Confirmation 14 avril 2011
Irrecevabilité 11 juillet 2019
Cassation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 11 juil. 2019, n° 14/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00454 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 avril 2011, N° 239;322Terre2008 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
302
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 17.07.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamourette,
— Me Boumba,
— Me Algan,
le 17.07.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 juillet 2019
RG 14/00454 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 239, rg n° 322 Terre 2008 de la Cour d’Appel de Papeete du 14 avril 2011 ;
Sur requête en révision déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 août 2014 ;
Demandeur :
Monsieur R W D, né le […] à Papeete et décédé le […] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – Madame AA U AR F épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Taravao chez M. J K ;
2 – Madame AB AJ H épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité
française, demeurant à […] ;
3 – Madame AK AL F,
4 – Monsieur G AU D-F, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]a ;
5 -Madame L D épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Haapiti Tiahura PK 25 – 98729 (E) ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
6 – Monsieur M D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant Domaine de Tiahura à E ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 28 octobre 2014 ;
7 – Monsieur AF AD AM F, né le […] à E, de nationalité française, demeurant Domaine Tiahura Haapiti E ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 octobre 2014 ;
8 – Madame N C épouse Z, née le […] à Pessac, de nationalité française, BP 1041 – 98729 Papetoai (E) ;
Non comparante ;
9 – Monsieur O P, liquidateur judiciaire de AF AD AM F, […] ;
Représenté par Me Placide BOUMA, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Madame Q D, née le […] à Faa’a, de nationalité française, […], fille de R D, appelant décédé ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Madame S X, née le […] à Afaahiti, demeurant sur le Motu Moea E ;
Madame T F épouse A, née le […] à Papeete, demeurant […] ;
Toutes deux légataires universelles de Monsieur R D ;
Représentées par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp I – AO, successeur de l’Etude I, […] a Oopa, […];
Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, représentée par Me Vaitiare ALGAN,
avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 mai 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme LEVY et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AP-AQ ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme VALKO, président et par Mme AP-AQ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme U H, veuve de M. R D, née le […] à […], est décédée le […] à Papeete, laissant pour lui succéder ses huit enfants : Mme L D, M. M D, M. R D, M. G D, M. V F, M. W F, Mme AA F et Mme AB H.
M. V F est décédé à son tour le […], en laissant deux enfants : B et AC F.
Exposant être créancière de M. AD F suite à un arrêt du 27 août 1998 qui l’avait condamné à lui payer en principal, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.375.806 FCP et celle de 16.161.531 FCP au titre des impôts, et indiquant avoir appris que celui-ci était co-indivisaire avec ses frères et s’urs de terrains provenant de leur mère, Mme C a saisi le tribunal de première instance de Papeete par une requête enregistrée le 25 septembre 2000, aux fins de voir ordonner le partage des terres dépendant de la succession de feue, U H, veuve D.
Par jugement du 15 mai 2002, ce tribunal a ordonné une expertise confiée à M. AN AE, auquel a été adjoint un sapiteur en la personne de M. M-AS AT, par ordonnance du 16 avril 2003.
M. AE a déposé son rapport le 17 mai 2004 et M. M-AS AT a déposé le sien le 7 novembre 2006.
Par jugement du 26 mars 2008, le tribunal de première instance de Papeete a principalement :
— ordonné le partage du lot B de la terre MOEA, du lot H du lot 2 du domaine TIAHURA, du lot B des lots D et D’ du lot 2 du domaine TIAHURA, du lot D1 du lot 2 du domaine TIAHURA et du lot 4 des lots D et D bis du lot 2 du domaine TIAHURA, sises à E, en huit lots d’égale valeur à
revenir à :
1°) L D, née le […] à PAPEETE,
[…] M D, né le […] à PAPEETE,
3°) R D, né le […] à PAPEETE,
4°) G D-F, né le […] à PAPEETE,
5°) aux ayants droit de V F, né le […] à PAPEETE et décédé le […] à PAPARA,
6°) AF F, né le […] à E,
7°) AA F, née le […] à PAPEETE,
8°) AB H, née le […] à PAPEETE,
— avant-dire droit, confié une mission d’expertise à M. M-AS AT, expert géomètre avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
[…] se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l’état d’occupation des terres en cause,
4°) dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties,
5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
6°) procéder à leur évaluation,
7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l’attribution préférentielle d’une parcelle à l’un des héritiers,
8°) rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9°) en cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
10°) à défaut d’accord, proposer au moins deux projets de partage en vue d’un tirage au sort,
11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
— et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 21 mai 2008.
