Rejet 5 janvier 2023
Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 janv. 2024, n° 473931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 janvier 2023, N° 21VE00091 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:473931.20240116 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Assistance européenne internationale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Assistance européenne internationale a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2013, des pénalités correspondantes et de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1605351 du 13 novembre 2020, ce tribunal a donné acte à la société du désistement partiel de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, prononcé la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés demeurant en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21VE00091 du 5 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Assistance européenne internationale contre ce jugement en tant qu’il lui faisait grief.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
9 mai et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Assistance européenne internationale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Assistance européenne internationale ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Assistance européenne internationale soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’elle disposait en France d’un établissement stable situé au domicile de son dirigeant et principal actionnaire ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’opposait pas à ce qu’elle fût regardée comme redevable de la taxe due à raison des prestations de services réalisées par elle au profit de ses clients, en application des dispositions de l’article 259 du code général des impôts, alors même que ces derniers auraient, à tort, auto-liquidé la taxe ;
— a commis une erreur de droit en écartant son argumentation tirée de ce que ses clients avaient auto-liquidé la taxe au motif inopérant que les attestations produites concernaient des périodes différentes de celle en litige et des prestations réalisées à l’étranger, alors que l’administration fiscale ne contestait pas la réalité de cette autoliquidation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Assistance européenne internationale n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Assistance européenne internationale.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 janvier 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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