Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 22/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 mars 2022, N° F19/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04823 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG N°F 19/00760
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMEE
S.A.S. A.T.P
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société ATP à compter du 23 juillet 2018, en qualité de chauffeur livreur.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 570,76 euros (moyenne des trois derniers mois complets de travail effectif).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 21 mars 2019, il était mis à pied.
Par lettre reçue le 24 avril 2019, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel il ne présentait pas.
Aucun autre élément n’était ensuite adressé par la société ATP.
Le 4 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a dit que le contrat de travail de M. [N] avec la société ATP n’est pas rompu et débouté M. [N] de toutes ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 22 avril 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [N] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la société ATP le 30 juin 2022.
Les actes de la procédure ayant été signifiés à la société ATP selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;
— Condamner la SAS ATP à régler à M. [N] les sommes suivantes :
o 7 709,66 euros à titre de rappel de salaire du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 770,96 euros à titre de rappel de congés payés y afférent ;
o 2 263,12 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25% pour la période du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 226,31 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 8 316,93 euros au titre des heures supplémentaires à 50% du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 831,69 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 3 349,00 euros au titre des heures de nuit du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 334,90 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 1 231,68 euros au titre des heures de dimanche et jours fériés du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o123,17 euros au titre des congés payés y afférent ;
o 1 739,10 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 ;
o 99 459,64 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars 2019 au 31 mai 2022 ;
o 9 945,96 euros à titre de rappel de congés payés y afférent ;
o 2 570,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 257,08 euros à titre d’indemnité congés payés y afférent ;
o 910,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 7 712,28 euros à titre d’indemnité pour rupture sans cause réelle ni sérieuse ;
o 7 712,28 euros à titre d’indemnité pour exécution et rupture déloyales du contrat de travail.
— Ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS ATP à régler à M. [N] une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir s’agissant de la délivrance des bulletins de salaire, documents de fin de contrat conformes et indemnité de licenciement ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS ATP porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la SAS ATP au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS ATP aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Dès lors qu’il conduisait des véhicules poids-lourds de plus de 19 tonnes, il relevait de du coefficient 138M avec un taux horaire de 9,97 euros et non de 9,88 euros.
— Il a effectué de nombreuses heures supplémentaires ; en tant que chauffeur, il devait aussi charger et décharger en plus des temps de conduite.
— Il a commencé à travailler une semaine plus tôt que ce qu’indique le premier bulletin de salaire.
— Il a travaillé les dimanches et des jours fériés pour lesquels il n’a pas été rémunéré en application de l’annexe relative aux rémunérations annuelles à compter du 1er avril 2018 à la convention collective applicable.
— Il n’a pas bénéficié de la prime horaire du travail de nuit prévue par l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit.
— Des indemnités de repas lui sont dues dès lors qu’il a régulièrement travaillé plus de 22 jours par mois.
— Depuis le 22 mars 2019, il s’est tenu à la disposition de son employeur sans être rémunéré.
— L’employeur n’a pas donné suite à la procédure disciplinaire, la plainte déposée par la société Lidl a été classée sans suite, l’employeur a manqué aux règles relatives au paiement des heures de travail, des heures supplémentaires, des heures de dimanche, des heures de jours fériés et des heures de nuit ainsi que des indemnités de repas, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.
— Les différents manquements de l’employeur caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société ATP, intimée défaillante, le 30 juin 2022.
La société ATP n’ayant pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement rendu le 23 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019
Tout d’abord M. [N] soutient qu’il n’a pas bénéficié du salaire minimum conventionnel dès lors qu’il aurait dû relever du coefficient 138M comme il conduisait des véhicules de plus de 19 tonnes.
M. [N] produit l’attestation de M. [J] indiquant qu’il l’a formé en tant que poids-lourds porteur.
Il est constant qu’il n’a pas été établi de contrat de travail. Les bulletins de salaire de M. [N] font état d’un emploi de chauffeur-livreur avec un salaire horaire de 9,88 euros.
L’accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport fixe les salaires minimums à 9,92 euros en dessous de 11 tonnes, 9,95 de 11 à 19 tonnes, 9,97 euros au-delà de 19 tonnes.
Dès lors, il convient de retenir que M. [N] n’a pas bénéficié du salaire minimum conventionnel et de faire droit à sa demande.
Ensuite, M. [N] soutient qu’il a travaillé 60 heures la semaine du 23 au 29 juillet 2018 alors qu’il n’a été payé qu’à compter de cette dernière date.
Il ne produit aucun élément de nature à justifier une embauche effective antérieure à la date d’entrée retenue sur le bulletin de paye.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Puis, M. [N] indique avoir travaillé 60 heures chaque semaine. Il sollicite donc le différentiel entre le paiement de 60 heures à 9,97 euros et le salaire perçu.
Il ressort des bulletins de paie produits par M. [N] que ce dernier a été rémunéré à hauteur de 151,67 heures par mois.