M. R D a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d’un arrêt du 14 avril 2011, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample
exposé des faits et de la procédure antérieure, cette juridiction a :
— déclaré son appel recevable ;
— donné acte à Maître O P, es-qualité de liquidateur judiciaire de M. AD AF F de son intervention ;
— confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamné M. R D à payer à AA F épouse D, AB H, AC F, G D F, L D. M D et AF F la somme de 200.000 FCP en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
— et condamné M. R D aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2014, Monsieur R D a déposé un recours en révision contre cet arrêt au visa des dispositions des articles 369 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur O P, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. AD F, après avoir conclu aux fins de se désister, a finalement déclaré demeurer dans la cause afin de pouvoir distribuer aux créanciers la valeur du lot du débiteur qui serait déterminée. Ainsi, aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées le 19 janvier 2018, il demande à la cour de :
— lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la décision que rendra la cour au fond ;
— et lui allouer, ès qualité de liquidateur de Monsieur AD F, la part des biens lui revenant à l’issue du partage, en 5 ou 8 parts, soit le 1/5e ou le 1/8e de la succession.
M. G D, Mme AA F, Mme AC F et Mme AB H, épouse X, ont constitué avocat, puis ont soulevé un incident aux fins d’enjoindre à Monsieur R D de produire un extrait de la comptabilité du notaire en charge de la succession de feue U H, veuve D.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à Madame L D, épouse Y, de constituer avocat et de conclure ;
— enjoint à Monsieur R D de faire assigner Madame N C, ainsi que les ayants droit de Monsieur M D, décédé le […] ;
— enjoint également à Monsieur R D de produire un extrait de la comptabilité du notaire en charge de la succession de leur mère
— mais a débouté ce dernier de sa demande d’audition du notaire.
La S.C.P. de notaires I-AO, successeur de l’étude de Maître I, décédé, appelée en la cause, a constitué avocat et conclu le 7 mars 2019 aux fins qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapportait à la justice.
Monsieur R D est décédé en cours de procédure, le […].
Précisant être sa fille unique, Madame Q D est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 4 avril 2017, en indiquant ne pas soutenir l’action de son défunt père et adhérer aux conclusions de ses oncles et tantes G D, AA F, AC F et AB H, épouse X. Elle a donc demandé à la cour de lui donner acte de son désistement de l’action engagée par feu R D.
Mais, aux termes de conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 14 février 2018, Madame S X et Mme T F, épouse A, ont déclaré intervenir volontairement à l’instance, comme venants également aux droits de Monsieur R D en leur qualité d’uniques légataires testamentaires de celui-ci. Elles indiquent faire entièrement leurs les écritures de l’appelant et demandent à la cour de :
— leur décerner acte de leur intervention volontaire à la présente instance en qualité d’ayants droit à titre particulier d’R D ;
— leur décerner également acte de ce qu’elles font leurs les écritures de leur auteur ;
— constater que les sommes perçues par AA F en provenance de Maître AG I, notaire à Papeete, à raison des loyers perçus par ce dernier de la Société Polynésienne des Villages de Vacances, à l’enseigne 'CLUB MED', lui ont été versées en paiement de la créance qu’elle détenait à rencontre de sa mère décédée aux droits de laquelle venaient D L, D M, F AD, D-F, G, D R né le […] à Papeete, mais à l’exclusion de F V, F AA, et H AB, qui avaient renoncé à la succession de leur mère selon déclarations des 29 avril 1991 et 4 mars 1992 ;
— constater que Madame AA F a surpris la religion du tribunal puis de la cour en affirmant que les sommes perçues l’avaient été au titre des loyers des terres comprises dans la succession de U H alors qu’il s’agissait, soit du loyer de terres qui avaient fait l’objet d’une donation préalablement et dès lors non comprises dans la succession, soit qu’il s’agissait du paiement de sa créances à l’encontre de sa mère U H par D L, D M, F AD, D-F G et D R né le […] à Papeete ;
— dire que le recours en révision de Monsieur R D aux droit duquel elles viennent aujourd’hui est recevable pour être fondé sur des éléments qui n’ont été portés à sa connaissance que postérieurement à l’arrêt dont s’agit, en particulier concernant la répartition à laquelle a procédé Maître AG I ;
— en tant que de besoin, constater le décès de Maître AG I,
— dire et juger dès lors que l’audition de celui-ci afin qu’il précise si V F, AA F et AB H ont effectivement perçu des loyers de la parcelle B du lot 2 du Domaine du TIAHURA comprise dans la donation-partage de 1974/1977, et plus généralement à quoi ont correspondu les sommes par lui versées à AA F, et quel était l’accord des ayants droit de U H, veuve D, n’est plus possible ;
— et enjoindre à Maître AH AI, notaire remplaçant de maître AG I, décédé, de produire un extrait de la comptabilité de l’Etude I en charge de la succession de U H permettant de vérifier les attestations (PJ 6-7) et le décompte (PJ 15) produits aux débats par Monsieur R D.
