Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26 (V)
Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.
La question de droit posée était de savoir si le dépassement du plafond des emprunts constitue un manquement d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. […] Il rappelle le dispositif destiné à préserver l'équité des campagnes. **A. […] Le strict respect des plafonds légaux comme condition de validation des comptes** Le juge constitutionnel fonde sa décision sur une interprétation littérale des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 du code électoral. […]
Lire la suite…Détermination du champ d'application de l'article L52-8 du Code électoral. […]
Lire la suite…[…] 1. […] En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par un jugement du 18 mars 2021, a déclaré M. […] chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du même code, […]
[…] L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. […] 7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral dans sa version en vigueur à la date de l'élection : « () lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 ». […]
[…] Les articles L. 52-4 à L. 52-6 du code électoral prévoient que tout candidat à une élection déclare un mandataire qui, sous réserve de certaines exceptions, […] notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, […] Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; […]
Le Conseil constitutionnel, après avoir constaté le bon droit de ce rejet, a prononcé l'inéligibilité du candidat pour une durée d'un an en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral. […] Le Conseil constitutionnel a estimé que les circonstances de l'espèce caractérisaient un tel manquement, conduisant à une déclaration d'inéligibilité. […] Il rappelle que le code électoral subordonne ce recours à des conditions précises. L'article L. 52-7-1 limite expressément le montant total dû par le candidat au titre de tels prêts. […]
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