Article L52-7-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26 (V)

Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.

Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2023

La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique encadre ce mode de financement et oblige les candidats bénéficiaires d'emprunts de personnes physiques à adresser chaque année à la Commission un état du remboursement du ou des prêts contractés (article […] L. 52-7-1 du code électoral). […] resize=638%2C194&ssl=1" alt="" width="638" height="194">J'aime ça :

 Lire la suite…

Village Justice · 24 novembre 2020

Jusque-là, cette méthode de financement était interdite, car contraire aux articles L52-5 et L52-6 du code électoral, dès lors qu'elle faisait intervenir un compte tiers qui n'était pas celui du mandataire [2]. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 450388, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, […] chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Inéligibilité·
  • Financement·
  • Campagne électorale·
  • Commission nationale·
  • Election·
  • Compte·
  • Politique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette

2Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 440257, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 20 janvier 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. A… B…, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2019 en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Lodève (Hérault), n'avait pas déposé son compte de campagne. En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 24 mars 2020, a déclaré M. B… inéligible pour une durée d'un an. M. B… fait appel de ce jugement.

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Inéligibilité·
  • Commission nationale·
  • Compte·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Politique·
  • Financement·
  • Recette·
  • Dépense

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 octobre 2020, 437716, Inédit au recueil Lebon

[…] 1. L'article L. 52-12 du code électoral dispose : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, […] chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Election·
  • Compte·
  • Commission nationale·
  • Suffrage exprimé·
  • Dépense·
  • Recette·
  • Financement·
  • Politique·
  • Liste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).