les fausses déclarations sur les conséquences matérielles des sinistres sont sans lien de causalité avec le coût des expertises qui étaient, de toute façon, justifiées.
La S.A. MAIF sera donc déboutée de ce chef de demande.
Compte tenu de la demande en ce sens, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la réparation du préjudice moral :
La S.A MAIF ne démontre pas avoir subi de préjudice moral résultant des fausses déclarations de son assurée.
D’une part, le temps et l’énergie déployés pour contrôler des justificatifs frauduleux ne constitue pas un préjudice moral.
D’autre part, elle ne rapporte la preuve ni de l’un ni de l’autre. Seuls apparaissent deux mails de vérifications auprès de l’établissement Leroy Merlin de [Localité 5]. Le reste de la procédure fait état de la réalité des dégâts des eaux.
Elle ne justifie pas d’un préjudice autre.
Par conséquent, il n’est pas établi de préjudice moral et sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [L], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens dans les conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article.
Elle sera encore condamnée à payer à la SA MAIF la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de la situation économique respective des parties et de l’équité.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA MAIF soulevée par Madame [E] [L] ;
DIT que la SA MAIF est fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie à l’encontre de Madame [E] [L] pour les sinistres survenus les 14 octobre 2021, 19 septembre 2019 et 8 mai 2020 à son logement situé [Adresse 3], à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à restituer à la SA MAIF la somme de 2.865,34 euros au titre des indemnités indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SA MAIF de sa demande en capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE la SA MAIF de sa demande en restitution des frais d’expertise exposés au titre des sinistres précités ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à verser à la SA MAIF la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens dans les conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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