Entrée en vigueur le 26 novembre 1985
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.
Or, en vertu du troisième alinéa de l'article 62-1 du code électoral, « le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». […] si l'on peut dire, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin (pour l'article R. 43 du code, v. 20 décembre 1972, Elections municipales du Moule, p. 820 ; l'irrégularité dans la composition du bureau de vote entraîne l'annulation lorsqu'elle résulte du refus du maire de désigner les assesseurs choisis par les listes en vertu de l'article R. 44, v. 20 décembre 1985, Elections municipales de Dompnac, n°67029, […]
Lire la suite…[…] en second lieu, que le déroulement du scrutin est régi, en particulier, par les dispositions des articles R. 42 à R. 71 du code électoral, pour permettre à chaque candidat ou liste de candidats de s'assurer de sa régularité ; […] d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (…) » ; que l'article R. 43 du même code précise que : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (…) ; […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.121-14 du code des communes dans sa rédaction issue du décret n° 83-82 du 9 février 1983 il appartient au maire, lorsqu'un membre d'un conseil municipal a refusé dans les conditions prévues à l'article L.121-23 du code des communes de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans un délai d'un mois, à peine de déchéance, […] que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux en vertu de l'article R.43 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus par les lois au sens des dispositions précitées de l'article L.121-23 du code des commune ;
[…] Vu I, sous le no1401613 la protestation, enregistrée au greffe du tribunal le 26 mars 2014 présentée pour M me BQ H, M me BA M, demeurant XXX à XXX à XXX et transmise par le préfet de la Savoie, en application de l'article R. 119 du code électoral ; […] — que le secrétaire du bureau de vote est arrivé à son poste à 15h00 et n'a pas été, en méconnaissance de l'article R.43 du code électoral, remplacé par l'assesseur le plus jeune ; — que le président du bureau de vote s'est absenté à plusieurs reprises sans être remplacé, en méconnaissance de l'article R. 43 du code électoral ;
Aux termes de l'article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. […] Les bureaux de vote sont présidés et tenus en priorité par les membres du conseil municipal comme le rappellent les articles R43 et R44 du Code électoral. […]
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