Dès lors, les heures dont il réclame le paiement constituent des heures supplémentaires, pour lesquelles il forme une demande distincte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [N] soutient qu’il travaillait six nuits par semaine de 22h à 8h et produit des décomptes hebdomadaires, des messages échangés avec le responsable des plannings et des attestations.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Le jugement du conseil de prud’hommes retient que les rapports de conduite produits par la société ATP ne montrent pas d’horaires de 60 heures par semaine.
Toutefois, en l’absence de tout élément produit par l’employeur permettant d’établir le temps de travail du salarié, il convient de retenir que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est fondée en son principe.
Au regard des décomptes produits et des motifs du conseil de prud’hommes, il convient d’évaluer le montant des heures supplémentaires dues au salarié à la somme de 8 500 euros et 850 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures de nuit
L’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que la période nocturne est comprise entre 21 heures et 6 heures et que tout travail effectif pendant cette période fait l’objet d’une prime horaire qui s’ajoute à la rémunération effective, égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
M. [N] soutient que ces horaires de travail de 22 heures à 8 heures incluaient cette période nocturne.
En l’absence de tout élément contraire produit par l’employeur et alors que les attestations produites par M. [N] confirment les horaires de travail qu’il invoque, il convient de faire droit à sa demande à compter du 29 juillet 2018.
Par voie d’infirmation du jugement, la société ATP sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 3 250, 98 euros au titre de la majoration de salaire des heures de nuit et 325,09 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures de dimanche et jours fériés
M. [N] soutient que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit en son annexe relative aux rémunérations annuelles à compter du 1er avril 2018 :
« Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
— durée du travail inférieure à 3 heures : 10,22 euros, – durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 23,77 euros ".
Il indique que le créneau horaire de 22h à minuit des nuits du dimanche au lundi ou d’un jour férié à un jour ouvré n’a pas été pris en compte au regard de cette indemnité.
Il produit un décompte dans lequel il applique les indemnités ci-dessus à chaque heure travaillée un dimanche ou un jour férié. Mais, il ressort des dispositions conventionnelles que ces indemnités sont forfaitaires pour le jour férié.
Dès lors, sur l’ensemble de la période retenue par le salarié, par infirmation du jugement, la société ATP sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 429,01 euros au titre des indemnités pour dimanche et jours fériés.
Sur la demande de rappel d’indemnité de repas
M. [N] soutient que ses bulletins de salaire portent la mention d’une indemnité de repas payée 18,60 euros.
Il demande le paiement de cette indemnité de repas pour les jours qu’il estime avoir travaillés et qui n’apparaissent pas sur les bulletins de salaire.
En l’absence de toute justification de l’employeur sur l’affirmation du salarié qu’il a travaillé six jours par semaine à compter du 29 juillet 2018, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société ATP à lui verser la somme de 1 628 euros au titre des indemnités repas.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [N] invoque les griefs suivants :
— Absence de fourniture de travail depuis avril 2019
— Défaut de paiement des heures supplémentaires, heures de nuit, dimanche, jours fériés et indemnités repas.
Il ressort des pièces du dossier que M. [N] a été mis à pied le 19 mars 2019 puis convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la date du 26 avril 2019.
Il n’a ensuite plus reçu d’informations de l’employeur, malgré l’envoi d’un courrier recommandé de sa part en octobre 2019.
La société ATP qui n’a pas rompu le contrat de travail s’est donc abstenue de fournir du travail au salarié. Elle a, en outre, ainsi qu’il a été retenu précédemment, omis de procéder au paiement d’heures supplémentaires et divers compléments de salaire.
Dès lors les manquements de la société ATP sont caractérisés et sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire du 22 mars 2019 au 31 mai 2022
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappels de salaire formulée par le salarié à hauteur de 99 459,64 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars 2019 au 31 mai 2022 et 9 945,96 euros à titre de rappel de congés payés y afférent.
Sur les demandes d’indemnités de rupture
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée d’un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 2 570, 26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 257,02 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il convient également de faire droit à sa demande d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 910,47 euros.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [N] la somme de 7 712,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour exécution et rupture déloyales du contrat de travail
M. [N] ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’est pas réparé par les sommes octroyées par le présent arrêt.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société ATP de remettre à M. [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes à titre de rappels de salaire pour la période du 23 juillet 2018 au 21 mars 2019 et congés payés afférents et d’indemnité pour exécution et rupture déloyales du contrat de travail ;
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [N] et la société ATP ;
CONDAMNE la société ATP à payer à M. [N] les sommes de :
— 8 500 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires et 850 euros de congés payés afférents
— 3 250, 98 euros au titre de la majoration de salaire des heures de nuit et 325,09 euros de congés payés afférents
— 429,01 euros au titre des indemnités pour dimanche et jours fériés
— 1 628 euros au titre des indemnités repas
— 99 459,64 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars 2019 au 31 mai 2022 et 9 945,96 euros à titre de congés payés afférents
— 2 570, 26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 257,02 euros brut au titre des congés payés afférents
— 910, 47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 7 712,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société ATP de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société ATP aux dépens ;
CONDAMNE la société ATP à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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