Enfin, dans le dernier état de leurs écritures enregistrées au greffe le 20 avril 2018, auxquelles a déclaré se joindre Madame L D par ses conclusions du 3 mars 2017, Monsieur G
D, Madame AA F, Madame AC F et Madame AB H, épouse X, demandent à la cour de :
— à titre principal, rejeter le recours en révision comme étant irrecevable ;
— à titre subsidiaire, rejeter le recours en révision comme étant infondé ;
— débouter Madame S X et Madame F de l’ensemble de leurs prétentions et conclusions ;
— les condamner à leur payer la somme de 500.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 200.000 FCP au titre de l’amende pour recours abusif ;
— condamner en outre Madame S X et Madame F à payer la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions ci-dessus, comme prescrit par l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 23 mai 2019.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 11 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir des intervenantes volontaires :
Le présent recours en révision a été introduit par Monsieur R D, décédé en cours d’instance le […], laissant comme héritière présomptive, Madame Q D, sa fille unique.
Toutefois, par requête enregistrée auprès du greffe du tribunal de première instance de Papeete le 31 mars 2015, Monsieur R D avait engagé à l’encontre de celle-ci une action en contestation de paternité. Du fait de son décès, Mesdames S X et T F, épouse A, ont tenté de reprendre cette instance à leur compte, en faisant valoir leur qualité de légataires universelles de M. D.
Mais, par jugement du 13 février 2018, le tribunal précité les a déclarées irrecevables en leur intervention volontaire.
De la même manière, Mesdames S X et T F, épouse A, ont déclaré, suite au décès de l’appelant, intervenir volontairement à la présente instance et reprendre celle-ci es qualité de légataires universelles.
Cette qualité, résultant d’un testament reçu le 24 juin 2015 par Maître Dominique DUBOUCH, notaire à Papeete, n’est pas contesté par les autres parties.
Or, contrairement au légataire à titre particulier, la qualité de légataire universel ou à titre universel confère à celui-ci une vocation à recueillir tout ou partie de la succession, et donc la qualité de successeur. Dans ces conditions, il est indifférent de connaître le sort de la procédure en délivrance de legs, qui serait actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Papeete.
Au demeurant, bien que Mme L D, Monsieur G D, Madame AA F, Madame AC F et Madame AB H, épouse X, concluent dans leurs écritures à l’irrecevabilité du recours en révision pour les motifs indiqués ci-après, ils ne contestent pas spécifiquement la qualité à agir de Mesdames S X et T F, épouse A.
Ces dernières seront donc jugées recevables en leur intervention volontaire aux fins de reprendre l’instance introduite par Monsieur R D, en leur qualité de légataires universelles de ce dernier.
Sur la recevabilité du recours en révision :
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile de la Polynésie française, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
— « S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
- s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
- s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
- s’il y a eu violation d’une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie ;
- s’il y a contrariété ou incompatibilité de jugement rendu en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens ;
- s’il y a dans un même jugement des dispositions contraires ».
Le caractère exceptionnel de ce recours, comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée, impose d’en apprécier les conditions de manière très restrictive.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 370 du même code précise que : « le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
A l’appui de leurs recours, Mesdames S X et T F, épouse A, soutiennent que le premier juge, confirmé par la cour d’appel, a considéré à tort que Mme AB H, Mme AA F, et M. V F, en percevant des loyers provenant de l’une des terres (le domaine TIAHURA) dépendant de la succession de leur mère, avaient accepté tacitement celle-ci, de sorte qu’ils ne pouvaient plus valablement y renoncer, alors que depuis l’arrêt critiqué du 14 avril 2011, il est apparu qu’en réalité les sommes perçues par Mme AA F, prétendument pour le compte des ayants-droit de sa mère, U H, veuve D, ne constituaient nullement de tels loyers mais le remboursement de sommes qui lui étaient dues par celle-ci pour les lui avoir prêtées de son vivant ou pour s’être portée caution solidaire de ses engagements.
Toutefois, les pièces justificatives produites au soutien de cet argumentaire ne démontrent aucunement que les sommes reçues par Maître AG I, notaire, objet de ses
attestations des 6 novembre 1990 et 28 juin 2007, auraient en réalité pour cause le remboursement d’une dette contractée personnellement par Madame U H, veuve D, auprès de sa fille, Madame AA F. En effet, les différents actes produits aux débats, mentionnant l’existence de cautionnements solidaires et hypothécaires de feue Mme H, veuve D, ne permettent pas d’infirmer les attestations susvisées de Maître I, avec le degré évident de certitude qu’impose la voie exceptionnelle de la révision.
