Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2406637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme C A épouse D, représentée par Me Duta, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande réceptionnée le 22 janvier 2024 tendant à ce qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
— la décision implicite du 22 mars 2024 est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sur lequel elle est fondée, qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision implicite du 22 mars 2024 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Duta, représentant Mme A épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante moldave née le 2 décembre 1996, est entrée en France le 23 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 26 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 22 janvier 2024, elle a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Mme A épouse D demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande réceptionnée le 22 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 231-1 du code de la sécurité intérieure : « Le système d’information Schengen (SIS) a pour objet d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l’ordre publics sur les territoires des États membres de l’espace Schengen () ». Aux termes de l’article R. 231-3 du même code : « La partie nationale du système d’information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose : / 1° Du système informatique national dénommé » N-SIS « , créé en application de l’article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l’objet mentionné à l’article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS () ». Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : () 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire () ».
3. La requérante soutient qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen et produit une résolution du gouvernement hongrois en date du 10 septembre 2023 qui lui refuse l’entrée à la frontière en raison de l’existence d’un tel signalement. Il ressort des termes du courrier du 17 janvier 2024, adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis et reçu le 22 janvier suivant, que la requérante s’est prévalu des tampons apposés sur son passeport pour faire valoir qu’elle avait exécuté l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2023 et qu’elle lui demandait de « prendre acte » de l’exécution de cette mesure d’éloignement et « par conséquent de retirer son inscription au fichier SIS Schengen et au fichier des personnes recherchées » en précisant que « ce retrait faciliterait l’obtention d’un visa pour la France ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
4. D’une part, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet, Mme A épouse D soutient, par la voie de l’exception, que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27 janvier 2023 est illégale. Toutefois, et en tout état de cause, si Mme A épouse D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2023, cette décision n’était pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et n’indiquait pas non plus que cette dernière ferait désormais l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2023 constitue le fondement légal sur lequel repose le signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen litigieux, qui n’a pas davantage été prise pour son exécution.
5. D’autre part, si l’intéressée soutient que la décision attaquée portant refus d’effacer son signalement aux fins de non admission méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la résolution du gouvernement hongrois qu’elle verse au dossier n’indique pas que ce signalement est le fait de la France et en particulier du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Circulaire ·
- Région ·
- Formation à distance
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Règlement (ue) ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Atteinte ·
- Téléphone portable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Accord-cadre ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Pénalité ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Bon de commande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.