De surcroît, les requérantes n’expliquent en rien pourquoi elles n’auraient pas été en mesure, ni surtout Monsieur R D, de faire valoir ces éléments de preuve, consistants en des actes authentiques respectivement datés des 11 juillet 1985, 9 septembre 1985, 8 avril 1987 et 30 décembre 1987, au cours de la précédente procédure initiée par une requête enregistrée… le 25 septembre 2000 et, en outre, ayant donné lieu à une mesure d’expertise judiciaire, au cours de laquelle tous les dires auraient été examinés.
Cette preuve n’est pas davantage rapportée par le prétendu décompte établi par Maître I (pièce n° 15 du dossier des requérantes), totalement inexploitable et ne comportant, ni date, ni même la signature ou le tampon du notaire.
Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent l’existence d’aucune des circonstances limitativement prévues par l’article 369 précité et ne justifient pas avoir été dans l’impossibilité de faire valoir la cause qu’elles invoquent aujourd’hui au soutien de leurs recours en révision, avant que l’arrêt du 14 avril 2011 ne soit passé en force de chose jugée.
Leur recours sera donc jugé irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles :
À titre reconventionnel, Mme L D, Monsieur G D, Madame AA F, Madame AC F et Madame AB H, épouse X, réclament la condamnation des requérantes à leur payer les sommes de 500'000 FCP à titre de dommages-intérêts et 200'000 FCP à titre d’amende, sur le fondement des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française, au motif que le recours introduit par celles-ci, en leur qualité d’ayants droits de Monsieur R D, est manifestement abusif.
Il est vrai que Mesdames S X et T F, épouse A, ayant souhaité intervenir volontairement à l’instance aux fins de reprise de celle-ci, alors que Madame Q D, héritière de l’appelant, avait déclaré vouloir se désister de l’action engagée par son père, ne pouvaient ignorer le caractère exceptionnel de leur recours et la nécessité subséquente de produire des éléments de preuve incontestables. Ce d’autant moins qu’elles entendaient ainsi remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée un arrêt rendu il y a plus de huit ans, faisant suite lui-même à une procédure engagée depuis plusieurs années.
Or, force est de constater que leur argumentation et les justificatifs allégués confèrent à leur recours un caractère si téméraire qu’il matérialise un abus de leur droit.
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions impératives de l’article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi libellées : «Si le recours en révision est rejeté, le demandeur sera condamné à une amende de 10'000 à 200'000 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts», en allouant à ce titre aux demandeurs reconventionnels une amende de 100'000 FCP.
En revanche, ces derniers ne démontrent aucun préjudice distinct justifiant de leur octroyer, en sus, des dommages-intérêts. En effet, il résulte des écritures des parties que la procédure de partage n’est pas encore achevée, notamment dans l’attente d’une décision de la cour d’appel devant statuer sur la
validité d’un autre testament, et que la plupart des héritiers de feue Madame H, veuve D, ont vendu une partie importante de leurs droits de propriété au profit de l’établissement public 'Tahiti Nui Aménagement et Développement'. En conséquence, il n’est pas établi que le présent recours en révision, fut-il abusif, leur a causé un préjudice certain, identifiable et indemnisable. Leur demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par la S.C.P. de notaires I-AO ou par Maître O P, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur AD F.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Mesdames S X et T F, épouse A, succombant en leur recours, il y a lieu de les condamner in solidum à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à Mme L D, Monsieur G D, Madame AA F, Madame AC F et Madame AB H, épouse X, la somme de 300'000 FCP, étant observé que les autres parties n’ont formé aucune demande à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Mesdames S X et T F, épouse A, seront également condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort :
Juge Mesdames S X et T F, épouse A, recevables en leur intervention volontaire en leur qualité de légataires universelles de Monsieur R D ;
Dit en conséquence que l’instance introduite par ce dernier a été valablement reprise par Mesdames S X et T F, épouse A ;
Juge en revanche irrecevable leur recours en révision à l’encontre de l’arrêt prononcé par cette cour le 14 avril 2011 ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mesdames S X et T F, épouse A à une amende civile de 100 000 FCP ;
Déboute Mme L D, Monsieur G D, Madame AA F, Madame AC F et Madame AB H, épouse X, du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mesdames S X et T F, épouse A, à payer à Mme L D, Monsieur G D, Madame AA F, Madame
AC F et Madame AB H, épouse X, la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne enfin in solidum Mesdames S X et T F, épouse A, aux entiers dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 11 juillet 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AP-AQ signé : L. VALKO
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